Règlement de copropriété

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Posté le Le 27/04/2026 à 14:16
Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de 30 appartements. Le RP mentionné que les canisses sont interdites sur les bâlcons et terrasses.
Deux propriétaires en ont posé.
Par deux fois j’ai demandé pour inscrire à l’ordre du jour de la prochaine AG la suppression de ces canisses, interdites par le RP. Le syndic s’y est refusé mais le syndic a affiché dans les halls d’entrée cette interdiction de canisses le CS en a fait de même et un PV d’AG fait également référence de cette interdiction.
A l’AG 2025 le syndic a fait voter l’autorisation de pose des canisses alors qu’il affiche le contraire dans les halls d’entrée. Quelle est la loi .?
D’autre part des prises électriques sauvages sont installées dans les box privatifs. Ceci est interdit par la norme c 15-100, dangereuses et fonctionnant de plus sur les communs et sans autorisation de l’AG. le syndic se refuse à réaliser un audit.j’ai lu récemment que les garages n’étaient autorisés que pour les voitures et non pour entreposer des meubles, le syndic a t-il l'obligation de faire réaliser un audit contre l’incendie et est ce que l’assureur a une action à mener
Merci par avance de vos réponses. Cordialement. Puce choco

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Posté le Le 27/04/2026 à 14:47
Bonjour,
Si l'AG a voté l'autorisation des canisses, ce n'est pas possible de revenir dessus, sauf par un nouveau vote.

Si l'utilisation des garages n'est pas conforme au RDC, il faut proposer en AG une résolution pour que le syndic puisse poursuivre en justice les contrevenants.
Il faut aussi prévoir un budget pour l'avocat et les expertises judiciaires.
Sans une telle décision, le syndic n'a pas vraiment de moyen d'agir.
Il y a fort à parier que les copropriétaires voteront "contre" car ils ne voudront pas payer de frais.

Concernant l'assurance, il est possible que de tels agissements diminuent la couverture en cas de sinistre. Dans ce cas, le syndicat pourra exercer un recours contre les responsables.

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Posté le Le 27/04/2026 à 15:49
bonjour,

apparemment votre conseil syndical n'est pas trés actif. Je vous conseille de présenter votre candidature comme membre de conseil syndical à la prochaine A.G.

Salutations

Posté le Le 27/04/2026 à 16:01
Je ne vois pas bien ce que le conseil syndical peut faire de plus, à part rédiger une résolution à faire voter en AG.
Et il n'est pas nécessaire d'être au CS pour le faire.

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Posté le Le 01/05/2026 à 16:53
Bonjour à vous contributeurs.
Pour votre info j'ai été président du CS durant 2 mandats soit 6 ans et mon épouse 3 ans.
Lors du changement de syndic voté en AG j'ai laissé ma place, mais nous avons beaucoup appris durant ces 9 ans.
Le nouveau syndic est très proche des membres du CS et en est complice et ces derniers en profitent.
Par 2 fois j'ai envoyé des propositions de résolutions à inscrire à l'ordre du jour de l'AG en recommandé AR. Elles concernaient le retrait de canisses posées sur les balcons alors qu'elles sont interdites au RP et affichées dans les halls d'entrée.
Pire au contraire le syndic a fait autoriser ces canisses à la dernière AG et cela sans modifier le RP et donc sans acte notarié. En a t-il le droit ?
De plus malgré mes demandes réitérées, concernant l'interdiction par la loi et en particulier la norme C 15-100 pour sa dangerosité par incendie ),le syndic laisse faire la pose de prises de courant SAUVAGES dans les garages privatifs de plus branchées sur les communs. n'est-il pas temps de se préoccuper de ce risque grave ?. Les derniers évènements en Suisse (Crans Montana) en Allemagne -(Discothèque) et le centre commercial à Evreux doivent nous ouvrir les yeux.
Malgré mes demandes et ses promesses, rien n'est fait.
Je cherche donc (pas que la presque obligation de m'entourer d'un avocat mais combien cela pourrait prendre de temps et quel en serait le budget.
J'envisage de nouveau demander l'inscription de résolution à inscrire à l'ODJ en juin l'annulation du vote concernant la pose de canisses ou l'obligation de passer par un acte notarié.
Merci à ceux qui pourraient me donner quelques conseils utiles. Puce Choco

