Citation :
Le 1008 ne s'appliquait pas pour un héritier réservataire, saisi des biens de la succession (puisque hors contexte du 1006).
--
Bonne nouvelle pour Fsao puisque "l'envoi en possession" est prescrite passée 5 ans !
--
Citation :
Quoi qu'il en soit, cette question de succession terminée ou pas n'est pas très importante, en fait, dans un contexte de partage judiciaire, puisque chaque partie fera ses demandes. L'un pourra demander "dire que la mère n'a pas demandé le DUH viager dans l'année du décès", l'autre pourra demander "dire que la mère a choisi tacitement son DUH viager en occupant le bien dès le décès". Le juge tranchera.
le DUH n'est pas le problème.
déjà tranché:
Au décès de son époux, une veuve continue d’occuper un bien qu’ils avaient acquis ensemble. Le fait de se maintenir ainsi dans les lieux équivaut-il à une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement (C. civ. art. 764) ?
Affirmatif pour la cour d’appel. Sauf cas de renonciation expresse, le maintien dans les lieux un an après le décès suffit à bénéficier du droit viager au logement. L’épouse survivante jouit paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de son mari. Son maintien dans les lieux doit s’analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même une demande expresse tardive en ce sens aurait été formulée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et répond par la négative. Le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement (C. civ. art. 765-1). Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. La manifestation de la volonté du conjoint dans l’année du décès de bénéficier de son droit viager au logement peut être tacite (Cass. 1e civ. 11-5-2016 n° 15-16.116 F-D ; Cass. 1e civ. 13-2-2019 n° 18-10.171 FS-PB : SNH 8/19 inf. 4). En effet, aucun formalisme impératif n’est imposé par la loi. Pour autant, le maintien dans les lieux l’année du décès ne saurait être à lui seul un élément de preuve décisif de la volonté du conjoint survivant d’en profiter. Lors de ce précédent jurisprudentiel, « trois éléments de fait formaient un faisceau d’indices qui, pour la Cour de cassation, caractérisaient une volonté tacite exprimée dans l’année du décès ». Outre le maintien dans les lieux, l’assignation en compte, liquidation et partage que le conjoint survivant avait délivrée dans le délai requis mentionnait son souhait de conserver son logement. Par ailleurs, dans un projet d’acte de notoriété dressé plus d’un an après le décès, il avait confirmé ce souhait. Pour autant, la question de savoir si la manifestation tacite pouvait résulter du seul maintien dans les lieux restait ouverte pour certains commentateurs au lendemain des arrêts des 11 mai 2016 et 13 février 2019.
Il n’est désormais plus de doute permis. Dans cette affaire, l’absence d’autres éléments de preuve condamne la veuve à ne pas pouvoir bénéficier du droit viager au logement..
--
Citation :
Quels sont les choses à réaliser pour traiter une succession ?
- l'acte de notoriété désignant les héritiers et leurs droits (et la veuve a signé ce qu'elle pouvait avoir et ce qu'elle ne pouvait avoir),
- la déclaration de succession (dont le notaire peut être déchargé) (et la veuve étant exonérée de droits de succession, sa signature n'est pas requise),
- l'attestation immobilière après décès, pour publier la mutation de propriété des immeubles.
Si on se place après une année et qu'on considère que la veuve n'a pas demandé son DUH, la veuve n'a plus à participer à l'attestation immobilière après décès, puisqu'elle n'acquiert aucun nouveau droit dans le bien. L'attestation ne sert que pour la moitié du bien ayant appartenu au père. Seul l'héritier qui récupère la part de son père devrait signer cet acte.
Soit vous avez raison et on se demande alors encore pourquoi le notaire qui a rédigé l'acte de notoriété s'est arrêté en si bon chemin puisque plus besoin de la conjointe survivante pour la suite post Acte de notoriété.
Soit le notaire est face à une réelle impossibilité juridique de continuer les formalités.
c'est pour cela que je demande à Fsao si le notaire ayant rédigé l'acte de notoriété justifie le fait que rien n'a été entrepris depuis une dizaine d'année.
J'ai émis l'hypothèse: le conjoint survivant etant un héritier soit, non réservataire en présence d'enfant mais un héritier tout de même relativement bien protégé depuis la réforme (de 2006?), il a
un droit légal d'usufruit ( je ne parle pas du DUH ou un droit au maintien domicile du couple)
sur toute la succession de son conjoint et en tant d'héritier "privilégié", il se peut que sa signature soit nécessaire sur plus qu'un simple acte de notoriété..
ce qui serait la raison de l' "arrêt" dans le règlement de succession du père dont le décès date d'une dizaine d'années.
Après, si le notaire chargé de la succession a consigné les liquidités de la succession, que la déclaration fiscale n'a pas adressé par Fsao aux impots (bien sur c'est aux héritiers d'adresser la déclaration mais en général seul le notaire peut la pré remplir car seul le notaire connait certaines infos à déclarer) sans aucune raison valable, c'est tout de même un peu gênant pour le notaire et pour Fsao.
[[Bien sur que l'on voit souvent des "morceaux" de bien immo, des quote parts de droits indivis sur un bien qui n'ont pas suivi lors d'une succession ( transmission de quote part non enregistrée). Parfois l'on s'en apercoit à la 2eme génération mais le jour de la liquidation de l'indivision, il faut impérativement régulariser/rectifier même si ce n'est pas pour vendre le bien a un tiers mais faire un simple partage à l'amiable]]