Procédure de rectification contradictoire portant sur des frais

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Posté le Le 03/03/2014 à 05:25
Madame, Monsieur,
En 2006, après une demande de renseignements, une procédure de rectification contradictoire portait sur les frais réels d’automobile pour 2003, 2004 et 2005.
En 2007, l’administration fiscale prenait position en m’écrivant dans un premier courrier : …la procédure se révèle incomplète, des dégrèvements seront opérés… puis dans un second courrier : … la procédure présentant des irrégularités, dans ces conditions, le centre des impôts vous adressera une nouvelle proposition de rectification et limitée aux années 2004 et 2005.
Ensuite, plus de courrier de sa part et ce n’est que trois années plus tard (2010) qu’une nouvelle demande de renseignements (prémices à une nouvelle procédure de rectification) m’est adressée et concernant le même motif : les frais réels d’automobile, mais non pas pour 2004 et 2005 comme décidée par l’administration fiscale mais pour 2007 et 2008.
Conformément d’une part au LPF, l’administration est-elle en droit d’agir de cette façon qui devient du harcèlement et d’autre part, respecte-t-elle ses engagements écrites dans la Charte du contribuable (véritable contrat moral) ?
Dois-je répondre à la nouvelle demande de renseignements ?
Recevez ma considération distinguée.

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Posté le Le 03/03/2014 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :

Conformément d’une part au LPF, l’administration est-elle en droit d’agir de cette façon qui devient du harcèlement?


Malheureusement oui.

En effet, aucune disposition législative ou réglementaire, issue du CGI ou bien du LPF n'interdit à l'administration fiscale de procéder à deux rectifications contradictoires auprès du même contribuable.

Citation :

d’autre part, respecte-t-elle ses engagements écrites dans la Charte du contribuable (véritable contrat moral) ?


Tout d'abord, il faut savoir que la Charte du contribuable est bien plus qu'un contrat moral. En effet, conformément à l'article L10 du LPF,
Citation :

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.


Autrement dit, c'est une véritable source de droits. Cela étant, là encore, le principe de neutralité ainsi que celui de loyauté dégagé par la charte ne s'opposent à un double contrôle fiscal.


Très cordialement.

Posté le Le 03/03/2014 à 05:25
Madame, Monsieur,
Après la première procédure fiscale de 2006, j'ai appris, à mes dépens, qu'il existe deux Chartes :
l'une dite Charte du contribuable dont le contrôlé doit faire la démarche de la remise et concerne que le contrôle sur pièces ; d'après le service contentieux de l'administration fiscale, elle n'a aucune valeur juridique ; elle n'est donc pas opposable. C'était mon cas en 2006 puis maintenant en 2010.
L'autre dite Charte du contribuable vérifié et régi par l'art. L10 du LPF, est remise en main propre au contrôlé lors de la procédure fiscale externe. Elle a valeur juridique et est opposable. Ce n'est pas mon cas.
Alors votre réponse me semble équivoque.Puis, en vertu de l'art.80 du LPF, en 2007, l'administration fiscale a pris position. Elle ne peut donc pas, pour le même motifs reprendre un contrôle puisqu'elle a statué.
Dans l'attente de votre réponse, recevez ma considération distinguée.

Posté le Le 03/03/2014 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :

Chartes :
l'une dite Charte du contribuable dont le contrôlé doit faire la démarche de la remise et concerne que le contrôle sur pièces ; d'après le service contentieux de l'administration fiscale, elle n'a aucune valeur juridique ; elle n'est donc pas opposable. C'était mon cas en 2006 puis maintenant en 2010.
L'autre dite Charte du contribuable vérifié et régi par l'art. L10 du LPF, est remise en main propre au contrôlé lors de la procédure fiscale externe. Elle a valeur juridique et est opposable. Ce n'est pas mon cas.


Je savais bien mais je pensais que vous releviez de cette seconde catégorie ce qui était cohérent au regard du reste de votre message. Au demeurant, la charte du contribuable de 2005 n'interdit pas non plus qu'un
Citation :
contribuable soit contrôlé deux fois.

Citation :

Puis, en vertu de l'art.80 du LPF, en 2007, l'administration fiscale a pris position. Elle ne peut donc pas, pour le même motifs reprendre un contrôle puisqu'elle a statué.



Puis, en vertu de l'art.80 du LPF, en 2007, l'administration fiscale a pris position. Elle ne peut donc pas, pour le même motifs reprendre un contrôle puisqu'elle a statué.


Sauf que cette fois-ci, le contrôle fiscal porte sur des années qui n'avaient pas fait l'objet d'un quelconque contrôle puisqu'en 2007, elle n'avait contrôlé que les années 2203 à 2005. Rien ne l'empêche donc de procéder au contrôle des années qui sont postérieures à 2005.


Très cordialement.

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