Quasi-usufruit et double imposition Quasi-systématique

> Fiscalité > Patrimoine > Successions

Posté le Le 24/05/2025 à 08:58
Bonjour,

après avoir fouillé les quelques (rares) pages du web traitant de la possibilité de mettre au passif successoral la dette de restitution découlant d'un quasi-usufruit sur des liquidités (comptes bancaires, livrets,...), je ne parviens toujours pas à me faire une idée claire de la situation.

Le tout récent (décembre 23) article 774bis du CGI, rédigé dans le but de mettre fin aux abus fiscaux sur les démembrements portant sur des liquidités, dit, en substance :
Aucune dette d'un usufruit sur des sommes d'argent(=quasi-usufruit) n'est déductible de l'actif successoral...
...sauf
1-si la dette découle de la cession d'un bien démembré
2-si le quasi-usufruit résulte de l'art. 757 du code civil
3-si le quasi-usufruit résulte de l'art. 1094-1 du code civil
L'article 1094-1 dit (toujours en substance) :
L'époux peut donner à l'autre époux 1/4 de ses biens en pleine propriété et les 3/4 restant en usufruit.

Mes parents, comme l'immense majorité des couples de leur génération, avait rédigé une "donation au dernier vivant". Au décès de mon père, ma mère a opté pour le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit.
Ma mère vient de décéder, et je pensais naïvement :
-option de la donation au dernier vivant = art. 1094-1
-donc, exception n°3 de l'art. 774bis
-donc, dette de restitution (des sommes liquides dont ma mère possédait le quasi-usufruit) déductibles de l'actif successoral.

Et bien non !!
Je serai donc imposé 2 fois sur les mêmes sommes (je l'ai été en recevant la nue-propriété au décès de mon père, et je vais prochainement l'être sur la pleine propriété avec le décès de ma mère).

J'ai lu attentivement les interventions de Rambotte sur ce forum, à propos de sujets similaires.
Il semble que la simple présentation de la déclaration de succession de mon père montrant les sommes soumises à usufruit est insuffisante pour le fisc. Il faut une preuve (?!?) de la dette de restitution. La signature d'une "convention de quasi-usufruit", au moment du décès de mon père aurait pu constituer une preuve (mais personne à l'époque ne nous a alerté sur ce point).

J'en viens à mes questionnements (pardon pour l'introduction un peu longue...).
Ai-je bien "à-peu-près" compris la situation ? Ou me manque-t-il encore des "subtilités" qui fausseraient mon raisonnement ?
Sans convention de quasi-usufruit, ai-je d'autres leviers possibles (et simples) à ma disposition pour espérer placer cette dette au passif successoral de ma mère ?
Plus globalement (car ma situation est tout ce qu'il y a de plus commun, puisque l'usufruit est choisi presque systématiquement par le survivant dans les couples de la génération de mes parents), pourquoi les notaires ne proposent-ils pas SYSTEMATIQUEMENT la signature d'une convention au premier décès ? (j'ai interrogé tout mon entourage proche ayant connu le décès d'un parent cette dernière décennie, et aucun d'entre eux n'a été conseillé en ce sens par son notaire...)
Pourquoi ce thème (touchant pourtant presque tous les enfants au décès de leur deuxième parent) n'est-il jamais abordé dans les magazines juridico-fiscaux grand public de vulgarisation ? (je suis moi-même abonné à certains d'entre eux et je n'ai jamais vu aucun article traitant de ce sujet, alors qu'on nous ressasse à longueur d'année les mêmes antiennes sur "comment optimiser vos réductions d'impôts" ou "comment bien préparer sa succession"...).

Merci.

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Posté le Le 24/05/2025 à 09:44
Bonjour.

Il est vrai que je ne suis pas certain des implications du nouvel article du CGI.
Le "eh bien non" vient de votre notaire ou de l'administration fiscale ?
La lecture de cet article laisserait penser que cette dette de restitution est désormais déductible au passif de la succession de l'usufruitier.

Il faudrait plonger dans le dossier législatif de la loi ayant créé cet article pour comprendre les motivations du législateur. Normalement, dans les rapports à la commission des lois, on trouve souvent pourquoi telle modification est proposée.

Personnellement, plutôt que la convention de quasi-usufruit, je pense que les héritiers devraient utilise l'article 1094-3, qui empêche le quasi-usufruit (emploi des sommes), ou alors, à l'amiable, procéder au partage des sommes au prorata des droits, chacun devenant plein propriétaire d'une fraction des sommes.

