Contrôle fiscal, gérante d'une société à responsabilité limitée

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Posté le Le 06/04/2014 à 05:25
Bonjour,

Je suis en procédure de divorce je dois signer la convention de partage dont je suis d'accord sur le fond et ce qui va donc déclencher la procédure. Le seul point d'ombre c'est que j'étais gérante jusqu'au 16/10/2009 d'une SARL de Famille avec mon futur ex mari (mon associé) et que nous vaons eu l'été dernier un contrôle fiscal sur la société mais qui de par sa fiscalité (IR) a eu une incidence et a engendré un contrôle à titre personnel. Mon ex mari est toujours en négociation avec le fisc et n'a toujours rien payé. Du fait que je lui ai revendu mes parts depuis (enregistré aux impôts le 2 février 2010) et que j'ai démissionné de la gérance je voudrais savoir dans quelle mesure le fisc peut revenir vers moi (une fois divorcée) pour me demander de payer ce que mon ex mari n'aurait pas payé et de quelle manière me protéger de cela via la convention de partage ou tout autre acte ou procédé ? S'il n'y a pas de moyen, puis-je dans ce cas invoquer l'abus de confiance pour avoir endossé le rôle de gérante majoritaire (sans revenus) alos que je détenais la minorité des parts (40%) ?
Merci pour votre réponse

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Posté le Le 06/04/2014 à 05:25
Chère madame,
Citation :

Du fait que je lui ai revendu mes parts depuis (enregistré aux impôts le 2 février 2010) et que j'ai démissionné de la gérance je voudrais savoir dans quelle mesure le fisc peut revenir vers moi (une fois divorcée) pour me demander de payer ce que mon ex mari n'aurait pas payé et de quelle manière me protéger de cela via la convention de partage ou tout autre acte ou procédé ?


Effectivement, il y a un risque. En effet,lorsque vous aurez divorcé, vous pourrez demander une décharge de la solidarité fiscale mais cette décharge n'est jamais obligatoire pour l'administration, elle peut très bien refuser.
Citation :

Article 1691 bis du Code général des impôts:


II. ― 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.



La convention de partage ne vous protègera nullement: Le fisc étant le créancier, ce sont eux et eux seuls qui bénéficient du pouvoir de ne pas vous demander le paiement de l'impôt.
Citation :

S'il n'y a pas de moyen, puis-je dans ce cas invoquer l'abus de confiance pour avoir endossé le rôle de gérante majoritaire (sans revenus) alos que je détenais la minorité des parts (40%) ?


IL n'y a pas abus de confiance, en tout cas pas au sens juridique du terme. A mon humble avis, cette piste ne vous avancera pas à régler la situation car la dette fiscale n'est pas liée à votre statut de gérant. Au reste, sur un plan civil, vous ne pouvez pas invoquer ce fait contre votre mari puisque vous aviez connaissance de la situation et qu'en tout état de cause, ce statut de gérance ne vous a pas, à ma connaissance, causé de préjudice personnel.


Très cordialement.

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