JAF compétent pour supprimer un droit de visite des grds parents

> Famille > