Héritier du donataire d'une donation / donataire prédécédé

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Posté le Le 01/12/2025 à 23:40
Bonjour,
j'ai du mal à obtenir une réponse claire de mon notaire, qui me répond sans donner le moindre argument juridique pour étayer sa réponse.

Admettons que Claude Dupont ait deux enfants Gérard et Jeannine. Gérard a un fils, Robert.

En 2010 Claude Dupont fait une donation manuelle de l'entièreté de son patrimoine, 100.000€, à Gérard.

Gérard dépense cet argent en frais de la vie courante, puis décède en 2022, laissant 10.000€ d'héritage à son fils Robert, qui accepte purement et simplement la succession de Gérard.

Claude Dupont décède en 2025.

La succession de Claude Dupont comprend donc 0€ à partager, ainsi que la donation antérieure de 100.000€ qui entame la réserve héréditaire de Jeannine.

Deux cas:
1. Robert renonce à la succession de Claude.
2. Robert accepte à la succession de Claude.

Si Robert accepte la succession de Claude je pense qu'il est assez clair que l'article 848 le force à rapporter la donation qu'avait reçue son père.

- L'article 848 du code civil force-t-il Robert au rapport de la donation qu'avait reçu son père même dans le cas où Robert renonce à la succession de son grand-père?

- Si Robert renonce à la succession, existe-il un mécanisme par lequel Jeannine peut réclamer de l'argent à Robert?

Merci d'avance

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Posté le Le 02/12/2025 à 08:17
Bonjour, le notaire chargé du partage judiciaire m'indique qu'en cas de renonciation le petit fils doit la réduction pour la totalité des donations qu'avaient reçu son père, comme si le petit fils était fictivement le gratifié. Cependant le notaire ne justifie pas cette affirmation, même après relance.

Je trouve cette affirmation surprenante, étant donné que le petit fils n'a pas reçu ces donations, et n'en héritera pas.

Posté le Le 02/12/2025 à 08:40
Merci pour cette info.

Boila rapide vomment je vois les choses.
Claude dc 2025
Son fils Gérard DC 2022
En decedant avant son pere, Gerard ne peut pas opter dans la succession de son pere.
Son flus Robert doit opter pour lui ( le faire renoncer a la succession de son oere Claude)
Ensuite, Robert qui " recupere" le titre de " presumé" heritier de Claude doit opter en renonçant.

L’endroit ou j’ai un doute est sur le fait que
Lorsque un enfant n’a pas pu opter dans la
de son pere parce que predecédé, le fils de cet enfant doit opter a la place de son pere et pour son pere...

D’ou mon autre question:

Quand vous dites
" Robert renonce a la succession de Claude" est ce que il renonce a la place de son pere ou
en son nom et en tant que representant de son pere heritier du defunt ?

__________________________
Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E

Posté le Le 02/12/2025 à 08:49
Bienvenue et bonjour,

Le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
C'est l'article 848 du code civil.

L'article 848 vise donc à garantir l'égalité entre les souches, et notamment à éviter qu'une libéralité faite à un héritier prédécédé ne disparaisse des opérations de partage au détriment des autres cohéritiers (ici Jeannine).

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Marck_ESP, Administrateur
A chacun de donner son avis sans critique de la réponse d'un autre, courtoisie respect mutuel rendent les échanges agréables et utiles... MERCI (°_°)

Posté le Le 02/12/2025 à 08:55
Bonjour ESP,

Dans l’article cité " SA succession" ( souligné) est la succession du pere ou la succession du donateur ?

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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E

Posté le Le 02/12/2025 à 09:28
Citation :
En décédant avant son père, Gerard ne peut pas opter dans la succession de son père.
Son fils Robert doit opter pour lui (le faire renoncer à la succession de son père Claude)

N'importe quoi.

Cette histoire d'opter à la place est quant un héritier décède sans avoir opté.

Par exemple Claude décède, Gérard, qui est son héritier, décède juste après sans avoir pu opter dans la succession de Claude. Son fils Robert, mais seulement s'il accepte la succession de son père Gérard, peut alors faire opter son père Gérard dans la succession de Claude.

Mais ici, Gérard est décédé avant Claude. Gérard n'a jamais été héritier de Claude, son option successorale dans la succession de Claude n'existe pas.


Ici, les héritiers du donateur Claude sont sa fille Jeannine et son petit-fils Robert en représentation de Gérard (la représentation a lieu parce que Jeannine existe).

Nous savons que Robert a accepté la succession de son père Gérard. Le "même dans le cas " du 848 n'a donc pas lieu.


Mais le 848 présuppose que Robert soit héritier de Claude, car le rapport ne concerne que les héritiers, et donc accepte la succession de son grand-père Claude.

Si Robert renonce à la succession de Claude, Claude n'a plus qu'une seule héritière Jeannine*, et Robert n'étant plus héritier, ce ne devrait plus être le 848 qu'il faut regarder.

* On suppose que Robert n'a pas d'enfant, donc la part de Robert dans la succession de Claude est dévolue au degré subséquent, soit sa tante Jeannine.


Une possibilité, mais je ne suis pas absolument certain.

Robert ayant hérité de son défunt père donataire Gérard, il a hérité des devoirs de donataire, et joue le rôle de donataire dans la succession de Claude.

S'il renonce à la succession de Claude, on applique le 845 et le 913 alinéa 2nd. Il peut conserver le don réputé désormais fait à lui, mais doit indemniser sa tante Jeannine.

Puis (hypothèse Robert n'a pas de représentants dans sa renonciation), selon le 913, la réserve de Jeannine est de la moitié du patrimoine de Claude intégrant la donation.

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