Testament formulation qui me paraît ambigu

> Famille > Succession

Posté le Le 03/11/2025 à 20:34
Bonjour,

Ayant pris connaissance d'un testament écrit à la main et enregistré chez un notaire, je souhaite attirer votre attention sur un point de formulation qui me paraît ambigu, afin d'obtenir votre avis juridique.

Le passage concerné est le suivant :
« Je soussigné Madame Monique, veuve de Robert, née le 14 janvier 1934 à Sartrouville, demeurant à Sartrouville, institue légataire de la plus forte quotité disponible, au jour de mon décès, mon fils Xavier, né à Paris 12eme, demeurant à Sartrouville en le désignant bénéficiaire du contrat d'assurance vie du Crédit Mutuel, en contre partie du privilège dont bénéficie son frère aîné Sylvain demeurant à titre gratuit dans mon pavillon de Pontoise.
Je révoque toutes dispositions à cause de mort antérieure à ce jour.
Ceci est mon testament fait à Sartrouville le 20 octobre 2017. »

Je me demande si cette phrase ne pourrait pas, en réalité, traduire uniquement la volonté de ma mère de **désigner Xavier bénéficiaire du contrat d'assurance vie**, sans l'instituer légataire de la quotité disponible sur l'ensemble de la succession.
La rédaction me paraît en effet pouvoir prêter à confusion entre ces deux notions.

Je souhaiterais donc savoir comment vous interprétez juridiquement cette formulation :
– s'agit-il, selon vous, d'un **legs général** de la quotité disponible, assorti de la désignation comme bénéficiaire de l'assurance vie,
ou bien
– d'une **formulation maladroite**, ne visant en réalité que le contrat d'assurance vie du Crédit Mutuel ?

De plus, la mise à disposition gratuite d'un logement à l'un de ses enfants ne constitue pas un avantage indirect dont ce dernier serait redevable à l'égard de ses frères et sœurs lors du règlement de la succession. C'est ce qu'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017.
•Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-21.419, Publié au bulletin

Je vous remercie par avance pour votre éclairage sur ces points et les recours, et reste à votre disposition pour toute précision complémentaire.

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Posté le Le 03/11/2025 à 23:00
Bonjour,

Selon la jurisprudence, un prêt usage consenti de son vivant par le de cujus n’est pas assimilable à une donation rapportable à la succession. Xavier ne pourrait donc demander que l’avantage procuré à Sylvain par l’usage du pavillon soit rapporté à la succession. Mais il ne s’agit pas de cela. Votre mère a simplement exprimé sa volonté que le partage soit inégal au profit de Xavier autant que le permet la loi. Elle explique cette disposition testamentaire par un sentiment d’équité mais peu importe cette explication qui n’était pas juridiquement requise. L’inégalité du partage demandé par la testatrice reste dans les limites légales et c’est tout ce qui compte.

Le testament porte-t-il sur l’ensemble de la succession ou seulement sur l’assurance-vie ?

Par son testament, votre mère institue Xavier légataire de la plus forte quotité disponible en le désignant bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Elle ne l’institue pas bénéficiaire de la plus forte quotité disponible ce qui porterait sur l’ensemble de la succession. Le testament ne porte donc que sur l’assurance-vie.

Elle a pris une précaution en mentionnant la plus forte quotité disponible. Une assurance-vie est un leg à titre particulier qui ne se confond pas avec l’actif de la succession mais dans une certaine limite seulement. Votre mère a estimé que le montant de l’assurance-vie dépassait le montant acceptable et devrait de ce fait être rapporté à la succession. Mais elle a aussi estimé que, même s’il était rapporté à la succession, le montant de l’assurance-vie attribué en totalité à Xavier ne ferait pas tomber ce qui est attribué à Sylvain en-dessous du minimum légal et que c’était sa volonté que le partage des actifs de la succession, augmenté de l’assurance-vie, soit inégal au profit de Sylvain.