Posté le Le 24/05/2025 à 11:27
Effectivement, le "eh bien non" vient du notaire.

Voici la première réponse du notaire lorsque j'ai mis le sujet sur la table :
"Le quasi-usufruit légal est celui qui s’applique lorsqu’un conjoint hérite de l’usufruit des biens en vertu de la loi (article 757 du Code civil). Le quasi-usufruit conventionnel est celui que le conjoint a lorsqu’il a été gratifié par testament ou donation entre époux. Tout dépend de l’option successorale prise par le conjoint survivant.

La doctrine administrative a effectivement évolué en la matière. Auparavant aucune convention de quasi-usufruit n’était établie, et l’administration fiscale admettait en passif de succession, que soit portée la valeur des actifs liquides restés sous l’usufruit du conjoint survivant. C’est probablement pourquoi le notaire qui a réglé la succession à l’époque de votre père, n’en n’avait pas parlé.

Pourriez-vous m’adresser la copie de la déclaration de succession qui avait en son temps été dressée ? Je pourrai ainsi vérifier comment l’option successorale a été exercée et vous dire si nous pourrons déduire quelque chose."

J'ai fourni la déclaration.
Sans réponse après 2 semaines, j'ai relancé.
Voici la deuxième réponse (et fin de non recevoir...) du notaire :
"C’est bien une option faite selon la donation entre époux, rien ne pourra être déduit au titre du quasi-usufruit.
Bien cordialement."


Tout cela me laisse dubitatif...

Posté le Le 24/05/2025 à 11:43
Citation :
Auparavant aucune convention de quasi-usufruit n’était établie, et l’administration fiscale admettait en passif de succession, que soit portée la valeur des actifs liquides restés sous l’usufruit du conjoint survivant.

J'ai l'impression qu'il prétend qu'auparavant, il était inutile d'avoir une convention de quasi-usufruit, car l'administration admettait de toute façon au passif les sommes soumises à usufruit.
Ce qui veut dire qu'auparavant, il n'y avait aucun problème de double imposition, que ce sujet n'existait même pas !
Ne fait-il pas justement une inversion entre avant et après ?

Citation :
Tout cela me laisse dubitatif…

Il me semble qu'il y a de quoi.
Il y des personnes plus impliquées sur les aspects fiscaux sur ce forum.

Cela vaudrait vraiment le coup d'explorer en détail de dossier législatif à l'Assemblée Nationale et au Sénat, pour voir ce qui s'est dit en débat au sujet de l'article 26 de la loi ayant créé le 774 bis CGI.

Posté le Le 24/05/2025 à 17:08
En cherchant le dossier législatif, je suis tombé sur le BOFIP suivant :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3340-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20240926

Le commentaire n°270 me semble plus que clair...
"Les dispositions du second alinéa du I de l’article 774 bis du CGI ne remettent pas en cause la déductibilité de la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en exerçant le choix qu’il tenait de la loi en qualité de conjoint survivant, en application de l’article 757 du C. civ. ou d’une disposition entre époux prévue par l’article 1094-1 du C. civ., mais aussi en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput (C. civ., art. 1515) convenu dans le contrat de mariage."

Est-ce qu'il serait inconvenant de ma part de demander à mon notaire de lire ce BOFIP ?
Ne vais-je pas me faire "remettre à ma place" par un commentaire du style "mais Monsieur, vous n'allez pas m'apprendre mon métier simplement parce que vous avez parcouru deux sites web..." ??
Je ne comprends pas pourquoi ce sujet, pourtant simple et courant (comme je le soulignais dans mon 1er post), ne fait pas consensus dans tous les offices notariaux...et oblige les gens comme moi à devoir argumenter face à leur notaire.

Encore une fois, peut-être que quelque chose m'échappe (et qu'en lisant le BOFIP, je prends mes désirs pour des réalités) ??

Posté le Le 24/05/2025 à 18:01
La question n'est pas celle de la déductibilité, mais à mon avis celle des conditions et des preuves pour que cette déductibilité soit possible. Avant et après ce nouvel article.

La déclaration de succession mentionnant dans l'actif des sommes d'argent, et mentionnant l'usufruit légal (757) ou issu d'une libéralité (1094-1) ne prouve en rien que les parties ont choisi que l'usufruit sera exercé sous la forme du quasi-usufruit.

