Dégrèvement Taxe d'habitation.

> Fiscalité

Posté le Le 19/11/2017 à 18:12
Bonjour.
Que la fiscalité est compliquée !!
Je pense avoir correctement cherché, mais je bute.
- Je souhaite demander un dégrèvement d'office pour des taxes d'habitation anciennes.
- Mon souhait résulte du fait qu'on ne m'a pas exonéré de TH, pour des années où mes revenus était minimes, et alors que j'avais plus de 60 ans. (c'est l'article 1414 du CGI)
- On lit souvent que, pour les taxes locales, ce dégrèvement peut exceptionnellement être demandé pendant 30 ans.
- Cela semblerait confirmé par la "Remarque" figurant sous le n° 250 du BOFIP http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/917-PGP.html#917-PGP_Lorsquune_erreur_dimpositio_04
qui précise : " le délai d'exercice du pouvoir de dégrèvement d'office n'est pas applicable aux dégrèvements en matière d'impôts locaux qui peuvent être prononcés sans autre limite de temps que la prescription trentenaire ".
- Mais l'article R 211-1 du Livre des procédures fiscales précise : " La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation ".
- Mais le III de l'article 1414 étant abrogé (depuis pas mal de temps), et les autres dispositions de cet article 1414 n'étant pas visées, le délai de 30 ans ne s'appliquerait donc en fait que pour les contribuables concernés par l'article 1414 A (et donc pas du tout pour l'ensemble des impôts locaux).
La Remarque du BOFIP semble donc bien induire le contribuable en erreur.
Si ce que j'ai écrit est juste, alors on ne peut que solliciter une diminution de la TH (art. 1414 A), et pas du tout une exonération de la TH (art. 1414).
J'espère que l'un de vous tous aura déjà examiné cette question, et pourra me dire si je me trompe et où je me trompe.
Merci d'avance.

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Posté le Le 20/11/2017 à 10:53
Bonjour,

C'est peu dire que la fiscalité est compliquée, elle est pour moi rébarbative et j'avoue du coup m'y frotter rarement.

Toutefois, pour matière à réflexion, vous dites que par la grâce de l'article R211-1 du Livre des procédures fiscales qui énonce que le Direction générale peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements prévus au III de l'article 1414 relatif à la taxe d'habitation, ceux-ci ne peuvent être appliqués aux contribuables concernés au fait de son abrogation ; ce qui sous-entendrait que vous étiez alors à l'époque de vos faibles revenus, un contribuable bénéficiant d'un revenu minimun d'insertion, car tel est le contenu de ce titre en cette circonstance par la Loi en vigueur.

Par ailleurs, avez-vous eu un regard sur le paragraphe I – Evolutions du dispositif - de l'Exonération ou dégrèvement total en faveur des personnes visées à l'article 1414 du CGI qui renvoie au paragraphe III disant que :

"III. Contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs
11Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, quel que soit leur âge, sont exonérés (dégrevés d'office avant 1992) de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, sous réserve que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI (CGI, art. 1414-I-2° )".


En espérant que ces éléments soient de nature à former une requête au fisc d'une exonération en principal de la TH.

Posté le Le 20/11/2017 à 12:39
Merci beaucoup pour votre réponse.
1/ Je n'ai hélas pas compris votre indication "Evolution du dispositif".
2/ Ce que je pense :
- Puisque je souhaite ( évidement ! ) ne pas me faire bouler, en sollicitant un dégrèvement d'office pour des années normalement prescrites, je dois donc recourir à l'article R 211-1, lequel ne prévoit une prescription exceptionnelle, trentenaire, que pour les contribuables visés par l'art. 1414 A, mais hélas pas pour ceux visés par l'art. 1414.
- Je ne pourrai donc solliciter qu'un dégrèvement (qui sera calculé en fonction du revenu et du nombre de parts), et non pas une exonération. Sinon, je me fais bouler au motif de la prescription courante N+4.
- Vu mes revenus, les années concernées, le dégrèvement sera total (donc, pour moi, équivalant financièrement à une exonération). En revanche seule la taxe audiovisuelle devrait être maintenue, car il n'est prévu son exonération que dans le cas d'une exonération de la TH, mais pas en cas de dégrèvement.
Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Merci.

Posté le Le 20/11/2017 à 14:02
RE-,

1.- Il s'agit de l'évolution du dispositif inscrit au paragraphe I du A - présentation générale - de la SOUS-SECTION 3 portant sur l'EXONÉRATION OU DÉGRÈVEMENT TOTAL EN FAVEUR DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1414 DU CGI [DB 6D4233].

2.- Oui, je partage votre analyse si votre qualité de contribuable n'entre pas dans la catégorie de celle visée à l'article 1414 mais pas pour la contribution audiovisuelle dés lors que vous êtes exonéré de la TH.

Par contre, rien ne vous empêche de vous rapprocher du service concerné pour vous renseigner davantage.

Posté le Le 20/11/2017 à 14:40
Merci, et bonne journée.

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