Donation hors part successorale
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Posté le Le 21/04/2026 à 08:51
Bonjour, proprietaire de la nue propriete de la maison familiale et de son terrain suite à une donation partage anterieure, ma mere me donne en 2014 hors part successorale l' usufruit d' une partie de son potager évalué 9600 euros ( qu' elle n' utilise plus en raison de son age et qu" elle met à disposition d' un voisin gratuitement)
Cette donation vient en miroir de l' utilisation gratuite par mon frere d' un appartement durant 7 ans, puis d' un deuxieme par mon neveu durant 12 ans gratuitement également mais sans le moindre acte notarié et sans quittances de loyer .
Cette donation avait pour but de proteger mon epouse en cas de mon deces (droit de retour) sur la propriete du chalet que j' ai construit et financé integralement sur ce potager.
Ma maman decede en 2022. La notaire de mon frere veut reintegrer le montant de l' usufruit dans la succession
J' ai deux questions:
---quelle est la valeur de l' usufruit d' un potager après le décès du donateur , au moment du partage (car en fait il y a anticipation mais l' usufruit s' eteint avec le donateur ?
--- Est ce qu' en 2014, il etait deja necessaire de noter "donation hors part successorale sans obligation de rapport" dans l' acte de donation ou est ce que cette distinction entre la donation avec ou sans obligation de rapport est apparue plus tard dans la législation?
Je précise que je n' atteins pas la part reservataire si on prend en compte seule la nue propriete dans le partage(ce qui n' est pas acquis car actuellement cette notaire integre la pleine propriete dans ses calculs .....donc je paie deux fois l' usufruit sur le potager....et elle lorgne sur le rapport du chalet qui n"' a jamais fait partie des liberalités de ma mere . J' ai inscrit le sujet dans partage judiciaire car on y va tout droit vu le contexte
En vous remerciant de votre réponse

 

Posté le Le 21/04/2026 à 09:28
Bonjour.
La donation d'usufruit est réévalué pour une valeur nulle au décès (pour la réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible) ou au partage (pour le rapport), parce que l'usufruit est éteint au décès. Cela peut sembler paradoxal.
Mais c'est le pendant du fait qu'une donation en nue-propriété (qui n'est pas dans le cadre d'une donation-partage) est réévaluée pour sa valeur en pleine propriété.
Par défaut, une donation (hors partage) est rapportable au partage. Si on veut avantager au titre de la quotité disponible, il faut faire la donation expressément hors part. Ces concepts existent depuis plus de 200 ans (code Napoléon) (voire avant ?), mais avec du vocabulaire différent : "en avance d'hoirie" / "par préciput". Une donation non déclarée hors part est par défaut en avance de part.
Mais déclarer hors part une donation d'usufruit ne sert à rien, puisqu'elle vaut 0 et ne s'impute pas, ni sur la réserve, ni sur la quotité disponible. Elle ne peut donc empiéter sur la réserve des autres héritiers dans les calculs d'imputation.
Posté le Le 21/04/2026 à 10:55
Bonjour RAMBOTTE, je vous remercie de votre réponse rapide. La donation de la nue propriete (maison + terrain) s' est faite dans le cadre d' une donation partage.
Mon notaire l' a réintégrée pour sa valeur en pleine propriété dans sa proposition au 1er notaire de mon co heritier.
La nouvelle notaire de la partie adverse reprend la plume et intègre cette valeur en pleine propriété et y ajoute le calcul de l' usufruit du potager (qui correspond à 1 tiers de la surface globale ...l' objet de la donation hors part successorale) et ne craindrait pas d' y incorporer le rendement du chalet que j' ai construit !!!
Sachant que je n' atteins pas la part reservataire avec la valeur de la maison en nue propriété , je trouve cela quelque peu " enthousiaste " de sa part :c' est la raison de mes questions .
Vous me rassurez quant à la valeur nulle de l' usufruit. Est ce que la reincorporation en pleine propriété de la maison et de son terrain, dans le cadre d' une donation partage est habituelle? Merci par avance
Posté le Le 21/04/2026 à 11:11
La donation-partage doit être réintégrée pour sa valeur au jour de la donation-partage sauf exceptions.