Si la somme d'argent a été partagée, chacun en recevant une partie, ou si l'argent a été placé (1094-3) sur un produit financier démembré, vous ne pouvez bien entendu pas déduire une dette de quasi-usufruit qui n'existe pas. Produire la déclaration de succession montrant l'usufruit n'est donc pas suffisant (le partage ou l'emploi sont postérieurs à la déclaration de succession).

Si une question est à poser, ce serait plutôt à l'administration fiscale.

Posté le Le 25/05/2025 à 15:26
Bonjour ChrisHDS et bienvenue

Vous avez effectivement trouvé la bonne réponse.

Il ne faut pas assimiler le Quasi-usufruit d'origine successorale légale et le Q-U issu d'une donation entre vif avec réserve d'usufruit.

L'article 774 bis du CGI vise principalement les quasi-usufruits conventionnels constitués dans un but d'optimisation fiscale, mais ne vise pas les quasi-usufruits d'origine successorale légale (quand le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession en présence d'enfants communs, en application de l'article 757 du Code civil ou qu'il exerce en vertu d'une donation entre époux).

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Après un séjour-randos au Népal, je vois mieux encore l'essentiel et la valeur d'un mot bienveillant. (°_°)

Posté le Le 25/05/2025 à 15:35
Je vous ajoute un peu de lecture d'un site de confiance fondé par le meilleur professeur que je n'ai jamais eu?

https://www.aurep.com/publications-et-agenda/quasi-usufruit-et-dette-de-restitution/

https://www.aurep.com/publications-et-agenda/quasi-usufruit-dette-de-restitution-et-article-774-bis-du-cgi/

https://www.aurep.com/publications-et-agenda/article-774-bis-du-cgi-commentaires-administratifs-et-cas-pratique-chiffre/

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Après un séjour-randos au Népal, je vois mieux encore l'essentiel et la valeur d'un mot bienveillant. (°_°)

Posté le Le 03/06/2025 à 10:09
Merci ESP pour votre soutien (et pour les sources).

A vous lire, il n'y a donc aucune ambiguïté.

Ma mère, au décès de mon pére, a opté pour le 1/4 en PP et les 3/4 en usufruit (=donation au dernier vivant en application de l'art. 1094-1).
Donc, Q-U d'origine successorale légale.
Donc, je peux déduire sa dette de restitution envers moi (portant sur les sommes liquides répertoriées dans la déclaration de l'époque) de son actif successoral actuel.
L'administration ne demandera aucune autre "preuve" que la déclaration de l'époque (contrairement à ce qu'avait l'air d'envisager Rambotte).
Cela me conviendrait parfaitement !!

Il n'en demeure pas moins que mon notaire soutient exactement le contraire...
Je l'ai relancé il y a une dizaine de jours en lui citant le BOFIP. Aucun retour pour l'instant.
Je vous tiendrai au courant.

Posté le Le 03/06/2025 à 11:07
Notez que votre usufruit n'est pas un usufruit légal (celui du 757), mais un usufruit conventionnel (celui du 1094-1), issu d'une libéralité.

C'est à l'administration fiscale qu'il faut poser la question des conditions et des preuves éventuelles permettant de porter au passif une dette de restitution de quasi-usufruit successoral issu du 757 ou du 1094-1.

Car c'est une réalité que l'usufruit sur des liquidités n'implique pas mécaniquement l'existence d'un quasi-usufruit (voir dans mes messages précédents des cas d'inexistence du quasi-usufruit sur des liquidités). Et sans quasi-usufruit, évidemment, pas de dette de restitution due par la succession de l'usufruitier, pas de créance de restitution au profit des nus-propriétaires.

Posté le Le 03/06/2025 à 12:43
Bonjour Rambotte,
je comprends l'argument.
Mais est-ce que finalement, toute la question n'est pas de savoir si un usufruit issu du 1094-1 consécutif à un décès (donation au dernier vivant), ne pourrait pas être considéré comme "légal", a contrario d'un usufruit issu d'un 1094-1 entre vifs qui serait "conventionnel" ?...

Vous rappelez également que "usufruit sur liquidités n'implique pas mécaniquement quasi-usufruit". On en revient, dans ce cas, à la question de la "preuve". Comment prouver que cet usufruit a bien été du quasi-usufruit ??

Quant à interroger l'administration...
...je visualise déjà (peut-être à tort) l'Everest qui se dresse devant moi (coups de téléphone vains, échanges multiples de courriers, RDV au centre des impôts, etc.)...
...tout ça devant trouver une issue avant la signature définitive chez le notaire (i.e. dans quelques semaines)...
J'en transpire d'avance !

