Renonciation succession, et assurance vie taxee

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Posté le Le 20/05/2025 à 17:38
Bonjour,
Je refuse la succession de mon père ( saut de génération ) au profit de ma fille.
J accepte les assurances vie, soumise à taxation ( versement après 70 ans)
J ai donc déposé ma déclaration partielle , en précisant qu en ayant renoncé a la succession, les 100 000€ d abattement ne devait pas être appliqué , conséquence de ma renonciation.
Les impôts viennent devait me dire que ce n est pas possible, que cet abattement est systématique si je n utilise pas cette abattement, il sera considéré comme une donation en cas de contrôle . Donc sur ma déclaration partielle d assurance vie , l abattement sera utilisé , ce qui reste sera appliqué à la taxation de ma fille qui vient en représentation . Je suis pas d accord sur cette interprétation compte tenu de ma renonciation.

Art 779 du CGI les 100 000€ d abattement de chacun des enfants sont reportés sur les enfants qui viennent en représentation.
Art L132-12 code des assurances l assurance vie est exclue de l actif successoral
Art 85 celui qui renonce à une succession n a jamais hérité

Bref ces articles me font dire que l abattement de 100 000€ ne peut pas être appliqué sur l assurance vie suite à ma renonciation.
Je ne trouve pas de texte de loi, ni d écrit qui vont dans le sens de ce que me dit le service de l enregistrement des impôts .
Pouvez vous me dire ce que vous en penser.
J espère avoir été assez claire . Merci pour votre aide.

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Posté le Le 20/05/2025 à 19:44
Bonsoir,
Dans votre cas l'abattement de 100OOO€ est applicable à l'assurance vie .,puisque vous refusé la succession ,sauf l'assurance vie souscrite après 70 ans
http://https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20&ie=UTF-8&oe=UTF-8

si le lien ne fonctionne pas voir :
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20

Donc les impôts ont raison ,si non il faut leur faire préciser par rescrit fiscal . Faites vous aider par le notaire chargé de la succession .

Posté le Le 21/05/2025 à 05:18
Bonjour, je ne trouve rien dans ce BO qui soit explicite. Il ne parle que de la représentation en assurance vie.
Je suis ok sur la taxation de l assurance vie en fonction de lien de parenté .
Par contre l abattement personnel de 100 000€ pour moi est applicable à la personne qui vient en représentation de ma succession, pas sur l assurance vie.
Pouvez vous me faire un copié collé de la partie du BO .

Posté le Le 21/05/2025 à 05:32
Bonjour,

Êtes-vous fils unique (ou avez-vous vous un frère ou une sœur décédé sans descendance) ? Si oui il n'y a pas de représentation, qui n'existe qu'en cas de pluralité de souche parmis les héritiers.

Si votre fille n'hérite pas en concurrence avec un oncle ou un cousin il n'y a pas de représentation.

Concernant la taxation de l'assurance-vie, voyez cette page du Bofip :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701

Par exception, l'article 757 B du CGI prévoit qu'au-delà d'un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.

Même si vous avez renoncé à la succession vous avez bien un abattement de 100 000 euros sur les sommes issues de l'assurance-vie.

Si vous aviez aussi été héritier, il y aurait eu deux abattements de 100 000 euros : un sur la succession et un sur les assurances-vie.

Je n'ai pas tout compris ce que vous avez rapporté de la response du fisc.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 21/05/2025 à 06:39
Bonjour.

Notez qu'on ne renonce pas au profit de quelqu'un, on renonce "tout court". A qui cela profite est défini par la loi, pas par le renonçant. Dans votre cas, cela profite à votre descendance.
Vous noterez que dans le formulaire Cerfa de renonciation, il n'y a aucun champ pour désigner une personne à qui cela profite.

En fait, "renoncer au profit de quelqu'un", c'est exactement accepter purement et simplement la succession, pour ensuite faire donation de son héritage.

Citation :
Article 783
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.


Concernant l'abattement, comment doit-on comprendre le "lien de parenté" mentionné au 757B ?
Si vous avez renoncé à la succession, vous devenez un étranger à la succession. Ne devrait-on donc pas utiliser l'abattement des étranger vis-à-vis des droits de succession, indépendamment du lien réel de parenté ?

