Actif taxable au 2ᵉ décès dépend directement de l’interprétatio

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Posté le Le 07/09/2025 à 09:36
Bonjours à tous
Je fais des simulations sur les droits que devront payer mes enfants à mon déces.
On me dit que dans l'actif taxable au deuxième déces ( supposons ma femme ?) alors que son usufruit s"éteindra le notaire le rajouterait à la sa nue-propriété qui aura pour conséquence d'augmenter de beaucoup l'actif taxable ?
Certains notaires le feraient et pas d'autres ?

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Posté le Le 07/09/2025 à 12:51
bonjour,

au décès de l'usufruiter, le nu-propriétaire devient le seul et unique propriétaire sans avoir à verser des droits de succession.
c'est un des avantages du démembrement de propriété.

salutations

Posté le Le 07/09/2025 à 14:27
Merci pour votre réponse mais on ma dit que “le notaire décide seul” et que certains notaires (ou services fiscaux tatillons) préfèrent intégrer le bien entier “par prudence”, pour éviter toute contestation ?
Il y a quant meme bien une règle fiscale !

Posté le Le 07/09/2025 à 15:03
Bonjour, je crois que vous parlez de la créance de restitution après un quasi usufruit, suite au dc du deuxième parent qui avait «  hérité à son décès) de son conjoint premier parent.
Je pense pas que la personne ait répondu à ça.

Posté le Le 08/09/2025 à 08:18
Bonjour
Pour l afréance de restitution je ne pense pas qu'il y ait problème.La créance de restitution au profit des nus-propriétaires sera bien déduite de l’actif du conjoint survivant au 2ᵉ décès, même si le capital a été consommé.
C'est la donation de la nue-propriété de la résidence secondaire déjà réalisée, qui réintègre l’actif taxable au 2 ème déces ou pas selon les notaires ?

Posté le Le 08/09/2025 à 16:36
Bonjour.

S'il y a eu donation à un héritier, il y a deux phénomènes :

1) le rappel fiscal de la donation antérieure datant de moins de 15 ans : la donation ne rentre pas dans l'héritage taxable de l'héritier donataire, mais il est tenu compte de l'abattement déjà consommé (et des droits déjà payés) lors de la donation, pour calculer les droits de succession.

Le mode opératoire du calcul fiscal, selon la présentation qu'on en fait, peut donner l'impression que l'on rajoute la donation à l'actif taxable.

2) le rapport civil de la donation antérieure (peu importe sa date) dans le partage. En général, on effectue le rapport lors du partage global résultant des deux successions, parce que la donation a eu deux donateurs. Notons que le rapport d'une donation en nue-propriété se fait pour la valeur en pleine propriété.

Notons que pour la créance de restitution, c'est souvent là qu'il y a problème fiscal, parce qu'il faut prouver l'existence du quasi-usufruit, qui ne va pas de soi, les parties ayant pu partager les liquidités soumises à usufruit au prorata des droits, ou placer les liquidités sur un produit financier démembré, ce qui interdit alors une créance de restitution. La preuve du quasi-usufruit est en général une convention de quasi-usufruit.

Exhiber une déclaration de succession avec dans les éléments de l'actif des liquidités ne prouve pas en soi que l'usufruit de ces liquidités s'est exercé sous la forme du quasi-usufruit, donc ne prouve pas que les enfants ont laissé ces liquidités à disposition de l'usufruitier.

Posté le Le 09/09/2025 à 08:33
Bonjour
Merci pour vos précisions.
Je suis d’accord avec vous sur le point 1 mais on ma dit que certains notaires par prudence cumulent pleine propriété et usufruit, ce qui, dans mon cas, est énorme aux niveaux des droits.
Quant à la créance de restitution, issue de l’assurance-vie démembrée, si on formalise une convention de quasi-usufruit pour sécuriser la créance et la déduction de celle-ci sur l’actif taxable, on protège également les enfants.

Posté le Le 09/09/2025 à 10:33
Dans les opérations de partage, le rapport civil d'une donation se fait effectivement en pleine propriété, parce que l'usufruit est éteint. Le supplément de valeur que vous allez recevoir dans le partage (par rapport à la valeur héritée) est donc bien de la moitié de la pleine propriété de la donation (si deux héritiers). Autrement dit, le donataire va vous restituer, en valeur, la moitié de sa donation en pleine propriété, et non en nue-propriété avec le taux d'usufruit au moment de la donation.

Posté le Le 09/09/2025 à 14:29
J'ai du mal à saisir, la donation-partage réalisée à égalité n'étant pas rapportable à la succession, je ne vois pas pourquoi elle serait réintégrée à la masse successorale ?

Posté le Le 09/09/2025 à 15:00
Vous n'avez pas parlé de donation-partage, mais de donation.
J'avais donc compris qu'un enfant avait reçu une donation, et pas l'autre.