Au risque de me répéter, je ne comprends pas pourquoi cette situation PLUS QUE BANALE (l'immense majorité des enfants sont dans cette même situation à la mort de leur 2eme parent) nécessite autant de recherches, de discussions et de démarches... Le résultat net et définitif devrait être connu de tous les forums, tous les notaires, tous les centres des impôts, tous les magazines juridiques... et être inscrit sur la première page d'une recherche google...

Posté le Le 03/06/2025 à 13:34
Citation :
si un usufruit issu du 1094-1 consécutif à un décès (donation au dernier vivant), ne pourrait pas être considéré comme "légal", a contrario d'un usufruit issu d'un 1094-1 entre vifs qui serait "conventionnel"

L'usufruit "légal" est pour moi le droit d'usufruit qui est offert directement par la loi, sans la volonté d'une partie (bien sûr, il est possible de révoquer ce droit, et d'y renoncer). La possibilité de faire une libéralité en usufruit est certes permise par la loi, mais elle procède de la volonté de faire une libéralité. Je ne vois pas de distinction selon le mode opératoire de la libéralité (entre vif ou à cause de mort, testament ou donation entre époux).
Mais en fait, peu importe, la dénomination "légal" ou "conventionnel" n'a aucun rôle dans votre affaire. C'est un usufruit successoral.

Citation :
Comment prouver que cet usufruit a bien été du quasi-usufruit

C'est a priori le rôle de la convention de quasi-usufruit, contrat écrit entre les nus-propriétaires et l'usufruitier. Je ne pense pas que le 774 bis ait rendu obsolète la production de cette convention. Depuis toujours, une dette de quasi-usufruit successoral était déductible si prouvée. Je vous invite à lire cette page :
https://chambre-gironde.notaires.fr/2022/12/12/la-convention-de-quasi-usufruit/
En particulier l'avant dernier paragraphe.
Je ne pense pas que le nouvel article 774 bis CGI y change quelque chose.

Citation :
Quant à interroger l'administration…

Pour la question à l'administration fiscale, vous pourriez la poser dans la messagerie sécurisée dans votre espace personnel sur le site des impôts. Encore qu'après vérification, il ne semble pas qu'il y ait de rubrique dédiées aux successions.

Posté le Le 04/06/2025 à 06:24
Bien.
Il semble donc que la boucle soit bouclée.
Et le titre que j'ai donné à cette discussion est donc bien avéré.

Les notaires ne proposant pas systématiquement la convention lors du premier décès (comme je l'ai constaté en interrogeant mon entourage confronté à des décès ces dix dernières années), nous sommes des milliers de contribuables à payer systématiquement en double des droits de succession : une fois au décès du premier parent, et une deuxième, au décès du deuxième parent, sur les mêmes sommes censées pourtant déjà nous appartenir.
Belle arnaque organisée.

Reste un dernier détail qui m'interroge...
Pourquoi AUCUNE MENTION n'apparait jamais dans les commentaires du fisc (BOFIP par ex.) à propos de l'assujettissement de la déductibilité à la production d'une convention enregistrée ?
Dans le commentaire 270 cité plus haut, il n'aurait pas été compliqué d'ajouter quelques mots : "(...)ne remettent pas en cause la déductibilité de la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en exerçant le choix qu’il tenait de la loi en qualité de conjoint survivant, en application des articles 757 ou 1094-1, sous réserve qu'une convention ait été préalablement enregistrée(...)".

J'attends de voir la réponse finale que me fera mon notaire (qui lui, pour le moment, n'a jamais fait référence à l'argument "convention" pour justifier son refus ; c'est pourtant, en toute logique, ce qu'il aurait dû me répondre dès ma toute première interrogation).

Posté le Le 04/06/2025 à 06:56
Il y a quand même un BOI à propos des dettes qui dit que toute dette doit être prouvée, et un BOI sur la nécessité de produire des justificatifs. Il n'y a pas que le 10-40-20-20 à consulter.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3452-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-20-10-20141030
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1394-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-40-20-30-20120912

Certes, il n'est pas mentionné la nature exacte du justificatif à produire.

Citation :
Les notaires ne proposant pas systématiquement la convention lors du premier décès

C'est souvent le notaire du conjoint survivant, dont les intérêts sont en opposition avec ceux des descendants.
Et en outre, personne ne peut obliger le conjoint survivant à signer une convention. En revanche, les descendants peuvent interdire le quasi-usufruit en exigeant l'emploi des sommes, si l'usufruit est issu du 1094-1. Mais comme c'est le notaire du conjoint survivant, il ne va pas donner des billes à la partie "adverse".