Citation :
Si vous aviez aussi été héritier, il y aurait eu deux abattements de 100000 euros : un sur la succession et un sur les assurances-vie.

Il y avait eu une discussion sur ce sujet il y a un certain temps, et je crois que vous aviez posé la question à l'administration (mais peut-être qu'elle ne répond que sur des cas concrets du contribuable, et pas à des questions théoriques). Pour moi, j'interprétais que la part taxable à l'assurance-vie (après l'abattement de 30500) s'additionnait à l'actif de l'héritier, pour déterminer la taxation aux droits de succession, et pas faire deux calculs séparés de droits de succession.

Posté le Le 21/05/2025 à 08:07
Pour moi, j'interprétais que la part taxable à l'assurance-vie (après l'abattement de 30500) s'additionnait à l'actif de l'héritier, pour déterminer la taxation aux droits de succession, et pas faire deux calculs séparés de droits de succession.
Oui, la discussion portait sur ce point en cas de cumul de la double qualité d'héritier (hors représentation) et de bénéficiaire d'une assurance-vie. Je n'ai pas eu de réponse, je ferai un jour un rescrit sur cette question qui mériterait d'être éclaircie.

Mais de toute façon ici ce n'est pas le cas, Bazille ayant renoncé à sa qualité d'héritier (sauf acceptation par donation de sa part à sa fille).

Si Bazille a bien renoncé, on applique l'article 757 B du Code général des impôts qui stipule qu'on applique le calcul "droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros".
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305369/2002-03-31

L'article ne parle que de degré de parenté, sans faire mention de la qualité d'héritier. La renonciation n'efface pas la parenté. Si le législateur avait voulu que seuls les héritiers bénéficient d'un abattement en fonction de leurs degré de parenté, il l'aurait mentionné quelque part.

Et donc on applique les textes concernant les droits de mutation à titre gratuit prévus par le CGI, dont l'article 779.

Et le Bofip est d'ailleurs très clair sur ce point, en donnant un exemple lié au handicap du bénéficiaire :
Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 du CGI et 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l'abattement prévu au II de l'article 779 du CGI est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. (RM Briand, AN 12 avril 1999 p 2208 n°22518).

Ce n est pas ça ma question.
Du coup, c'est quoi votre question ?

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Modératrice

Posté le Le 21/05/2025 à 08:22
La question serait à mon avis : quel est l'abattement successoral de la fille héritière par renonciation, si l'abattement pour l'assurance-vie du renonçant à la succession est de 100000€ ?

En cas de renonciation, l'héritière "récupère"-t-elle l'abattement en ligne directe du renonçant (à partager entre plusieurs s'ils étaient plusieurs), on dispose-t-elle de son propre abattement en ligne directe.
Bref l'abattement de la fille est-il le sien ou celui de son père, qui est déjà utilisé pour l'AV.

Citation :
Ma fille vient en représentation dans la succession.

Si vous êtes seul héritier, et renonçant, votre fille ne vient pas en représentation, mais de son chef. On ne peut représenter quelqu'un que face à quelqu'un d'autre (ici vos frères ou soeurs). S'il n'y a personne en face, on ne représente pas (voir le sens du verbe représenter : un avocat représente son client face à la partie adverse, si on va voir un avocat pour une simple consultation, l'avocat ne représente pas).

Je ne sais pas si la question de l'interprétation de "lien de parenté" a été posée à un juge. Il est possible que le texte ait été écrit sans penser au cas.

Posté le Le 21/05/2025 à 09:02
C est moi qui suis heritiaire de l assurance vie qui ne rentre pas dans l actif successoral.
Vous n'êtes pas héritière mais bénéficiaire. C'est un point important pour interpréter les textes.

Je ne sais pas si la question de l'interprétation de "lien de parenté" a été posée à un juge. Il est possible que le texte ait été écrit sans penser au cas.
Le fisc y a pensé, le Bofip répond à votre question. Je vous mets le passage en entier.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701#Repartition_de_labattement__50

L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du CGI, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 euros des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l'article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l'abattement prévu au II de l'article 779 du CGI est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (RM Briand n°22518, JO AN du 12 avril 1999, p. 2208).