Citation :
Article 1078
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Etes-vous dans les conditions prévues par cet article ? Y a-t-il une convention contraire signée par les donataires ?
L'autre condition non mentionnée est que ce soit une vraie donation-partage, donc qu'elle réalise un partage. Une donation en indivision ne réalise pas de partage, peu importe que l'acte notarié s'appelle "donation-partage".
Par ailleurs, une vraie donation-partage n'est pas rapportable, même en avance de part. Elle ne participe qu'à la masse de calcul de la quotité disponible et aux calculs d'imputation.
Posté le Le 21/04/2026 à 12:30
Re bonjour, je suis bien dans les conditions de la donation partage. Elle a été faite par mon père sans attribution de part dans un premier temps en 2004 et reprise dans les mêmes termes par ma mère en 2011(suite au décès de mon père).Elle y a adjoint un bien propre au profit de mon frère et c' est une vraie donation partage qui concerne tous les cohéritiers ,sans réserve d' usufruit sur une somme d' argent.
La donation anticipée d' usufruit sur une partie du potager a eu lieu en 2014, pour que le chalet soit construit sur un terrain personnel. Cette donation venait également en miroir de la mise à disposition gratuite de deux appartements au bénéfice de mon frère.
Donc en résumé, la donation d'usufruit est réévaluée pour une valeur nulle au moment du partage et pour le calcul de la quotité disponible après le décès de ma maman.
Et la donation partage se réintègre pour sa valeur au jour de la donation (uniquement la nue propriété car c' est le seul objet de ma donation )
L' usufruit du chalet n' intervient pas car il ne fait pas partie d' une liberalité ou d' une donation Je vous remercie pour vos réponses Cordialement Denteco
Posté le Le 21/04/2026 à 12:39
Bonjour,
En ce qui concerne l'usufruit, il y a peut-être une valeur à rapporter. Denteco étant l'usufruitier, la mort de sa mère nue-propriétaire n'a pas automatiquement éteint l'usufruit. Classiquement l'usufruit est viagier sur la tête de l'usufruitier, pas du nu-propriétaire.
quelle est la valeur de l' usufruit d' un potager après le décès du donateur , au moment du partage (car en fait il y a anticipation mais l' usufruit s' eteint avec le donateur ?
Le décès du donateur est sans incidence dans votre cas, sauf si votre mère avait décidé que son usufruit s'éteindrait à votre mort. Il faudrait nous préciser pour quelle durée a été fixé cet usufruit.
Vous semblez dire que cette donation avait pour but de "protéger votre épouse", en ce sens un usufruit qui s'éteindrait à la mort de votre mère n'aurait aucun sens.
et ne craindrait pas d' y incorporer le rendement du chalet que j' ai construit
Cela a un fondement légal. L'usufruitier qui apporte des amélioration au bien ne peut prétendre à aucune indemnité lors de l'extinction de son usufruit.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429433
Ce qui se discute est de savoir si le nu-propriétaire devient immédiatement propriétaire de la construction. La position actuelle de la Cour de cassation est que le nu-propriétaire accède à la propriété uniquement lors de l'extinction de l'usufruit.
https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2023-rapport-du-119e-congres/la-propriete-des-constructions
Et si le chalet a été construit avant la concession de l'usufruit, sur un terrain appartenant à l'époque à votre mère en pleine propriété, il appartenait à votre mère et rentre dans sa succession. Vous pouvez avoir droit à une créance contre la succession pour vous faire rembourser le prix de la main d'oeuvre et des matériaux ou la plus-value apportée au terrain (on prend en compte la plus petite des deux sommes) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150114/__________________________
Modératrice
Posté le Le 21/04/2026 à 13:15
Bonjour ISIDORE, je vous remercie de me répondre mais je dois apporter quelques précisions:
Lors d' une donation partage, sans attribution de parts, mes parents nous ont donné plusieurs biens immobiliers en 2004 dont la nue propriété de la maison familiale.