Posté le Le 05/06/2025 à 06:01
Pardon, mais je ne comprends absolument pas les notions suivantes :
"...dont les intérêts sont en opposition avec ceux des descendants"
et
"...il ne va pas donner des billes à la partie "adverse"".

En quoi les intérêts de ma mère auraient été lésés si elle avait signé une convention de Q-U ??
Rien ne l'aurait empêché (en tout cas, pas nous !) de faire ce qu'elle voulait des liquidités, y compris en perdre la totalité sur un tapis vert à Las Vegas (c'est bien le principe même du Q-U !).
La seule différence, c'est qu'elle nous aurait évité, à ma sœur et moi, de payer une double imposition dix ans plus tard...

Posté le Le 05/06/2025 à 06:11
Pour la partie "adverse", je parlais de l'interdiction par les nus-propriétaires du quasi-usufruit, en exigeant l'emploi des liquidités, qui est la solution la plus protectrice des nus-propriétaires, qui garantit le capital et donc supprime d'office la double imposition, mais qui n'est pas proposée par les notaires. Et qui empêche l'usufruitier de disposer et de dépenser les sommes.

Notez que face à une succession de l'usufruitier non imposable, porter au passif (grâce à la convention) une dette de Q-U n'apporte rien. Le nu-propriétaire héritier de l'usufruitier ne récupère pas physiquement l'argent dépensé, puisqu'il devient par héritage débiteur envers lui-même de sa propre créance.

Posté le Le 05/06/2025 à 08:20
Oui, bien sûr. (dette envers les enfants inutile s'il ne reste rien).

Mais, en ce qui nous concerne, nous sommes dans le cas (que j'estime être celui rencontré par l'immense majorité des enfants...) où il reste suffisamment d'actif pour générer des droits de succession...
...et donc, être très content de pouvoir faire baisser la note grâce à la dette de restitution.

Donc, je persiste(un fois de plus) dans mon raisonnement :
-les enfants, au premier décès, se retrouvent quasi-systématiquement confrontés à l'usufruit sur les liquidités (du fait de l'option du survivant qui choisit quasi-systématiquement le 1/4 en PP et 3/4 en U)
-les enfants ne veulent très généralement pas "brider" le parent survivant et sont d'accord sur le principe du Q-U (et le risque de perte en capital qui en découle)
-les enfants souhaitent simplement ne pas être imposés deux fois sur les mêmes sommes

Ce n'est pas plus compliqué.

Et pourtant, le notaire NE PROPOSE JAMAIS la convention au premier décès (et les magazines/sites juridiques ne font JAMAIS de sujet "grand public" sur cette notion).
Les pigeons (comme moi) n'ont juste qu'à se faire pigeonner, et personne n'y voit d'injustice.

Posté le Le 05/06/2025 à 08:56
Peut-être que par expérience, les notaires savent que les héritiers ne sont pas prêts à débourser 2000€ pour une convention.
Un exemple de tarification d'honoraires :
file:///C:/Users/Laurent/Downloads/TARIF%202023.pdf

Posté le Le 05/06/2025 à 09:45
Ah oui !! Effectivement...
(ce n'est pas du tout l'ordre de grandeur que je m'imaginais...)

Cela ne fait qu'ajouter de l'eau à mon moulin.
Il n'y a donc que deux solutions :
-perdre 2000 euros en les donnant au notaire
ou
-perdre 2000 euros en double imposition

Franchement, il n'y a rien à redire. L'arnaque est vraiment bien organisée...

Posté le Le 06/06/2025 à 09:43
******BREAKING NEWS*******

Le notaire vient de répondre à mon mail de l'autre jour.
Comme convenu, je partage avec vous.

"J’ai repris la lecture des dernières doctrines en la matière, ayant pour habitude de faire des conventions de quasi-usufruit.
Je constate que la doctrine administrative reste peu tranchée sur ces points, et que la pratique d’un bureau des impôts à l’autre n’est pas toujours la même.
Nous pourrions toutefois dans votre cas arguer d’une créance de quasi-usufruit déductible, se fondant sur la nature des fonds sur lesquels s’est exercé l’usufruit. Je vois en effet dans la déclaration de succession qu’il n’y avait que des biens consomptibles (compte courant, livrets d’épargne)."


Je ne sais pas bien si je dois en rire ou en pleurer...

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