Contrat de communauté universelle avec clause attribution
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Notaire
Posté le Le 09/02/2025 à 08:57
Marier avec un contrat de commune dont tu es universelle avec une clause d'attribution de la communauté.
Contrat fait chez le notaire en 1989 et aujourd'hui je me pose des questions sur la succession si mon mari partait le premier
Car il a un enfant d'un premier mariage.
Dans l'article 6 sur la attribution de la communauté il est écrit :
En cas de décès de l'un des époux tout reviendra à l'époux survivant sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer prise des apports et capitaux tombés dans communauté du chef de leur auteur comme le leur permettrai l'article 1525 alinéa 2
du code civil.
Cette stipulation s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage et l'époux survivant sera seul tenu d' acquitter toutes les dettes de la communauté.
Ma question est la suivante, si mon époux meurt en premier est ce que sa fille d un premier mariage peut hériter et quel sera sa part sachant que nous avons 2 enfants en commun ensemble.
Ou devra-t-elle faire une action en retranchement car le notaire de famille de mon mari lui dit qu'elle ne pourra pas hériter de lui père vu notre contrat.
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Je confirme que tous les biens propres ont été exclus de la communauté par nos parents respectifs par testament , donc ce ne sont que nos biens acquis en communs durant le mariage.
Mon époux ayant décidé récemment sur son bien propre de favoriser sa fille par rapport à nos deux garçons pour lui léguer 75 % d'un bien propre et le reste 25% divisé pour nos 2 garçons.
Pourra t elle après cette succession, faire une action en retranchement, mon époux me dit que non..
Je m'inquiète car j'ai bientôt 67 ans je travaille encore
J'aurais une retraite à la fin de l'année de 900 € mais j'ai de l'argent sur mes livrets pour ma retraite j'aimerais savoir si elle pourra me réclamer la part sur mes livrets qui, je le sais sont à la communauté, mais mon mari me dit que le fait de donner 75 % maison bien propre c'est pour équilibrer les choses et qu'elle ne pourra plus rien demander après.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Bien cordialement

Posté le Le 09/02/2025 à 09:32
Bonjour ? Merci ?
Méfiez vous des trolls spécialistes de l'infox.
Au premier décès, il n'y a aucune succession et pas d'héritier, puisque le conjoint survivant devient propriétaire de tout.
Lors du 2eme décès, les enfants des différents lits pourront faire valoir leurs droits, au besoin via une action en retranchement.
Posté le Le 09/02/2025 à 09:33
Bonjour ,
Dans le cas où des enfants sont issus d'un premier mariage, ce régime a peu d'intérêt.
Pour protéger les droits de ces derniers, le Code civil leur permet de limiter la part du conjoint survivant. Pour faire respecter leur réserve héréditaire, les enfants du 1er lit , peuvent alors engager une action en réduction appelée action en retranchement.
Exemple
Biens communs des époux : 1 200 000
Part successorale de Monsieur : 600 000
Part légale de Mme : 1/4 en PP = 150 000 ou le tout en usufruit (en fonction de l'âge) soit 40 % si moins de 71 ans = 240 000 donc option.
Parts de chaque enfant : 120 000 ( 360 KE /3)
Mme devra donc 120 000 à l'enfant du 1er lit.
une action en retranchement
Posté le Le 09/02/2025 à 09:40
Bonjour ,
Blague de mauvais goût à part , il faut noter que l'action en retranchement de l'enfant du 1er lit doit être engagée selon l’article 921 du Code civil, dans le délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou 2 ans à partir du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve. Attention : ce délai ne peut cependant excéder 10 ans à compter de la date du décès.
Posté le Le 09/02/2025 à 09:42
Bonjour.
La stipulation concerne l'impossibilité d'appliquer l'article 1525 alinéa 2nd. Elle est licite.
Mais bien entendu, la fille issue de la précédente union aura toujours la faculté d'user de l'article 1527 alinéa 2nd, c'est-à-dire l'action en réduction de l'avantage matrimonial (dite anciennement "action en retranchement").
Elle n'héritera pas (ou plus exactement son héritage sera vide), mais elle aura droit à être indemnisée par le paiement d'une indemnité de réduction. A l'amiable, la réduction pourra avoir lieu en nature.