Posté le Le 01/05/2026 à 17:00
Les procédures que vous envisagez représentent plusieurs milliers d'euros et quelques années de durée. Ceci sans aucune garantie du résultat final.
Même si vous avez "tenu la barre" pendant plusieurs années, ceci ne vous donne pas plus de légitimité à imposer votre point de vue.

En pratique le retrait des canisses et des prises de courant demanderait plutôt de réunir une majorité de copropriétaires mécontents pour voter des actions musclées que le syndic serait obligé de mener. Mais si les copropriétaires s'en fichent... ou ne veulent pas payer pour ... il faudra vous faire une raison.

NB: La dangerosité des prises additionnelles est-elle vraiment démontrée ? Avez-vous demandé à l'assureur de l'immeuble et quelle est sa réponse ?

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Posté le Le 01/05/2026 à 17:26
Bonsoir,
Citation :
De plus malgré mes demandes réitérées, concernant l'interdiction par la loi et en particulier la norme C 15-100 pour sa dangerosité par incendie ),le syndic laisse faire la pose de prises de courant SAUVAGES dans les garages privatifs de plus branchées sur les communs. n'est-il pas temps de se préoccuper de ce risque grave

Dans ce cas, il faut entamer une procédure contre le syndic qui est responsable de la sécurité de l'immeuble.
1/vous faites venir un expert de votre choix ,avec convocation du syndic et du président du CS, vous demandez à un commissaire de justice d'être présent au moment de l'expertise .Coût de l'opération ,environ 1800à 2000€ TTC(maxi)
Certes ,c'est cher ,mais vous serez couvert vis à vis de votre assurance en cas de sinistre et la responsabilité du syndic sera directement engagée.
2/suite à cette expertise ,il faudra mettre le syndic en demeure de faire respecter par la co pro les règles de sécurités qui sont des dispositions réglementaires d'ordre publiques, c'est à dire que AG ou pas ,elles s'imposent à la co pro .C' est au syndic d'agir en conséquence.
3/Vous pourrez par la suite demander le remboursements des frais engagés pour faire respecter les règles de sécurité par le syndic .
Si vous avez une protection juridique ,vous pouvez demander à ce qu'elle intervienne .En général un courrier au syndic de la part d'un juriste d'une protection juridique suffit à rappeler au syndic ses obligations en matière de sécurité .
C'est un problème grave de sécurité qui nécessite une intervention d'urgence.
Cordialement

Posté le Le 01/05/2026 à 18:25
bonjour pucechoco,

vous écrivez " le syndic a fait autoriser ces canisses à la dernière AG "

j'en déduis que ce sujet était à l'ordre du jour de votre A.G. avec l'accord de votre conseil syndical et que c'est votre A.G. qui a voté favorablement pour l'utilisation de ces canisses.

si vous n'étiez pas d'accord avec cette décision, vous pouviez la contester devant le tribunal judiciaire dans les 2 mois suivants la réception du PV d'A.G.

en l'absence d'annulation, cette décision est applicable.

salutations

Posté le Le 02/05/2026 à 17:28
Bonsoir,
Le RP mentionné que les canisses sont interdites sur les balcons et terrasses.
Normalement il aurait fallu que l' AG abroge cette partie ,à la majorité requise par l'article 26 ,les canisses changent la façade de l'immeuble et parfois cela devient moche vue de l'extérieur .
Il faut également voir si le PLU local admet ce genre de canisses qui modifie la façade extérieure de l'immeuble (se renseigner à la mairie).
Chez moi ,c'est interdit pour tous les propriétaires de la zone pavillonnaire .
La mairie n'accepte pas ce genre de brise vue sur les balcons .Et même dans les immeubles .
Cordialement .

