Part résevataire et bien grevé

> Famille > Succession > Testament

Posté le Le 24/03/2024 à 17:48
Bonjour,

la question est simple, mais impossible de trouver une réponse simple;
le testament affecte à un héritier direct (X) un bien grevé ( obligation de ne pas vendre afin de transmettre le bien à la descendance de l'héritier direct en question); ce bien est donc affecté à X (valeur des murs base 100, loyer annuel: base 10
le fait de ne disposer que de l'usufruit (en l'occurrence des loyers) mais d'etre dans l'incapacité d'en jouir pleinement, cad le vendre, est ce que cela exclue ce bien (ou au moins la valeurs des murs) de la part réservataire de X?

Merci de vos réponses

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Posté le Le 24/03/2024 à 18:22
Bonjour

X ne semble pas être usufruitier mais plein propriétaire du bien, avec interdiction d'aliéner. Le fait que le bien soit légué par le biais d'un legs conditionnel qui n'inclut pas de charge (par exemple servir une rente) n'en diminue pas la valeur.

La réponse est donc non.

Si le légataire estime la condition trop contraignante il peut refuser le legs.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 24/03/2024 à 19:58
Bonjour.

On a du mal à comprendre la vraie situation.

Citation :
le fait de ne disposer que de l'usufruit (en l'occurrence des loyers) mais d'être dans l'incapacité d'en jouir pleinement, càd le vendre

Par définition, l'usufruitier a la pleine jouissance. Le fait de pouvoir vendre le bien ne fait pas partie de la jouissance, la vente du bien étant un acte de disposition et non un acte de jouissance.

Citation :
valeur des murs base 100, loyer annuel base 10

Peu compréhensible.

Et si vous donniez le texte du testament, concernant ce bien ?

Posté le Le 25/03/2024 à 15:02
Merci pour vos réponses
tout d'abord, je devrais parler de leg graduel pour plus de précision.

je lis dans notre temps ceci
https://www.notretemps.com/droit-argent/succession/succession-legs-residuel-legs-graduel-heritiers-successifs-frais-51261

- Un bien qui fait l’objet d’un legs graduel n’entre pas dans le calcul de la réserve héréditaire, la part minimale de l’héritage de chaque parent qui revient de droit à chaque enfant.

- Il faut l’attribuer, en plus, sur la quotité disponible du parent, sauf si l’enfant renonce par avance devant notaire à sa réserve.

il semble donc que la reserve n'intergre pas un bien appartenat à la catégorie "leg graduel".


confirmez vous cela?
merci pour vos lumières.
Cordialement

Posté le Le 25/03/2024 à 16:44
On ne comprends toujours pas les histoires d'usufruit.

Qu'est-ce qui est l'objet d'un legs graduel ? Une pleine propriété, une nue-propriété (qui a l'usufruit) ?

Sans ça, la règle exacte est :
Citation :
Article 1054
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.

La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.


En effet, votre part de réserve doit être libre de charge, sauf si vous acceptez le contraire.

Posté le Le 25/03/2024 à 16:59
merci

cela me conforte
les murs ne peuvent être vendus puisque la descendance de X doit en hériter au décès de X.

merci en tout cas pour votre réponse

Posté le Le 25/03/2024 à 17:06
En fait, si le bien légué compose partiellement la réserve de X, X aura le droit de demander que cette fraction du bien légué ne soit pas soumise à la charge de conserver le bien. X pourra alors vendre, donner ou léguer librement cette fraction indivise du bien.

Par ailleurs, X aura le droit de renoncer au legs, mais d'accepter l'héritage.

L'expression "exclure le bien de la réserve de X" ne correspond pas à grand chose et n'a pas grand sens. Ce qui a du sens, c'est d'exclure la charge qui pèse sur la réserve.

Posté le Le 25/03/2024 à 17:34
je sais que l'incompréhension est liée à la non maitrise de ce vocabulaire que l'on embrasse en général une fois dans sa vie......

si je résume:
si x souhaite respecter la charge de leguer le bien à son décés, ce bien alors sort de la réserve de x et doit etre considere comme une partie de l'usafe de la quotité disponible.

si au contraire X exprime le souhait de ne pas respecter la charge, alors ce bien dans son intégralité lui revient et fait partie de sa réserve.

est ce qu'ainsi on se rapproche de la vérité?
cdt

Posté le Le 25/03/2024 à 20:43
Non, il ne sort pas de la réserve de X, cela ne veut rien dire.