Posté le Le 04/11/2025 à 08:46
Bonjour John,

Extrait 116e Congrès des notaires 2020.

https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2020-rapport-du-116e-congres/la-protection-par-linterpretation-des-testaments-obscurs

"""Ainsi la référence au débiteur ou au créancier n'a que peu de sens, sauf en ce qui concerne les éventuelles charges testamentaires.
_____

Lorsqu’il y a désaccord entre héritiers sur le fond, le juge saisi recherche les "reelles" dernieres volontés du defunt...

Posté le Le 04/11/2025 à 10:41
Bonjour.

L'interprétation suivante semble effectivement possible : elle le désigne bénéficiaire d'une assurance-vie, et ce faisant, elle a la croyance qu'elle est en train de le désigner légataire de sa quotité disponible (elle n'en a qu'une seule au profit de son fils, celle ordinaire, pas plusieurs, comme ce serait le cas pour un conjoint survivant : "la plus forte" est quelque peu inapproprié ici).

La difficulté étant d'interpréter si elle entend que ce bénéficie soit regardé comme une libéralité, en dérogeant au code des assurances qui dit bien que les sommes versées par l'assureur au bénéficiaire ne sont jamais soumises au rapport ou à la réduction (contrairement aux primes versées au contrat qui peuvent l'être si elles sont "manifestement exagérées").

Une autre interprétation est envisageable : elle entend léguer la quotité disponible, et pour délivrer cette quotité disponible, elle entend utiliser les fonds de l'assurance-vie. Mais il y a aussi de la jurisprudence qui dit que le legs de la quotité disponible est un legs universel (et pas à titre universel), donc sauf réduction en nature, les réservataires n'ont droit qu'à une indemnité de réduction. Et bien sûr, l'assurance-vie est censée être hors succession (civilement).

Rien n'est facile dans ce testament, je trouve.

Posté le Le 04/11/2025 à 17:01
Normalement l'assurance vie est hors succession par bénéficiaire (jusqu'à 152 500 €) et le bénéficiaire est désigné à l'organisme bancaire ou l'assureur.
De toute façon il est obligatoire de désigner au moins un bénéficiaire à l'ouverture. Si ce bénéficiaire est bien le fils Xavier et que le montant est bien inférieur à 152 500 €, il en devient propriétaire sans conditions et sans fiscalité, cela ne devrait pas être une contre partie et cela ne rentre pas non plus dans la quotité disponible, sauf ce qui dépasserait 152 500 €.

Reste à savoir si on peut interpréter la volonté de votre mère comme donner la quotité disponible de la succession (hors 152 000 € de l'assurance).

C'est visiblement rédigé sans bonne connaissance de l'assurance vie.

Posté le Le 04/11/2025 à 17:48
Même ce qui dépasse ce seuil ne relève pas de la succession civile, et n'est pas regardé comme une libéralité.

Posté le Le 04/11/2025 à 20:17
Merci pour vos commentaires...

La réponse de ce matin du notaire chargé de la succession:

"Bonjour Monsieur,
Il ne m’appartient pas d’interpréter les testaments.
Je vous invite à saisir la juridiction compétente au travers d’un avocat afin d’obtenir l’interprétation du testament de votre Mère.
Je mets donc le dossier de votre Mère sur pause en attendant une décision de justice purgée de tout recours.
Cordialement."

Le testament étant ambigu du fait de sa mauvaise rédaction, plutot que d'aller devant les tribunaux (cout, délais, pénalités du fisc pour déclaration tardive), est-il possible et légal d'essayer de conclure un accord entre les deux héritiers, à remettre au notaire ?
Genre:
"Partage de la succession, 50% pour Xavier et 50% pour Sylvain, mais versement intégral de l'assurance vie à Xavier" ???

Posté le Le 04/11/2025 à 21:19
Bonsoir John,

Il vous faut regarder si le contrat d’assurance vie est avec Xavier bénéficiaire désigné nommément.

Parfois le souscripteur indique qu’il désigne seulement par testament le bénéficiaire.

Une fois que Xavier a l’assurance d’etre le bénéficiaire désigné de l’AV, plus besoin d’interpretation du testament pour toucher son capital deces.

