La donation-partage doit être réintégrée pour sa valeur au jour de la donation-partage sauf exceptions.
Citation :
Article 1078
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Etes-vous dans les conditions prévues par cet article ? Y a-t-il une convention contraire signée par les donataires ?
L'autre condition non mentionnée est que ce soit une vraie donation-partage, donc qu'elle réalise un partage. Une donation en indivision ne réalise pas de partage, peu importe que l'acte notarié s'appelle "donation-partage".
Par ailleurs, une vraie donation-partage n'est pas rapportable, même en avance de part. Elle ne participe qu'à la masse de calcul de la quotité disponible et aux calculs d'imputation.