Le 757 ne traite pas de l'abattement. Il traite du don manuel en général, à propos de son assujettissement aux droits de mutation. Donc votre don manuel d'argent relève bien du 757, peu importe l'âge du donateur, et son abattement est régi par le 790 B parce qu'il ne peut plus être régi par le 790 G.
Partie du CGI concerné par le 757 :
VI : Mutations à titre gratuit (Articles 750 ter à 808)
A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit (Articles 750 ter à 757 C)
3 : Dons manuels (Article 757)
Citation :
Article 757
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.
Partie du CGI concerné par les 790 B et G :
VI : Mutations à titre gratuit (Articles 750 ter à 808)
C : Tarif et liquidation (Articles 777 à 791 ter)
2 : Liquidation (Articles 779 à 791 ter)
c : Dispositions spéciales aux donations (Articles 790 à 791 ter)
Citation :
Article 790 B
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31865 € sur la part de chacun des petits-enfants.
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
Citation :
Article 790 G
I. – Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31865 € tous les quinze ans.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
Le plafond de 31865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
III. – Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
IV. – Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 , les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d'un mois qui suit la date du don.
V. – (Abrogé)
Mais dans le formulaire, la discrimination se fait sur l'exonération ou une particularité spécifique. Donc toute donation manuelle d'argent relève du 757, mais certaines sont exonérées, et donc on fait dans ce cas mention directe du 790 G. On ne fait pas mention du 790 B, parce que le donataire n'est pas nécessairement un petit-enfant dans le cadre du 757. Il faudrait une case pour chaque lien familial.