Posté le Le 04/05/2026 à 09:37
Bonjour
Pour faire suite à nos échanges je précise que dès la réception du PV de l'AG, j'ai pris contact avec 50 millions de consommateurs, de l'ADIL, (aide au Logement), le tribunal de commerce, puis le greffe, puis Juri.net qui m'a proposé un rdv de 20 mn gratuit avec un avocat. En 10 mn chrono j'ai exposé la problématique et en 2 mn , l'avocat m'a répondu il faut prendre un RDV avec moi sans me préciser le tarif.. !!
c'est décourageant. A cette période j'ai été confronté à un grave évènement familial qui m'a accaparé durant plusieurs semaines et à qui j'ai donné priorité.
je reprends ma démarche à 6 semaines de la future AG.
Et pour répondre à l'une des questions, oui le CS était complice avec le syndic pour protéger son conflit d'intérêt.
Pour que cette modif du RCP, j'ai lu que cela doit être acté par un notaire à la demande du syndic et faire avaliser par le syndicat des copro. Doit t-on passer par une AG ordinaire ou par une AG extraordinaire ?.
Pour les sujet des prises de courant sauvages j'ai lu que cette action était encadré par la loi
L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation établit les fondements juridiques de la prohibition des raccordements non autorisés. Ce texte définit comme illégal tout branchement effectué sans l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau électrique ou du syndic de copropriété. Donc merci je vais prendre contact avec ma protection civile et l'assureur et j'ai trouvé des textes sur les dangers et l'illégalité de la pose
de PC sauvages. Merci de votre réponse sur AGO ou AGE

Posté le Le 04/05/2026 à 09:57
La modification du RDC doit être votée en AG avec les frais correspondants (notaire + honoraires du syndic) à l'article 26 de la loi 65-557.
Une résolution pour faire supprimer les prises non autorisées peut aussi être votée à l'AG.
Si votre AG est dans 6 semaines, il est probablement trop tard pour l'ajouter à l'ordre du jour. Mais vous pouvez toujours tenter.

Pourquoi parlez vous de "conflit d'intérêt ? Le syndic n'a aucun intérêt ni pour les canisses ni pour les prises, et n'a non plus aucun pouvoir pour les autoriser sans vote de l'AG.

L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation ??? Vraiment ? L'avez-vous lu ?

En copropriété il n'y a ni AGO ni AGE, uniquement des AGs.

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Posté le Le 04/05/2026 à 12:34
Re bonjour
Merci de votre réponse, pour poursuivre
1 - le vote pour autoriser la pose des canisses contrairement au RCP a été voté sans adjonction du budget
2 - conflit d'intérêt entre syndic et CS ; les cannisses sont posées chez un ancien membre du CS
-un autre membre est présent depuis la construction de l'immeuble et a été élue comme président de séance à une AG anormalement, le syndic indiquant que la galanterie était pour les dames J'avais obtenu la totalité des voies contre 47 % pour cette personne ; Cette décision de malhonnêteté a été adressée à chaque copropriétaire
-la prise de courant est chez un autre membre du CS (celui qui avait souhaité sa consultation lors du changement de syndic)
- un autre membre du CS présent depuis plus de 20 ans, a également une PC non autorisée par l'AG, de plus son 3ème garage est consacré au stockage de meubles (Interdit par l'article 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection...)
Ce membre a fait supporter les dégradations (1000 € ) qu'il a commises sur le compte de la collectivité et présente des accusations mensongères avec l'aide du syndic pour faire passer la pilule. Le syndic déclarera après l’AG que « le problème n’est plus d’actualité » comme par hasard. D'autre part il fait supporter un sinistre (infiltration à l'appartement du dessous) à cause de son carrelage de terrasse privative réalisé par lui-même (coût 3000 €)
Voyez-vous le conflit d'intérêt du syndic : je laisse faire et soutient , en contrepartie vous ne me mettez pas de bâtons dans les roues.
Lors de la consultation du changement de syndic, le directeur m'a félicité pour le très bon travail accompli depuis 9 ans de ma présidence avec mon épouse mais le lendemain de son élection (sans mon vote) il m'a déclaré "qu'il préférait parler avec les membres du CS qu'avec moi.
3 - oui j'ai lu l'article ci-dessous
L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation établit les fondements juridiques de la prohibition des raccordements non autorisés. Ce texte définit comme illégal tout branchement effectué sans l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau électrique ou du syndic de copropriété. Et relève du code pénal
De plus ces PC sont raccordées sur un interrupteur et donc n'ont pas de mise à la terre. Ceci entraine un risque d'incendie suivant la norme C15-100 . Depuis 3 ans malgré mes relances le syndic refuse de mettre à l'ODJ aussi ce point que les canisses.(ce qui est illégal l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndic s’est depuis 10 ans fait réélire sans concurrence, de connivence avec le CS qui acceptait que la réélection se fasse au bout de 2 ans, prenant de cours le syndicat des copro qui n’avait pas envisagé cette stratégie.(pourtant légale mais pas trop démocratique… !!)
4- pour terminer sur les notions d'AGO ou d'AGE ; depuis toujours nous avons eu que des AGO. Cependant le syndic nous convie fin décembre à une AGE pour voter les conditions du ravalement de l'immeuble. De plus sur la documentation sur internet on parle bien d'AGO et AGE. Qu'entendez-vous par AGS.
Merci de votre collaboration