Sur ce point c'est très clair, et en l'absence de texte disant "si une personne renonce à la succession mais bénéficie d'une assurance-vie les sommes perçues par l'assurée s'imputeront sur l'abattement de ses représentants" je ne vois pas de raison de compliquer les choses.

Bazille n'est que bénéficiaire d'une assurance-vie, on applique bêtement le 779 du CGI pour le calcul des droits (abattement inclus).

Et comme Bazille n'étant pas héritière n'a rien à voir avec la succession, on ne la mêle pas au calcul des droits de succession.

Après si Bazille a explicitement renoncé en faveur de sa fille, ou si le fisc y voit un abus de droit, c'est différent.

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Modératrice

Posté le Le 21/05/2025 à 11:15
La question subsidiaire est celle de l'abattement de la fille.
Car si les 100000€ sont utilisés par le bénéficiaire, la fille héritière récupère-t-elle l'abattement de son auteur ?

Ce me seble être la raison profonde de la question, et le pourquoi du fait que Bazille ne veut pas de son abattement de 100000€, si sa fille n'en profite pas.

Posté le Le 21/05/2025 à 13:08
Bonjour,
effectivement l'abattement de 100000€ s'applique à l'assurance vie ,il ne pourra plus s'appliquer à la fille héritière.;sauf si il y a un reliquat . l'administration fiscale a donné une réponse claire sur les conséquences de la renonciation à l'abattement .

Posté le Le 21/05/2025 à 16:46
Pour Isadora, j ai la réponse , de l’inspecteur divisionnaire en charge du contrôle des successions , et référante dans ce domaine pour le département.
En vérité, la partie taxable de l assurance vie , entre dans l actif de la succession….
En bref aux montant imposable , j ai eu la part des 30500€ d abattement, on m a appliqué une partie l abattement de 1000000. Mon assurance est NI.
Pour ma fille elle aura donc le reliquat des 100 000 , et mes droits 5%,10% 15% qui n ont pas été utilisés lui serviront.

Voilà la réponse »Maintenant, lorsqu’un héritier renonce à la succession et qu’il est par ailleurs l’unique bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, il est préconisé, en l’absence de décision de la Cour de cassation, de suivre l’ordre de dépôt des déclarations principale de succession et partielle d’assurance-vie et de faire pleinement jouer la fiction de la représentation successorale, ce qui veut dire que les abattements sont appliqués dans l’ordre de dépôt des déclarations.
Deux situations sont alors envisageables :
♦ L’héritier renonçant (le représenté) bénéficiaire du contrat d’assurance-vie présente sa déclaration partielle d’assurance-vie à l’enregistrement, avant la déclaration principale de succession des représentants. On applique alors à l’héritier renonçant sur sa part de primes taxables en application de l’article 757 B du CGI, son abattement en ligne directe disponible et les tranches du barème, éventuellement entamées par les donations antérieures de moins de quinze consenties par l’assuré défunt.
Lorsque, postérieurement, les petits-enfants venant par représentation de leur auteur font enregistrer la déclaration principale de succession, il convient alors de leur refuser l’application de l’abattement personnel et/ou les tranches inférieures du tarif dès lors que le représenté en a déjà bénéficié au titre de la taxation du contrat d’assurance-vie.
Cependant, si l’abattement personnel n’a pas été totalement utilisé par l’héritier renonçant représenté, ses représentants bénéficient du reliquat de cet abattement qu’ils se partagent conformément aux dispositions de l’article 779 I du CGI.
Si l ’abattement en ligne directe du représenté a déjà été totalement utilisé, ou si le partage dudit abattement entre les représentants aboutit à moins de 1 594 €, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’abattement de 1 594 € prévu par l’article 788 IV du CGI.