Pour évaluer l'avantage matrimonial résultant du contrat, et le comparer avec la quotité disponible, il faudra procéder à une double liquidation du régime matrimonial.
Une liquidation fictive, en faisant comme si cela avait été une communauté légale, sans contrat, ce qui permet de déterminer le patrimoine fictif objet de la succession légale, et donc la quotité disponible.
La liquidation réelle est ici très simple, puisque le conjoint survivant devient propriétaire de tout.
L'avantage matrimonial est la différence entre les deux, différence à comparer avec la quotité disponible, pour trouver l'excédent donnant lieu à indemnité de réduction.
Citation :
et quelle sera sa part
Il n'y a donc pas de réponse de type "telle fraction". Il faut faire les calculs de double liquidation.
Posté le Le 09/02/2025 à 10:17
Et bien sûr que si, au premier décès, il y a une succession et des héritiers. Même si tous les enfants sont communs.
La question est de savoir ce qui compose la succession.
Si avant la communauté universelle avec clause d'attribution, et même après en fait, le parent a fait une donation à l'un de ses enfants, ou à un tiers, cette donation participera au partage ou à la réduction.
Ce sont les biens existant au décès qui n'y participeront pas, puisqu'ils sont, hors succession, propriété du conjoint survivant.
Mais dans tous les cas, il y a toujours une masse de calcul de la quotité disponible, et une masse de partage, qui ne sont pas obligatoirement vides, en fonction des libéralités consenties.
Posté le Le 09/02/2025 à 15:20
Les calculs en exemple de franc ne sont pas les bons. Il s'agit de calculer l'avantage matrimonial résultant du contrat de mariage, par rapport à ce qui aurait été sans contrat de mariage.
En plus, l'usufruit ne porte jamais atteinte à la réserve. Parce que la réserve n'est pas une valeur, mais une quotité de propriété. En présence d'usufruit, les enfants non seulement héritent de leur réserve, mais aussi de la quotité disponible, le tout étant grevé d'usufruit, lequel n'est pas une fraction de propriété. Le calcul présenté n'a aucun sens à cet égard.
Cela fait depuis 2007 que l'action en retranchement n'existe plus sous ce nom. On dit action en réduction de l'avantage matrimonial.
Posté le Le 09/02/2025 à 17:40
Bonjour ,
Exact , je ne peux être sur de mes calculs en l'état mais le principe est le suivant :
L’article 1094-1 du Code civil stipule que les enfants issus d’un premier mariage ne se retrouvent pas complètement lésés, le droit français prévoit qu’ils pourront engager une action en retranchement à l’encontre du survivant si le patrimoine recueilli par ce dernier excède la quotité disponible spéciale entre époux instaurée par l’article 1094-1 du Code civil.
Ainsi sauf erreur (et merci de corriger pour lili92), dans mon exemple la quotité disponible en faveur du conjoint survivant ne peut dépasser 1/4 de 600 KE soit 150 KE et non la totalité soit 600 KE.
Mais comme les autres enfants ont eux aussi des droits il me semble que dans le cas en l'espèce ( sous réserve des chiffres exacts) , à mon avis Mme devra à l'enfant du 1er lit , [b]s'il revendique , la part de succession lui revenant de droit sur son père soit :
600 KE dont 1/4 pour Mme et le reste entre les enfants soit 450 KE dont 1/3 = 150 KE pour chaque enfant et donc à l'enfant du 1er lit ( part légale en l'absence de communauté universelle) ?
Merci de me dire ou il y a erreur ?
Posté le Le 09/02/2025 à 18:06
Non. Il faut calculer l'avantage matrimonial en comparant le patrimoine obtenu par le survivant dans la communauté conventionnelle par rapport à son patrimoine total qui aurait résulté d'une communauté légale (des biens propres des deux côtés ont pu être apportés à la communauté conventionnelle).
Donc on ne peut faire ici aucun calcul tant qu'on ne sait pas ce qu'aurait été la communauté légale fictive, et les biens propres des deux époux.