Posté le Le 04/05/2026 à 14:20
Citation :
oui j'ai lu l'article ci-dessous

On en doute.

Voici la 1ère version de l'article en 2000 :
Citation :
Article L111-6-1 CCH 2000
Sont interdites :

- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;

- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Et la dernière version en 2014 avant abrogation en 2021 :
Citation :
Article L111-6-1 CCH 2014
Sont interdites :

– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;

toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

– l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

– les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Ce qu'interdit cet article, c'est la division d'immeubles dans certaines circonstances.
C'est peut-être un autre article qui parle des branchements électriques.

Citation :
pour terminer sur les notions d'AGO ou d'AGE ; depuis toujours nous avons eu que des AGO. Cependant le syndic nous convie fin décembre à une AGE pour voter les conditions du ravalement de l'immeuble. De plus sur la documentation sur internet on parle bien d'AGO et AGE. Qu'entendez-vous par AGS.

Le s de AGs était la marque du pluriel. En copropriété, il n'existe que des assemblées générales, sans qu'elles soient affublées de l'épithète "ordinaire" ou "extraordinaire". La question faut-il une AGO ou une AGE n'a pas de sens. Il faut une AG. Le fait que le syndic fasse une distinction n'a pas d'importance. Il peut y avoir autant d'AG qu'on veut, si les conditions pour en convoquer une sont remplies.

Posté le Le 04/05/2026 à 15:51
bonjour,

il n'est pas interdit que le conseil syndical ait des bons rapports avec le syndic, sachant le syndic a été choisi par l'A.G. (depuis 10 ans) par la même A.G. .

seul le tribunal judiciaire (avocat nécéssaire) et non le tribunal de commerce, saisi dans le délai prévu par la loi, peut annuler une résolution votée par une A.G. de copropriété.

le syndic n'a pas fait autoriser la pose des canisses, c'est votre A.G. qui a approuvé une résolution autorisant les canisses.

l'article du C.C.H. que vous citez, n'a rien à voir avec la situation que vous décrivez. Je suppose que les prises de courant "sauvages" sont installées sur l'installation électrique des communs qui est une installation privative appartenant au syndicat des copropriétaires qui ne concerne pas le distributeur d'électricité.

le contrôle par l'organisme CONSUEL est nécessaire pour les installations neuves, ou rénovées lorsqu’il y a mise hors tension de l’installation par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
l’attestation consuel n’est pas obligatoire lors de rénovations électriques simples, du type changement de disjoncteur, changement de prises TV…


source: https://izi-by-edf.fr/blog/consuel-obligatoire/

salutations

Posté le Le 04/05/2026 à 16:00
Ce serait mieux de citer la source correcte de vos affirmations avant de vous lancer dans des argumentations juridiques.