♦ Les petits enfants (les représentants) présentent leur déclaration principale de succession avant la déclaration partielle d’assurance-vie de l’enfant renonçant (le représenté).
Si les représentants revendiquent l’abattement disponible du représenté qu’ils se partagent, et appliquent chacun le barème prévu à l’article 777 I du CGI, éventuellement amputé des tranches déjà consommées par le représenté lors de donations consenties par le défunt dans les quinze ans précédant son décès, cette taxation doit être acceptée.
Lorsque l’héritier renonçant bénéficiaire du contrat d’assurance-vie fait à son tour enregistrer sa déclaration partielle d’assurance-vie, il convient :
– au regard de l’abattement personnel visé par l’article 779 I du CGI, dès lors que les héritiers représentants et le représenté sont considérés comme une seule personne, de lui :
• refuser l’application de l’abattement, si celui-ci a été utilisé en totalité par ses représentants ;
• octroyer le reliquat d’abattement s’il n’a pas été entièrement consommé par ses représentants ;
• refuser, en tout état de cause, la déduction de l’abattement de 1 594 € prévu par l’article 788 IV du CGI (tolérance doctrinale non applicable).
– au regard du tarif de l’article 777 I du CGI, de lui faire bénéficier de l’intégralité du barème, dans les tranches non consommées restants disponibles après taxation des donations antérieures de moins de quinze ans que lui aurait éventuellement consenties l »

Posté le Le 21/05/2025 à 17:00
Resterait le cas où il n'y a pas représentation, par exemple si vous étiez unique héritier. Dans ce cas, votre fille ne vous représente pas, elle hérite de son chef.

Mais en ligne directe, il y a sans doute la tolérance fiscale de faire "comme si" il y avait représentation. Tolérance non acceptée par le fisc dans les successions collatérales privilégiées sans représentation au sens civil (un défunt, un seul frère héritier avec un enfant, si le frère renonce, son enfant n'est pas représentant).

Posté le Le 21/05/2025 à 18:26
@ Bazille
merci beaucoup de cette clarification ,je crois que cela va intéresser beaucoup de personne qui nous lisent .
Voila une discussion très utile .

Posté le Le 21/05/2025 à 19:10
@Bazille, vous avez raison, mais il faut excuser Rambotte qui ne fait que répéter bêtement les décisions de la Cour de cassation :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039213471

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. S... A..., enfant de l'unique soeur d'N... O..., renonçante, ne venait pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, de sorte qu'en présence d'une seule souche, il ne pouvait y avoir représentation, ce qui rendait le tarif relatif aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Une sale habitude de beaucoup d'intervenants sur ce forum.

Et personnellement je regrette de ne pas savoir comment cet inspecteur des impôts justifie juridiquement cette position d'utiliser un même abattement pour deux personnes différentes pour la succession et hors succession. C'est totalement contraire au Code des assurances stipulant que l'assurance-vie est hors succession.

Parce que bon, à côté de cela le Bofip explique qu'en présence d'un bénéficiaire par ailleurs héritier par représentation il bénéficie, dans le cadre de la "double liquidation" de deux abattements distincts, l'un en tant que représentant sur la succession, l'autre en fonction du degré de parenté sur l'assurance-vie.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 22/05/2025 à 04:56
Isadore

Bonjour,
Voilà le début de la réponse qui n est qu à demi satisfaisante, mais que je suis obligée d accepter .
Perso, je suis une ancienne du Ministère des Finances, c est donc la réponse d une collègue, au niveau du département , c est elle qui instruit les rescrits.
C est vrai que pour les primes versées après 70 ans et dépassant30 500€ celle ci rentrent en fait dans l actif successoral ce qui est contraire au code des assurances.
C est vrai que de ce fait , le l héritier en représentation de son père et le père bénéficiaire l assurance vie sont confondus puisque les droits à successions sont appliqués tel quel. J aurais déposé la déclaration partielle après la déclaration de succession, je n aurais rien vu , étant donné qu elle aurait tout absorbé, j aurais été taxée à 20%.
Je ferais bien un rescrit par rapport à ces 2 points mais un rescrit est fait au niveau du dpt….et j aurai la même réponse.

« « Conformément à l'article L. 132-12 du code des assurances, les sommes payées en vertu d'un contrat d'assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré, elles constituent un droit de créance direct à l’encontre de l’assureur au profit exclusif du bénéficiaire.
Cependant, comme précisé par la doctrine administrative, afin d’éviter une possibilité d’évasion fiscale, " Par exception, l'article 757 B du CGI prévoit qu'au-delà d'un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré. […] Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 euros des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l’article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès (…) (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n°50 et n°230).