Apres le décès de mon pere, les parts ont ete attribuées en 2011 et je suis devenu nu proprietaire de la maison familiale. Maman en est restée l'usufruitiere jusqu' à son décès. A l' exclusion de l' usufruit du potager inutilisé (1/3 de la surface totale du terrain)qu' elle m' a donné par le biais d' une donation hors part successorale en 2014. J' ai construit et financé complètement un chalet sur le potager .Ce chalet n' a jamais fait partie d' une donation de ma mere car il était construit sur mon terrain ( nu propriete + usufruit) seulement aprés la donation de la nue propriete de l' ensemble(2004+2011)et de la donation de l' usufruit(2014) hors part successorale et il n' a jamais fait partie d' une liberalite de ma mere.
Apres le deces de ma mere je suis devenu proprietaire de la parcelle complete et de la maison par extinction de l' usufruit. La donation d' usufruit de 2014 venait en miroir d' un avantage alloue à mon frere et securisait la pleine propriete du chalet pour mon epouse (droit de retour dans le cas de mon deces eventuel)
Merci pour votre réponse Denteco
Posté le Le 21/04/2026 à 14:07
Le potager faisait déjà partie de la donation de 2004, avec réserve d'usufruit viager (+ usufruit réversif viager) sur la tête des donateurs ?
Dans ce cas, étiez-vous aussi attributaire du potager suite au partage de 2011, avec usufruit viager sur la tête de votre mère M ?
Votre mère n'étant plus propriétaire, elle n'a pu constituer un usufruit viager sur votre tête. Donc le droit dont elle vous a fait donation hors part est "usufruit viager sur la tête de M". Ce droit s'est bien éteint à son décès.
Nous comprenons que ce ne fut pas une véritable donation-partage, car vous parlez d'attribution des biens après le décès de votre père en 2011.
Dans ce cas, il faut effectivement réévaluer les biens, ou ceux qui se sont subrogés dans le partage (je pense que cela peut être regardé comme de la subrogation) au jour du décès, pour le calcul de la réserve. Dans ce calcul, la donation d'usufruit a pour moi une valeur nulle.
Le partage ayant été fait en 2011, il ne devrait pas y avoir lieu à rapporter la fausse donation-partage de 2004.
Posté le Le 21/04/2026 à 14:12
J'ai du mal à comprendre l'histoire du potager.
J' ai construit et financé complètement un chalet sur le potager .Ce chalet n' a jamais fait partie d' une donation de ma mere car il était construit sur mon terrain ( nu propriete + usufruit)
Donc vous étiez à la date de la construction plein-propriétaire du potager ?
Faut-il comprendre que ce vous appelez "potager" est un terrain en plusieurs parcelles cadastrales différentes, l'une dont vous étiez plein-propriétaire au moment de la construction du chalet, et une autre dont votre mère vous a ensuite donné l'usufruit ?
Et du coup, qui était nu-propriétaire de la parcelle donnée par votre mère au moment de la donation ?
__________________________
Modératrice
Posté le Le 21/04/2026 à 14:23
Je pense avoir compris (voir mon message précédent), mais ce serait bien de refaire la chronologie complète de tous les actes.
Pour une donation, qui donne quoi à qui, en listant tous les biens donnés.
Ce que j'ai compris :
- 2004 Donation par les parents de divers biens en indivision à tous les enfants, avec (pas forcément sur tous les biens) réserves d'usufruit au profit de donateurs, et constitutions d'usufruit réversif au profit du conjoint survivant.
- 2011 Au décès du père donateur, l'usufruit du père s'éteint et la mère devient seule usufruitière des biens donnés avec réserve d'usufruit. Juste après, les donataires procèdent au partage des biens donnés, Denteco devenant nu-propriétaire de la maison familiale et du potager associé.
- 2014 La mère fait donation de son usufruit sur une partie du potager.
