Succession entre conjoint

> Famille > Succession > Notaire

Posté le Le 24/02/2024 à 10:07
Bonjour
Marié sous le régime de la communauté après 1966
Avec une donation entre époux réciproque et 2 enfants en commun
Le couple est aussi propriétaire en commun de l’habitation principale

Comment sera fait le partage entre le conjoint survivant et les 2 enfants
Il n’a pas été fait de testament
Le conjoint survivant pourra t il demeurer dans l’habitation jusqu’à la fin de ses jours ?
Doit il indemniser les enfants pour ce droit au logement?
Merci pour vos réponses
Cordialement

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 24/02/2024 à 10:51
bonjour,

vous devriez trouver tous les renseignements demandés dans le lien ci-dessous :

https://chambre-gironde.notaires.fr/2023/01/16/droits-successoraux-du-conjoint-survivant-ab-intestat/

vous pouvez également consulter un notaire.

salutations

Posté le Le 24/02/2024 à 10:59
Bonjour,

Le conjoint survivant pourra t il demeurer dans l’habitation jusqu’à la fin de ses jours ?
Oui, en optant pour l'usufruit de tous les biens, le 1/4 en pleine propriété et le 3/4 en usufruit, ou exerçant son droit d'usage et d'habitation viager

Doit il indemniser les enfants pour ce droit au logement?
Non, sauf s'il opte pour la quotité disponible en pleine propriété ET renonce à exercer son droit d'usage et d'habitation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1725

__________________________
Modératrice

Posté le Le 24/02/2024 à 16:47
Bonjour.

Citation :
Comment sera fait le partage entre le conjoint survivant et les 2 enfants

Il n'y a aucune obligation de procéder à un partage.

Chacun recueille des droits dans la succession, et il en résultera une indivision, au moins sur la nue-propriété.
Dire que la veuve et les enfants recueillent telles quotités respectives de droits dans la succession n'est pas un partage.

Le partage, c'est la sortie de l'indivision. Il est très rare que les héritiers procèdent au partage au premier décès.

La réponse relative à l'indemnisation correspond à l'indemnité d'occupation due à l'indivision par un indivisaire qui jouit privativement du bien indivis, en dehors de tout droit d'occupation (usage et habitation ou usufruit). Mais si les héritiers peuvent jouir aussi du bien au même titre que le conjoint survivant, aucune indemnité n'est due.

Posté le Le 24/02/2024 à 16:56
Merci pour la réponse
Je me suis mal exprimé en employant le terme partage

Donc le conjoint survivant peut choisir tout en usufruit
Continuer à vivre dans l’habitation principale jusqu’à son décès et continuer à gérer les avoirs bancaires qui sont des biens consomptibles
Si le conjoint survivant dépense une grande partie des fonds il y aura une créance sur la succession au second décès

Cordialement

Posté le Le 24/02/2024 à 17:08
Mais les enfants héritiers de l'usufruitier ne pourront fiscalement faire valoir cette créance de restitution du quasi-usufruit qu'en cas de convention de quasi-usufruit.

Si le conjoint survivant choisit l'usufruit au titre de la donation entre époux, les enfants pourront exiger qu'il soit fait emploi des sommes soumises à usufruit.

Dans ce cas (option "usufruit seulement"), il vaut mieux renoncer à la donation entre époux et choisir l'usufruit légal, puisque tous les enfants sont communs. L'exigence ci-dessus ne s'applique que pour l'usufruit issu d'une libéralité.

Posté le Le 24/02/2024 à 17:42
Dans ce cas quel est l’intérêt de faire une donation entre époux

Je ne comprends plus rien, je vais prendre rdv avec mon notaire
Pour savoir comment cela va se passer quand je quitterai la piste

Posté le Le 24/02/2024 à 18:17
Tout d'abord, un testament, même olographe, peut stipuler exactement les mêmes choses qu'une donation entre époux. En ce sens, une donation entre époux ne sert effectivement à rien. Disons qu'elle est plus sécurisée qu'un testament mal écrit.

Mais une libéralité (testament ou donation entre époux, peu importe) peut augmenter les droits du survivant par rapport aux droits par défaut prévus par la loi. Donc la libéralité sert bien à quelque chose.

Dans votre cas, enfants uniquement communs, les droits par défaut sont un quart en propriété ou l'usufruit (pas d'usufruit par défaut si enfant du défunt d'une autre union).

La libéralité permet d'aller jusqu'à (2 enfants) un tiers en propriété, ou l'option mixte "un quart en propriété et le reste en usufruit".
Mais si votre objectif était de ne prendre que l'usufruit, il suffit de prendre l'usufruit par défaut.

Mais concernant l'usufruit issu d'une libéralité portant sur des liquidités, la loi a prévu une protection des nus-propriétaires. Mais la plupart des enfants l'ignorent, et laissent s'exercer l'usufruit sur les liquidités, donc sous la forme de quasi-usufruit.

Mais ils paieront une 2ème fois des droits de succession sur cet argent s'ils ne sont pas en mesure de prouver (grâce à une convention) la dette de quasi-usufruit qu'il voudraient porter au passif de la seconde succession (et que le fisc contrôle la déclaration de succession).

Je pense que la solution la plus saine, au premier décès, c'est de partager les liquidités soumises à usufruit au prorata de la valeur des droits. Pas besoin de convention, pas d'emploi des sommes. Bien entendu, le survivant récupère sa part de liquidités de la communauté. Cette part n'est pas soumise à usufruit, c'est celle du survivant.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis