Bonjour.
Le créancier, bien sûr !
Plus précisément, le créancier d'un indivisaire ne peut pas saisir sa part indivise.
Mais, par l'action oblique, le créancier peut agir au nom de son débiteur, qui s'abstient d'agir en vue de pouvoir payer sa dette.
Ici, le créancier peut donc assigner en partage de l'indivision, comme le débiteur pourrait agir, en vue de la licitation du bien, lui permettant de récupérer sa part dans le prix d'adjudication, afin de rembourser le créancier.
Pour vous, ce sont les aliénas 2 et 3.
Citation :
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.