Posté le Le 21/04/2026 à 15:05
Mon pere avait un atelier,l' ancienne maison familiale et une nouvelle construction en communauté avec ma mere sur un terrain de 1000m². Donation au dernier vivant .Mon pere fait une donation partage sans attribution de parts en 2004 avant de deceder en 2009.(Biens concernés: l' atelier, l' ancienne maison familiale en pleine propriete et la nouvelle construction que ma maman occupe en nue propriete: elle garde l' usufruit jusqu' a son deces) En 2011, declaration de succession de mon pere, attribution des parts: l' atelier et l' ancienne maison attribués en pleine propriété à mon frere .Et je deviens le nu proprietaire de la nouvelle maison familiale en 2011.
Pour mieux repartir les parts,ma maman donne à mon frere un chalet d'alpage(bien propre).
En 2014 ,le notaire crée deux lots dans la nouvelle maison familiale: un terrain de 300m² correspondant au potager pour lequel ma maman me cède l'usufruit ( elle avait 89 ans) dans le cadre d' une donation hors part successorale.
Je reste nu proprietaire de l' ensemble car elle conserve l' usufruit de la nouvelle maison familiale et du reste du terrain (parking, parties communes)qui est dénommé lot A (qui paie la maison de retraite:location de meubles que j' entretiens seul) et je deviens proprietaire du lot B: Potager par addition de la nue propriete et de l' usufruit. Pleinement proprietaire je construis un chalet sur le lot B.
Au décès de ma maman je deviens le proprietaire de l' ensemble par extinction d' usufruit ( en fait la cession hors part successorale du potager était une mise à disposition anticipée et légale de son potager et une facon de securiser la pleine propriete du chalet .
Apres 4 ans, mon frere change de notaire et la nouvelle notaire integre la pleine propriete de la nouvelle maison fammilale,l'usufruit du terrain cédé hors part successorale, voire l' usufruit du chalet que j' ai entierement financé alors que je n' atteins pas la part reservataire en comptant la nue propriete de sa donation !!!
Posté le Le 21/04/2026 à 15:25
Pour monsieur RAMBOTTE, oui ,c' est exactement cela et actuellement la nouvelle notaire de mon frere me demande de rapporter l' usufruit du potager, et cherche à connaitre les revenus liés au chalet !!!.
En corollaire, il faut que je prouve l' occupation gratuite des appartements de l' ancienne maison familiale de ma maman ??? alors que tous les actes de donation reprennent l' adresse de mes parents pour mon frere .....
Posté le Le 21/04/2026 à 15:41
Qu'entendez-vous par "donation-partage sans attribution de parts". Voulez-vous dire "sans attribution de lots" ?
Une donation de biens en indivision entre les donataires n'est pas juridiquement une donation-partage (parce qu'elle ne réalise aucun partage), quand bien même l'acte notarié est intitulé comme tel. C'est pour cela que la valeur n'est pas figée au jour de la donation dans les calculs (1078 inapplicable).
Vous semblez dire que votre père était l'unique donateur de tous les biens mentionnés (en avance de part ou hors part ?). La nouvelle construction devait lui appartenir en propre, même si elle a été financée par la communauté. Il suffisait que le terrain sur lequel la construction a été édifiée lui appartenait en propre (on a l'impression que ce sont tous des biens d'origine familiale paternelle).
Donc si votre père était propriétaire de tous les biens, il vous a fait donation en indivision de tous ces biens, en se réservant l'usufruit, et en constituant un usufruit réversif au profit de votre mère (car la donation au dernier vivant ne s'applique pas aux biens donnés, et votre mère n'aurait pas pu recevoir l'usufruit par succession).
Le partage de la nue-propriété indivise a été réalisée en 2011.
En 2014, elle vous fait donation hors part de l'usufruit, qui est et reste viager sur sa tête. Cette donation a donc bien une valeur nulle à son décès, pour le calcul de la QD et de la réserve. Le chalet construit par vous sur le potager n'est pas une donation de votre mère.
L'erreur de votre mère a été de croire que cela sécurisait (équilibrait) la donation de son bien propre (chalet d'alpage : hors part ou en avance de part ?) à votre frère. Cette donation doit être prise en compte, pour la valeur du chalet au décès ou au partage.