Ce bien peut constituer tout ou partie de sa réserve, avec acceptation que sa réserve soit grevée d'une charge de conservation.

Exemple.
Le défunt avait un bien de 150000 qui avait été donné en avance de part à l'héritier Y, et à son décès, il a un bien de 100000 qu'il lègue par testament à X en tant que libéralité graduelle, et il possède des liquidités 50000.

La masse de calcul de la quotité disponible, ce sont les biens existants au décès 100000 (objet du legs résiduel) + 50000 (liquidités) auxquels on intègre la donation 150000. Total 300000.
Quotité disponible 100000, réserve de X et Y 100000 chacun.

Imputation des donations :
La donation (avance de part) 150000 à Y s'impute sur sa réserve 100000 (qui est obtenue) et subsidiairement 50000 sur la quotité disponible 100000 : il reste 50000 de quotité disponible.
Le legs 100000 à X s'impute sur la quotité disponible 50000 qui est épuisée, l'excédent 50000 est sujet à réduction, pour composer la réserve de X avec les 50000 de liquidités.

Donc X récupère les 50000 de liquidités et le legs graduel 100000. Comme la réserve de X vaut 100000, 50000 du legs résiduel font partie de sa réserve. C'est là qu'il a le choix d'accepter ou pas la charge de conservation sur une moitié de son legs.

Posté le Le 26/03/2024 à 15:14
Merci pour votre réponse, qui me trouble.
je comprends que X est dans l'obligation de leguer à sa descendance le bien.

essayons d'avancer pas à pas.


1. X peut refuser que sa part réservataire intègre un leg graduel: vrai ou faux?
2. si X refuse que sa réserve intègre ce bien, ce bien devient un leg tiré de la quotité disponible, mais qui reste affecté à X: vrai ou faux?

merci pour votre patience
cdt

Posté le Le 26/03/2024 à 16:38
Puisqu'on parle de réserve, c'est donc que c'est un héritier réservataire.

Et d'une, il peut renoncer au legs (et donc à la charge qui grève le bien), et se contenter de son héritage selon la loi (et selon des éventuelles donations entre vifs déjà faites, et des éventuelles autres dispositions testamentaires). La renonciation au legs fait que le legs est caduque. Le bien fait partie de l'héritage.

En fait, le legs graduel n'a vraiment d'intérêt que pour gratifier un étranger à la succession, pas pour un héritier, qui plus est réservataire, qui peut l'ignorer. Un étranger qui renonce au legs n'a plus rien. S'il veut quelque chose, il est obligé d'accepter le legs, et sa charge.

Toutefois, le testament peut prévoir d'autres légataires en cas de renonciation. Mais l'hériter réservataire aura sa réserve, et le legs fait au légataire de remplacement pourra être réductible.

Notez aussi qu'un autre héritier réservataire pourra demander la réduction du legs graduel même accepté avec charge grevant la réserve du gratifié, si la réserve de cet autre héritier est atteinte par le legs graduel.

Et de deux, s'il accepte le legs graduel, mais que sa réserve est pour tout ou partie grevée de la charge induite par le legs graduel, il peut demander que sa réserve soit libérée de la charge (c'est le principe de la réserve d'être libre de charge). L'alinéa 3 de l'article 1054 dit qu'il doit faire cette demande dans l'année.

Dans tous les cas, un legs s'impute sur la quotité disponible. Si le legs excède la QD, il est réductible, parce qu'au moins une réserve est atteinte. Ici, on est dans le cas où le legs empêche son bénéficiaire d'avoir sa propre réserve libre de charge.

Le concept "accepter ou refuser que sa part réservataire intègre le legs graduel" me semble peu pertinent. J'ai donc du mal à répondre aux questions 1 et 2 dans leur formulation.

Le choix qui s'offre au gratifié, ce n'est rien d'autre que d'accepter ou refuser que sa réserve, servie, pour tout ou partie, grâce à tout ou partie du bien légué graduellement, soit grevée d'une charge. Dans l'exemple illustratif donné plus haut, la moitié de la réserve de X est obtenue grâce à la moitié du legs graduel à X (la partie réductible du legs).

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