Le testament, vous et votre frère pouvez " faire comme si yen avait pas" - voir les modalités avec le notaire-
A quelle étape met il en pause la duccession ?
____
1 defunt avec 2 enfants , 50% de la succession chacun est la dévolution d’une succession sans testament.
____
On peut renoncer a une legs comme on renoncer a une succession. Via un cerfa a adresser au greffe du tribunal du dc, procedure gratuite.


les frais notariés qu’engendre la présence d’un testament sont peu élevés.

Posté le Le 04/11/2025 à 21:44
Via le site d’agira, toute personne peut faire lancer une recherche d’assurance vie dont elle serait le bénéficiaire donc nommément désigné - avec acte de deces ou date de deces et nom du défunt , je ne sais plus exactement-

Apres, il faut attendre que l’assureur contacte le bénéficiaire pour pouvoir connaître le montant du capital deces de l’AV

PS: il peut y avoir d’autres AV que celle du CM, va savoir !

Posté le Le 04/11/2025 à 22:28
Citation :
Le testament étant ambigu du fait de sa mauvaise rédaction, plutot que d'aller devant les tribunaux (cout, délais, pénalités du fisc pour déclaration tardive), est-il possible et légal d'essayer de conclure un accord entre les deux héritiers, à remettre au notaire ?
Genre:
"Partage de la succession, 50% pour Xavier et 50% pour Sylvain, mais versement intégral de l'assurance vie à Xavier" ???

Bien sûr, c’est légal. Le testament ne concerne que deux personnes, si ces deux personnes sont d’accord, ouvrir un procès n’a pas de sens. Ne reste plus qu’à formaliser l’accord par un acte notarié.

La mission du juge est de trancher dans un litige. Si les parties apportent par elles-mêmes une réponse à une question litigieuse, c’est encore mieux. C’est ce qu’on appelle une transaction, ce qui est prévu aux articles 2044 et suivants du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit
.

Je suis d’ailleurs persuadé que l'accord que vous envisagez reflète la volonté de votre mère. Une volonté doit s’interpréter comme dit dans le code civil au sujet de l’interprétation des contrats.

Article 1188 : Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.


Article 1189 : Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.


Posté le Le 05/11/2025 à 07:56
Notez que l'assureur, sauf erreur de ma part, ne connaît et ne regarde que la clause bénéficiaire. Si la clause bénéficiaire ne dit pas que le bénéficiaire sera désigné par testament, l'assureur ne tiendra pas compte du testament, il obéira à la clause bénéficiaire du contrat (bénéficiaires désignés nommément, ou par leur qualité, par exemple "mes enfants, vivants ou représentés", voire par défaut, par exemple "mes héritiers").

Je ne suis donc pas certain que votre accord comme quoi un seul héritier sera le bénéficiaire de l'assurance-vie pourra être facilement opposable à l'assureur, hors décision de justice qui lui imposerait un bénéficiaire autre que celui déduit de la seule clause.

Citation :
Le testament, vous et votre frère pouvez "faire comme si yen avait pas"

Cela s'appelle renoncer à la vocation successorale testamentaire. En effet, si on possède plusieurs vocations successorales, celle d'héritier désigné par la loi, et celle de légataire par testament, on a un droit d'option distinct (accepter / renoncer) pour chaque vocation. Voir les cases à cocher sur le formulaire Cerfa de renonciation à succession.

Posté le Le 05/11/2025 à 08:34
Citation Rambotte:" Notez que l'assureur, sauf erreur de ma part, ne connaît et ne regarde que la clause bénéficiaire. Si la clause bénéficiaire ne dit pas que le bénéficiaire sera désigné par testament, l'assureur ne tiendra pas compte du testament, il obéira à la clause bénéficiaire du contrat (bénéficiaires désignés nommément, ou par leur qualité, par exemple "mes enfants, vivants ou représentés", voire par défaut, par exemple "mes héritiers").
Bonjour,

Tout a fait.
C’est pourquoi il convient de s’assurer de l’existence et des modalités du contrat AV en question.
Si clause bénéficiaire " mes héritiers" je pense d’aucun accord entre heritiers soit il meme sous acte notarié pourrait changer cette clause..