Si on veut illustrer avec un patrimoine de la communauté universelle de 1200000, on peut imaginer qu'il est composé de :
900000 issus de biens propres du survivant,
100000 issus de biens propres du défunt,
200000 issus de biens réellement communs.
Dans ce cas, le patrimoine du survivant dans la liquidation fictive est 900000 (propres) + 100000 (moitié de communauté) = 1000000.
Le patrimoine du défunt dans la liquidation fictive est 100000 (propres) + 100000 (moitié de communauté) = 200000.
La quotité disponible du défunt est d'un quart de son patrimoine 50000. La réserve de l'enfant issu de la précédente union est aussi du quart 50000 (3 enfants).
L'avantage matrimonial retiré par le survivant = 1200000 (patrimoine de la communauté universelle avec attribution intégrale) moins 1000000 (son patrimoine total qu'il aurait eu en communauté légale) = 200000.
Cet avantage 200000 dépasse la QD 50000, et l'enfant issu de la précédente union peut demander une indemnité de réduction de 50000.
Les calculs sont donc essentiellement conditionnés par la répartition entre biens propres et biens communs de cette communauté légale fictive.
Les calculs vont être totalement différents si :
100000 issus de biens propres du survivant,
900000 issus de biens propres du défunt,
200000 issus de biens réellement communs.
C'est le concept de double liquidation du régime matrimonial qui vous échappe, avec la référence qu'est la liquidation fictive de la communauté légale, qui permet de calculer d'une part la quotité disponible, et d'autre part l'avantage matrimonial conféré par le contrat de mariage par rapport à la référence.
Posté le Le 12/02/2025 à 16:47
Bonsoir ,
Je confirme ma méthode de calcul avec un correctif sur l'usufruit qui n'est pas à retenir mais seulement le 1/4 en PP
Dans mon hypothèse les biens communs actuels sont de 1200 000 provenant intégralement de l'industrie des époux SANS donations antérieures aux enfants du 1er et 2ème lit ET pas de biens propres .
Dans cette hypothèse et avec mes chiffres , l'indemnité en retranchement ressort à 150 000 ( créance sur Mme)
Bien entendu il appartient à Lili92 de calculer en fonction des biens propres éventuels et de donations
Exemple :
Hypothèse : Patrimoine commun acquit depuis la nouvelle union 1200 000.
* Liquidation des droits sous régime de communauté universelle au décès de M. :
- Part de Mme 1200 000 ( soit ½ sa part + ½ celle de Monsieur) Avantage Mme 600 000
* Liquidation si régime de communauté légale
Monsieur X, dont le patrimoine au décès est évalué à 600 000 (1200000/2) euros, a 1 enfant d’un premier mariage.
- Part de Mme ¼ en PP soit 150 000
- Part des 3 enfants 150 000 chacun = 450 000 pour le tout .
* Liquidation de l’action en retranchement
M. a attribué la totalité de sa part soit 600 000 euros à sa nouvelle épouse, impliquant que l’enfant du 1er lit exerce son action en retranchement.
En effet, l'article 1094-1 du Code civil fixe la quotité disponible entre époux, en présence d’enfants de premier lit, à un quart du patrimoine en pleine propriété soit 150 000 euros en l'espèce).
Donc différence en excès au profit de Mme 600 000 – 150 000 = 450 000
Cela signifie que l’enfant du 1er lit peut demander la diminution de la part accordée au conjoint survivant à hauteur de 150.000 euros. Soit 450 000 /3 car 3 enfants
Cette somme est une créance sur Mme et non une infivision
Source :
Action en retranchement : définition et calcul
Par Léa Boluze Rédactrice web Mis à jour le 07/04/2022 à 8h02
Cette action est réservée aux enfants issus d’une précédente union du défunt, puisqu’ils ne sont pas héritiers réservataires du conjoint survivant. Elle produit les mêmes effets qu’une action en réduction, permettant à son titulaire d’obtenir une indemnité afin de rétablir sa réserve héréditaire.
les titulaires de l’action en retranchement sont des créanciers du conjoint survivant et non pas ses cohéritiers.