Comme vous n'avez manifestement pas de majorité dans l'AG, vous n'arriverez à rien faire voter, puisque la situation arrange tout le monde sauf vous (et les absents).

N'espérez donc pas changer les choses ou faire pression sur le syndic via des résolutions en AG (ni AGO ni AGE) qui seront inutiles si vous n'avez pas obtenu des pouvoirs ou des alliés pour renverser la majorité.

Vous pouvez éventuellement envisager d'assigner le syndicat si vous avez suffisamment d'arguments pour démontrer un préjudice (= intérêt à agir) et ceci à vos frais (expertises + avocat, etc)

CONSULTEZ UN AVOCAT.

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Posté le Le 04/05/2026 à 20:46
Bonsoir,
Il faut consulter un avocat ,car le Règlement de co pro n'a pas été modifié .Il prime sur une résolution contraire votée en AG en méconnaissance de l'article 26.Il est toujours applicable [/b]
Pour le problème électrique ,il faut avertir EDF et l'assureur de l'immeuble de ce qui se passe .AG ou pas c'est interdit pour des raisons évidentes de sécurité et de risque d'incendie .
L'avocat pourra intervenir par un courrier de mise en garde adressé au syndic qui se doit de faire respecter le RCP et les réglementations concernant l'électricité.
Croyez moi cela va faire réagir le syndic ,et le CS,car ils savent très bien qu'ils sont en tord.Un courrier d'avocat coûte environ 150 à 200€.
Pour les canisses voir aussi avec l'urbanisme local ,bien souvent certains PLU interdisent ce genre "d'ornement"en façade extérieure .

Cordialement

Posté le Le 05/05/2026 à 06:49
bonjour,

cela ne concerne pas EDF qui est un fournisseur d'électricité ni enedis qui est un distributeur d'électricité, puisque les prises de courant sont installées sur l'installation privative des communs de la copropriété.

salutations

Posté le Le 05/05/2026 à 09:47
Bonjour,

Pour les canisses, comme vous ont dit yapasdequoi et isernon, le fait qu'une autorisation ait été votée en AG et n'ait pas été opposée la rend applicable, même contraire au règlement de copropriété.

La décision CASS du 16 mars 2017 n° 15-22.185 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034217848/) illustre ce conflit de normes.

Le délai de contestation est strict ! En ne vous opposant pas, la décision de l'AG s'impose à vous, même si elle est irrégulière.

Seules solutions :
1/ qu'un nouveau copropriétaire lance la procédure. En effet, une décision d'AG antérieure à l'arrivée de ce nouveau copropriétaire ne lui sera pas opposable, et il pourra s'appuyer lui, uniquement sur le règlement de copropriété.
2/ reprendre la procédure si ces copropriétaires vendent car (je crois) que par défaut, la ratification est personnelle et non attachée au lot.

De manière générale, si on n'est pas d'accord avec une résolution ratifiant une situation contraire au RCP, il faut s'opposer, sinon c'est fichu ... Oui, c'est cher et compliqué et c'est le gros inconvénient de la copro.

Pour les canisses, c'est fichu

Posté le Le 05/05/2026 à 17:59
Bonsoir,
L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est une dispositions d'ordre public
Lors de l'AG il y a eu infraction à cet article ,puisqu'il a eu une décision concernant les canisses qui n'a pas été prise à la majorité requise pour changement du RCP .
Le délai d'agir est donc de 5 ans et non de deux mois .Il y a irrégularité dans la non observation d'une disposition d'ordre public

La cour de cassation ne peut pas contredire une disposition d'ordre public .
C'est bien pourquoi ,il faut voir un avocat .
Cordialement

Posté le Le 05/05/2026 à 18:05
@hideo : l'article 42 est aussi d'ordre public et il est très clair sur le délai de contestation des décisions d'AG.

Une decision d'AG même irrégulière ne peut plus être contestée après le délai de 2 mois.

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