Il est donc normal que le SDE t'applique l'abattement des 100 000 €.

Maintenant, lorsqu’un héritier renonce à la succession et qu’il est par ailleurs l’unique bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, il est préconisé, en l’absence de décision de la Cour de cassation, de suivre l’ordre de dépôt des déclarations principale de succession et partielle d’assurance-vie et de faire pleinement jouer la fiction de la représentation successorale, ce qui veut dire que les abattements sont appliqués dans l’ordre de dépôt des déclarations.
Deux situations sont alors envisageables : » »

Posté le Le 22/05/2025 à 06:24
Citation :
comme dire qu'on peut avoir 100000€ pour l assurance vie et 100000 pour la succession

Dans quel message aurais-je écrit et surtout affirmé cela ? Relisez.
Au contraire, je rappelais à Isadore, suite à son premier message, l'existence d'une ancienne discussion sur ce sujet, qui n'avait pas été tranchée, puisqu'il était convenu qu'Isadore allait demander sa position à l'administration fiscale.
En fait, la discussion portait plus précisément sur l'existence ou non de la "double liquidation" en toute circonstance, au regard de la formulation du Bofip.


Concernant la représentation, comme rappelé, elle exige la pluralité de souches.
Comme vous n'avez jamais précisé si vous étiez le seul héritier ou si vous étiez en concurrence avec des frères ou soeurs, on ne fait que vous alerter sur le fait que, peut-être, votre fille n'est pas votre représentante, mais vient "de son chef" à la succession.

Dans ce cas, si vous avez décrit votre cas à l'administration en affirmant que votre fille vous représentait, votre correspondant vous a fait une réponse dans le contexte de la représentation. Il faudrait le recontacter en demandant "est-ce que votre réponse est toujours la même si, en fait, ma fille est héritière de son chef et non par représentation ?"

Je pense que la réponse sera oui, parce que l'administration fiscale, dans le cadre du prédécès de l'enfant unique du défunt, admet l'abattement de 100000€ pour le petit-enfant venant de son chef à la succession, et non par représentation.

En revanche, elle est très stricte en cas du prédécès du frère unique du défunt, où l'enfant du frère ne vient pas en représentation, mais de son chef, et donc ne bénéficie pas de l'abattement qu'aurait eu le frère s'il avait été vivant. La tolérance fiscale en absence de représentation n'existe que pour la ligne directe.

Le BOI qui explique (au 330) que le petit-enfant de l'unique enfant renonçant n'est pas un représentant, et qui explique qu'il bénéficie quand même ("il est admis") de l'abattement de son parent :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6839-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20220630

Posté le Le 22/05/2025 à 10:08
Ce n'est pas moi qui ait écrit cette phrase. Elle a été écrite "Le 21/05/2025 à 05:32". Je l'ai ensuite reproduite en citation, pour expliquer que cela posait problème. Merci de rendre à César ce qui est à César.

Si vous n'avez pas de frère ou de sœur héritier de votre père, votre fille ne vient pas à la succession de votre père par représentation, mais elle y vient de son chef. C'est une réalité successorale expliquée dans le BOI (au point 330) cité en fin de mon précédent message (référence récemment ajoutée).

Comme vous n'avez jamais précisé si vous aviez des frères ou sœurs, il se peut que vous ayez posé une question à l'administration fiscale avec une information erronée sur la représentation, pouvant conduire à une réponse mal appropriée.

Si vous avez au moins un frère ou une sœur acceptant la succession, pas de souci, votre fille vous représente, et la question à été soumise sans erreur sur la représentation.

Cette erreur sur le concept de la représentation, et les conditions nécessaires pour qu'elle ait lieu, est très courante.

Posté le Le 22/05/2025 à 15:39
Rambotte,
On s est tous pris la tête à chercher. On a tous raison et tord à la fois
La réponse n est pas satisfaisante mais c est ainsi ma déclaration est taxée , j attends les sous

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