L’action en retranchement permet simplement de faire valoir une créance à l’égard de l’époux survivant
Posté le Le 12/02/2025 à 17:43
Citation :
Dans mon hypothèse les biens communs actuels sont de 1200 000 provenant intégralement de l'industrie des époux SANS donations antérieures aux enfants du 1er et 2ème lit ET pas de biens propres.
C'est la première fois que vous mentionnez cette hypothèse extrêmement restrictive, qui est le cas très particulier où la communauté universelle est égale à la communauté légale. Et donc l'avantage matrimonial bien est égal ici à la moitié de communauté, et la quotité disponible se calcule bien sur la moitié de communauté.
Il est quand même utile de comprendre la méthode générale de calcul de l'avantage matrimonial et de sa comparaison avec la QD. Evidemment, la méthode générale dite de "double liquidation" fonctionne dans tous les cas et arrive bien entendu à votre résultat sous votre hypothèse restrictive.
Votre méthode de calcul présentée dans les messages antérieurs
sans hypothèse reste donc fausse.
Et je rappelle qu'on ne dit plus "action en retranchement" depuis presque 20 ans.
Posté le Le 12/02/2025 à 17:59
Fausse ?
Mais ou ?
Mon Exemple ( voir ci-après) citait bien que le patrimoine était commun comme c'est le cas dans la très grande généralité des cas.
J'ai été inspecteur des impôts 30 ans et notamment en FI et je peux vous confirmer que les déclarations de succession dans 90 % des cas , concernait des biens de communauté intégralement et donc acquis en commun .
Dans le cas ou il en serait autrement il appartiens donc à Lili92 de "complexifier" le calcul en fonction de sa situation , mais il y tant d'hypothèse hypothétiques distinctes.
J'ai voulu répondre au souci de Lili92 qui se pose le problème purement pragmatique de l'action en retranchement et de son coût ( non éteinte malgré la clause d'attribution intégrale)
Il ne s'agissait pas pour moi d'une "joute" juridique entre "sachants" mais de REPONDRE tant que faire se peux sans montrer ses muscles
Ce genre de débat ne m'intéresse pas et je cesse de répliquer à ceux qui "se la pète"
Mon exemple
Biens communs des époux : 1 200 000
Part successorale de Monsieur : 600 000
Part légale de Mme : 1/4 en PP = 150 000 usufruit OK inapplicable
Parts de chaque enfant : 120 000 ( 360 KE /3) NON 150 000
Mme devra donc 150 000 à l'enfant du 1er lit (et non 120 000)en action en retranchement
Posté le Le 12/02/2025 à 18:28
Tout de même, si on présente un calcul dont on sait qu'il correspond à une hypothèse particulière, la moindre des choses est de préciser l'hypothèse, ce qui n'avait pas été fait avant ce jour.
L'auteur du sujet, dont on ignore tout de l'origine des biens formant sa communauté universelle, pouvait être induite en erreur sur l'indemnisation qu'elle serait amenée à payer à l'enfant issu de la précédente union de son mari.
Il est donc légitime pour un intervenant d'alerter sur la fausseté a priori d'un calcul présenté comme étant valable indépendamment de toute hypothèse. Il ne s'agit pas de "se la péter".
Posté le Le 13/02/2025 à 15:13
Mon exemple du 9 février
"Exemple Biens communs des époux : 1 200 000 Part successorale de Monsieur : 600 000"
On ne peut être plus clair : Biens communs = biens acquis par la communauté
Posté le Le 13/02/2025 à 15:39
Le contexte de la discussion est une communauté universelle, où par définition il n'y a pas de bien propres. Tous les biens sont communs en communauté universelle, même ceux d'origine propre, qui y sont apportés.
Donc dans votre message du 09/02, quand vous écrivez "Exemple Biens communs des époux 1200000, vous n'évoquez logiquement que la communauté universelle, contexte de la communauté dont on est en train de parler. Vous n'évoquez pas que la communauté légale aurait elle aussi été de 1200000.
Si c'était votre hypothèse, il fallait l'expliciter.
Soyez raisonnable. Placez-vous du point de vue d'un lecteur externe qui lit votre phrase dans le contexte de la CU. Tout lecteur comprend qu'on ne parle que d'une CU de 1200000, sans rien dire sur l'origine propre ou commune des biens de cette CU.
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