Citation :
En décédant avant son père, Gerard ne peut pas opter dans la succession de son père.
Son fils Robert doit opter pour lui (le faire renoncer à la succession de son père Claude)
N'importe quoi.
Cette histoire d'opter à la place est quant un héritier décède sans avoir opté.
Par exemple Claude décède, Gérard, qui est son héritier, décède juste après sans avoir pu opter dans la succession de Claude. Son fils Robert, mais seulement s'il accepte la succession de son père Gérard, peut alors faire opter son père Gérard dans la succession de Claude.
Mais ici, Gérard est décédé avant Claude. Gérard n'a jamais été héritier de Claude, son option successorale dans la succession de Claude n'existe pas.
Ici, les héritiers du donateur Claude sont sa fille Jeannine et son petit-fils Robert en représentation de Gérard (la représentation a lieu parce que Jeannine existe).
Nous savons que Robert a accepté la succession de son père Gérard. Le "même dans le cas " du 848 n'a donc pas lieu.
Mais le 848 présuppose que Robert soit héritier de Claude,
car le rapport ne concerne que les héritiers, et donc accepte la succession de son grand-père Claude.
Si Robert renonce à la succession de Claude, Claude n'a plus qu'une seule héritière Jeannine*, et Robert n'étant plus héritier, ce ne devrait plus être le 848 qu'il faut regarder.
* On suppose que Robert n'a pas d'enfant, donc la part de Robert dans la succession de Claude est dévolue au degré subséquent, soit sa tante Jeannine.
Une possibilité, mais je ne suis pas absolument certain.
Robert ayant hérité de son défunt père donataire Gérard, il a hérité des devoirs de donataire, et joue le rôle de donataire dans la succession de Claude.
S'il renonce à la succession de Claude, on applique le 845 et le 913 alinéa 2nd. Il peut conserver le don réputé désormais fait à lui, mais doit indemniser sa tante Jeannine.
Puis (hypothèse Robert n'a pas de représentants dans sa renonciation), selon le 913, la réserve de Jeannine est de la moitié du patrimoine de Claude intégrant la donation.