Rambotte, une question:
Dans le cas exposé par John et avec la réponse du notaire qui a ouvert le testament, comment voyez vous le PV d’ouverture ?

Bonne journée

Posté le Le 05/11/2025 à 08:50
Un notaire dépositaire d'un testament est tenu de procéder à des formalités prescrites par le 1007 dès qu'il a connaissance du décès, indépendamment des contacts qu'il peut avoir avec les héritiers, et indépendamment des options successorales des héritiers et légataires.
Donc le PV existe. Après, concernant sa facturation, cela devrait relever du geste commercial.

Posté le Le 05/11/2025 à 10:12
La clause désignant les bénéficiaires d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment. Elle peut l’être par testament.

En cas de contradiction entre la clause du contrat d’assurance-vie désignant le bénéficiaire et un testament, la disposition qui s’impose à l’assureur est la plus récente.

Dans l’hypothèse où la disposition la plus récente est le testament, l’assureur se conformera à l’accord, authentifié par le notaire, auquel sont parvenus les deux intéressés.

Posté le Le 05/11/2025 à 10:36
Merci Rambotte pour votre réponse.

Qu’a pu indiquer le notaire dans le procés verbal d’ouverture d’un tel testament ?

( j’ai connu un cas de succession avec testament sur legataire universel ayant rapidement apres le decesrenoncé a son legs aupres du greffe du tribunal.
La succession étant mise " en pause" côté étude notariale, quelques années plus tard, le règlement de succession acte de notoriété indiquait une date d’ouverture du testament toute récente donc postérieure a la renonciation au legs !
Pas de geste commercial du notaire pour le testament de cette succession, bien au contraire sur d’autres postes de sa facture!! )

Posté le Le 05/11/2025 à 11:23
Le procès-verbal ne fait a priori que décrire les circonstances du dépôt, et le contenu du testament (et la précision de la saisine, ou non, du légataire, au besoin). Voir le 1007.

Effectivement, pour la clause bénéficiaire sans mention de testament, il y a simplement la notion qu'il n'y a pas de faute de l'assureur, qui n'ayant pas connaissance du testament, a délivré de bonne foi les sommes aux bénéficiaires selon la clause.

Posté le Le 05/11/2025 à 11:49
Merci Rambotte pour vos précisions.

Je viens de lire cela sur site legalolace:
____
Extrait:
L’ouverture du testament
Une fois le testament trouvé, le notaire l’ouvre et dresse un procès-verbal d’ouverture et de l’état du testament. Ce procès-verbal est conservé dans les archives du notaire avec l’original du testament.

Le notaire est ensuite tenu d’informer les héritiers et légataires universels de l’existence et du contenu des dispositions du testament en leur faveur, soit en les convoquant, soit en leur en adressant une copie du document. Le notaire les convoquent et fixent un rendez-vous à son étude afin de procéder à la lecture du testament. Dans tous les cas, le notaire sera tenu d’informer les héritiers et légataires du bien ou de la somme d’argent qui leur est attribué par courriel officiel, sans pour autant dévoiler l’intégralité du testament.


Si le notaire y a vu un légataire universel ou pas d’ailleurs, il a du en informer les héritiers?
Oui ou non, a cet instant de la succession de la mere de Xavier et Sylvain ?

Posté le Le 05/11/2025 à 12:24
Citation :
Effectivement, pour la clause bénéficiaire sans mention de testament, il y a simplement la notion qu'il n'y a pas de faute de l'assureur, qui n'ayant pas connaissance du testament, a délivré de bonne foi les sommes aux bénéficiaires selon la clause.

