Citation :
Cet acte SSP non enregistré n'aurait donc aucune opposabilité à l'égard des tiers et de la commune sauf si elle est partie à l'acte.
Si j’ai bien compris, c’est la personne publique qui le demande avant de délivrer une nouvelle AOT au nouveau pseudo-propriétaire. La question de l’opposabilité à l’égard de la personne publique ne se pose donc pas.
Citation :
S'agissant de la notion "domaine public" je crois qu'en l'espèce il s'agit du "domaine privé" de la commune car à mon sens il n'y a pas de service public ou d'affectation à un service public ;
Une AOT, autorisation temporaire d’occupation, ne se conçoit que sur le domaine public et c’est bien ce qui cloche en l’espèce. Si les maisons sont vraiment situées sur le domaine public, on ne peut les laisser occuper que de manière précaire en attente d'une utilisation programmée d'utilisation par le public ou par un service public. Si elles sont sur le domaine privé, elles doivent être gérées selon les modalités normales du droit privé : vente, location, éventuellement bail emphytéotique.
Citation :
CONFIRMATION DE L'illégalité de la cession sauf droit de place sur marché
Lien
https://www.boucherie-france.org/documentation/la-cession-dun-droit-de-place-sur-un-marche/
En réalité, juridiquement, ce qui est cédé n’est pas le droit à l’occupation de l’emplacement mais la clientèle, élément du fonds de commerce.
Citation :
En effet, dans certains cas, il y a des OAT qui permettent une acquisition de la propriété, mais cela doit être spécifié dans l'acte d'OAT.
C’est complètement antinomique avec les notions de domaine public et d’AOT. Si le fonds a pu être vendu, c’est qu’il a été préalablement déclassé pour passer dans le domaine privé de la personne publique.