Il y a deux successions, et deux partages.
Pour le partage de la succession de votre père, il est déjà réalisé, en tout cas pour les biens donnés. C'est à cette époque qu'on dû être faits les calculs de revalorisation, puisque ce n'était pas une vraie donation-partage. Et si à cette époque, il y avait un problème de réserve, il fallait agir dans les 5 ans.
Pour le partage de la succession de votre mère, votre donation d'usufruit étant de réévaluation nulle au décès, il n'y a pas d'imputation à faire, et la succession de votre mère est composée de la donation du chalet d'alpage (et des autres biens dont elle reste propriétaire à son décès).
Posté le Le 21/04/2026 à 16:05
Vous ouvrez une nouvelle boite de Pandorre avec le rapport du chalet d' alpage de ma maman donné à mon frere ....
On n' avait pas besoin de celà : il vaut mieux en rire car mon frere apres avoir tout choisi et tout utilisé beaucoup plus tot que moi, vient chercher l' usufruit d' un potager (que j' ai reclamé compte tenu de sa " présence "( mon pere avait deja fait cette donation partage sans attribution de lots pour contourner les jeremiades lors de sa fin de vie...).
Je voulais éviter que le chalet construit sur un potager dont je n' avais pas la pleine propriete pose problème....
Le but actuellement est de faire trainer les choses au maximum car il est redevable d' un montant de rapport important sur une donation simple datant de 1991...alors tout y passe
Merci de votre contribution Denteco
Posté le Le 23/04/2026 à 20:03
Bonjour ISADORE, après avoir précisé la situation , j'aimerais connaitre votre avis sur le rapport d' usufruit sur le potager et sur le chalet car votre point de vue est partagé par la notaire de mon frère.
Il me semblait que le rapport d' usufruit était discutable dans le cadre d' une donation hors part successorale .
Le partage s' éternise en raison des blocages de mon frère et rapporter une valeur sur un usufruit éteint 4 ans après le décès du donateur m' étonne
De surcroit, dans l' historique des donations, c' est la valeur en pleine propriété de la maison familiale qui est retenue alors que seule la nue propriété faisait l' objet de la donation partage : le doublon est manifeste.
En vous remerciant par avance de votre réponse. Denteco
Posté le Le 23/04/2026 à 20:34
Il ne s'agit pas de rapport (à la masse de partage) (une donation hors part n'est pas rapportable) mais de réunion (à la masse de calcul de la QD). Si la donation hors part n'excède pas la QD, il n'y a rien à faire.
De votre description ultérieure, il ressort que c'est bien son usufruit viager sur sa tête à elle dont elle vous a fait donation. Le pendant, par complémentarité, du fait que la valeur à prendre en compte d'une donation avec réserve d'usufruit viager sur la tête du donateur est la valeur en pleine propriété, est le fait que la valeur à prendre en compte d'une donation d'usufruit viager sur la tête du donateur est nulle.
D'après la description des donations faites par votre (seul semble-t-il) père, il ne s'agit pas d'une donation-partage (peu importe que l'acte notarié soit dénommé comme tel), parce que les biens ont été donnés en indivision, ne réalisant aucun partage. Dès lors, ce sont des donations simples, rapportables au partage (à moins qu'elles aient été faites hors part), mais un partage partiel ne concernant que les biens donnés par votre père a été réalisé en 2011. Ce partage n'a pas à être repartagé.
Posté le Le 23/04/2026 à 22:05
Bonsoir, je vais ètre plus convaincant avec la nouvelle notaire choisie par la partie adverse...
Lors de notre seul entretien, elle envisageait clairement de rapporter la donation d' usufruit hors part successorale concernant le potager, tout en incorporant la valeur de la maison familiale et la totalité de la parcelle en pleine propriété dans la liste des donations bien que je n' aie jamais bénéficié de l' usufruit (excepté sur le potager)
Cette anomalie a justifié mes messages sur ce forum et je vous remercie de vos éclaircissements
Entre temps la mairie a préempté 15% de la surface de la parcelle, sitôt après le décès de mon père, sans que sa valeur ait été modifiée dans les calculs suivants, ce qui correspond à la moitié du potager....