Certes mais, avant de verser les sommes, l’assureur aura recueilli l’acceptation des bénéficiaires. Si ces derniers ont accepté le bénéfice de l’assurance-vie avant que tous les intéressés aient pris connaissance de dispositions testamentaires postérieures à celles connues de l’assureur, il pourra y avoir conflit entre eux sans que puisse être reprochée une faute à l’assureur. Les intéressés pourront alors régler le conflit à l’amiable ou en appeler au juge.

La date du testament n’est pas la date de son ouverture mais celle de sa rédaction. S’il s’agit d’un testament olographe, il doit à peine de nullité être daté et signé de la main du testateur.

Citation :
C’est pourquoi il convient de s’assurer de l’existence et des modalités du contrat AV en question.
Si clause bénéficiaire " mes héritiers" je pense d’aucun accord entre heritiers soit il meme sous acte notarié pourrait changer cette clause
..

Non.

Les dispositions qui doivent être appliqués sont les dispositions les plus récentes.

Si les plus récentes sont celles contenues dans le testament, elles se substituent aux instructions antérieurement données à l’assureur. Si l’assureur, sans faute de sa part, a distribué le montant de l’assurance-vie différemment à ce que prescrit le testament, les intéressés devront régulariser soit à l’amiable soit comme ordonné par une décision de justice.

Si la clause bénéficiaire contient la mention « mes héritiers », les héritiers devront justifier de leur qualité, celle-ci étant attestée par l’acte de notoriété dressé par le notaire. Si ce notaire était le dépositaire du testament ou si le testament lui a été produit suffisamment tôt après l’ouverture de la succession, l’hypothèse d’une distribution des fonds par l’assureur en contrariété avec les dispositions testamentaires est très peu vraisemblable.

Dans le cas présent, le notaire a fait savoir : « Je mets donc le dossier de votre Mère sur pause ». Il poursuivra le règlement de la succession une fois qu’il aura tous les éléments nécessaires. Il les aura bien sûr si une décision de justice intervient comme il le mentionne mais aussi si une transaction entre les deux frères met fin à l’incertitude née de la rédaction ambiguë du testament. Ce peut être très rapide.

Une transaction est un acte contractuel par lequel deux personnes mettent fin à un litige qui les oppose ou qui est susceptible de les opposer. Par la transaction les deux parties s’interdisent de soumettre au juge la question litigieuse à laquelle elles ont apporté réponse par elles-mêmes.

Citation :
Si le notaire y a vu un légataire universel ou pas d’ailleurs, il a du en informer les héritiers?

Le notaire refuse de se mouiller. Il attend que la justice se soit prononcée ou que les deux intéressés se soient accordés sur l’interprétation à donner au testament.

Posté le Le 05/11/2025 à 12:45
Qu’il y ait légataire ou pas, les héritiers reservataires sont et restent des heritiers reservataires.

Une clause beneficiaire de contrat d’assurance vie est une clause bénéficiaire d’assurance vie.

Une disposition de testateur est une disposition de testament.

Il n’est pas de la compétence des notaires d’interpréter un testament.
Quand un notaire informe son client de ce fait, il ne s’esquive pas..

Posté le Le 05/11/2025 à 13:18
Une disposition testamentaire désignant les bénéficiaires d’une assurance-vie qui a été rédigée postérieurement à la rédaction de la clause du contrat d’assurance désignant les bénéficiaires se substitue à cette dernière.

Je maintiens.

Les deux expriment la volonté du défunt. La volonté du défunt qui s’impose est la dernière qui a été exprimée que ce soit dans un contrat d’assurance ou dans un testament. Si le testament contient des ambiguïtés, il y a au moins un élément qui n’a rien d’ambigu. C’est : « Je révoque toutes dispositions à cause de mort antérieure à ce jour.
Ceci est mon testament fait à Sartrouville le 20 octobre 2017.
 »

S’il y a dans le contrat d’assurance une clause désignant les bénéficiaires du contrat et que la date de la rédaction de cette clause est postérieure au 20 octobre 2017, c’est cette clause qu’il faudra appliquer.

Sinon il faudra appliquer le testament tel qu’il aura été interprété soit par les deux frères sous la forme d’un accord transactionnel soit par décision de justice.

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