C'est quand même la base de donner les informations exactes… D'ailleurs, vous ne parlez pas de donation dans le premier message, et c'est ce premier message qui doit contenir toutes les informations…

La donation-partage n'est effectivement pas rapportable (sauf si elle est fausse : la donation d'un bien en indivision ne réalise aucun partage).
Donc, et a fortiori si elle est égalitaire, elle ne donne droit à aucun rattrapage au profit de l'un ou de l'autre.

Cela dit, cela doit être neutre, puisque chacun des donataires va être taxé sur sa seule part héritée.

Supposons que l'héritage est de 240000, et qu'un héritier a eu une donation de 60000.
La masse totale est de 300000, et chaque héritier à droit à 150000. Le donataire va recevoir 90000 sur les 240000, et est taxé sur ces 90000 en tenant compte de ce qui lui reste d'abattement. L'autre va recevoir 150000 sur les 240000 et sera taxé sur ces 150000 avec son abattement complet.

Supposons que l'héritage est de 240000, et que chaque héritier a eu une donation de 30000 (partage ou pas).
La masse totale est de 300000 (si on ajoute), et chaque héritier à droit à 150000. Chaque hériter donataire va recevoir 120000 sur les 240000, et est taxé sur ces 120000 en tenant compte de ce qui lui reste d'abattement. Donc comme si on n'avait pas ajouté.

Donc en cas de donation-partage égalitaire, c'est neutre de l'ajouter ou de ne pas l'ajouter.

Posté le Le 10/09/2025 à 06:54
Désolé mais c'est bien une donation partage qu'il s'agit donc 50/50 dont les droits ont été payés, mais la question portait sur l'actif taxable au 2ᵉ décès qui détermine les droits. Si l'usufruit qui est éteint concernant cette donation partage pris au 1er décès est “consolidé” avec la nue-propriété au 2ᵉ décès forcément l'actif va augmenter et les droits aussi..

Posté le Le 10/09/2025 à 08:10
Si c'est une donation-partage avec réserve d'usufruit, la valeur est civilement figée au jour de la donation, donc si on intègre la donation dans l'actif fiscal, ce devrait être pour sa valeur au jour de la donation.

Sous réserve que ce soit une vraie donation-partage. C'est quoi qui a été donné à qui ?

Posté le Le 10/09/2025 à 08:12
Bonjour,

La donation ( - partage) est avec 1 ou 2 donateurs ?

Posté le Le 10/09/2025 à 08:32
Vraie donation-partage démembrée par chaque parent égalité classique en NP 50/50 Abattement de 100 k€/parent/enfant utilisé partiellement donc reliquat d'abattement dispo pour la suite.

Posté le Le 10/09/2025 à 08:39
Qu'est-ce qui a été donné et à qui ?

Si un bien unique a été donné en indivision 50/50, ce n'est pas une vraie donation-partage, quand bien même l'acte est dénommé ainsi. Elle est donc rapportable pour sa valeur en pleine propriété.

Pour que ce soit une donation-partage, il faut qu'un bien A ait été donné à l'enfant 1, et qu'un autre bien B ait été donné à l'enfant 2. Ou un bien unique donné à l'enfant 1, à charge pour lui de payer une soulte à l'enfant 2. La donation en indivision ne réalise aucun partage, l'indivision étant le contraire du partage.

Par ailleurs, vous êtes seuls responsables de la déclaration de succession. Vous pouvez donc décharger le notaire de cette tâche, et la faire vous-même, selon ce qu'il vous semble juste.

Posté le Le 10/09/2025 à 15:29
En fait il s'agit d'une donation à part égale de la nue-propriété de notre résidence secondaire avec usufruit réversible par ma femme et moi Acte rédigé par notaire pas de droit restant sous les abattements.

Posté le Le 10/09/2025 à 16:21
Donc c'est une donation en indivision à parts égales d'un bien, ce n'est pas une donation-partage (quand bien même le notaire aurait dénommé cet acte donation-partage).

Comme il y a deux donations égalitaires, et qu'il n'y aura pas de soulte à verser l'un à l'autre, il ne me semble pas utile de rajouter le rapport civil d'une donation pour rétablir l'égalité civile. Je pense qu'il est possible de calculer les droits de succession sur la seule masse héritée, non corrigée de rapports, en tenant compte de l'abattement déjà consommé et des droits de donation déjà payés.

Comme vous êtes seuls responsables de la déclaration de succession, vous pouvez exonérer le notaire de toute responsabilité en lui signant une reconnaissance de conseils donnés, pour prendre le risque de redressement, en lui faisant faire votre déclaration selon votre calcul, ou le décharger complètement de cette déclaration.

Posté le Le 11/09/2025 à 05:07
Merci c'est ce que je vais faire.

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