De fil en aiguille, on s' éloigne de plus en plus d' un accord amiable, ce que je regrette amèrement .
Posté le Le 24/04/2026 à 06:31
J'attire votre attention qu'ici, on ne peut faire qu'avec ce que vous comprenons de votre exposé des faits.
Si vous prenez l'attache d'un avocat, il conviendra d'examiner en détail l'acte de donation dite partage de 2004, puis l'acte de partage de 2011.
En particulier, concernant la donation de 2004 :
- la propriété de chaque bien donné : propre à votre père, propre à votre mère, ou commun au couple ;
- le(s) donataire(s) de chaque bien : unique ou en indivision ;
- pour chaque bien donné : en avance de part ou hors part ;
- la réserve d'usufruit au profit du donateur : avec ou sans constitution d'usufruit réversif au profit du conjoint survivant.
Pour l'instant, j'ai compris qu'il n'y avait qu'un seul donateur, votre père, donc de ses biens propres, les biens étant tous donnés en indivision (donation "sans attribution de parts"). Dans ce cas, la donation n'a réalisé aucun partage, il faut considérer des donations simples.
Notez que si une communauté finance la construction sur un bien propre d'un époux, cela ouvre droit, dans le partage de la communauté, à une récompense due par l'époux à la communauté.
Concernant le partage de 2011 suite à décès :
- ne concerne-t-elle que les biens donnés en 2004 ?
- ou intègre-t-elle aussi le partage de la communauté et la récompense associée ?
- en relisant, je crois comprendre que c'est dans ce même acte que votre mère fait donation (en avance de part ou hors part) à votre frère d'un de ses biens propres (je doute que cela puisse être regardé comme une donation-partage faite par votre mère, je vois plutôt cela comme la réunion dans le même document notarié d'un partage et d'une donation simple).
C'est vraiment la lecture des actes qui permet de comprendre.
Et qui permet de déterminer ce qui reste à faire concernant la succession de votre père d'une part, et la succession de votre mère d'autre part. Ce qui est déjà partagé pour ces deux successions n'a pas à être repartagé.
Posté le Le 24/04/2026 à 09:49
Je note vos pondérations et je les comprends.Mon notaire a calculé les récompenses .La valeur de rapport était pratiquement validée entre les deux notaires mais mon frere s' est defaussé avec des manoeuvres dilatoires et onéreuses Apparemment il a trouvé une oreille attentive ....pour l' instant....mais la ficelle est de plus en plus grosse.
Je vous remercie de vos précisions avec angle de vue différent.Je ne savais pas qu' il y avait deux sortes de donation hors part successorale avec ou sans valeur de rapport comme l' envisage la nouvelle notaire.
Vous me dites que seule la réduction doit etre envisagée si la quotité disponible est dépassée.
Posté le Le 24/04/2026 à 10:13
Citation :
qu'il y avait deux sortes de donation hors part successorale avec ou sans valeur de rapport
Une donation est :
- soit en avance de part : c'est une avance sur l'héritage, sur le partage, donc on en tient compte, on la rapporte, dans les opération de compte du partage, elle maintient l'égalité entre les héritiers ;
- soit hors part : elle ne compte pas dans le partage, elle est faite pour avantager un héritier, on le la rapporte donc pas.
Mais une donation hors part peut être excessive, en présence d'héritiers réservataires. Ce qui dépasse la quotité disponible est alors rapporté dans le partage. Ce dépassement se constate lors de la réunion fictive de toutes les donations, et lors du calcul des imputations des donations.
Par ailleurs, une donation peut être faite dans le cadre d'un partage (donation-partage). Dans ce cas, elle n'est jamais rapportable (même si en avance de part), puisque le rapport sert à faire le partage, et que dans ce cas, le partage est déjà réalisé pour les biens donnés en partage.
Toutefois, elle peut continuer à être excessive (donation-partage très inégalitaire).

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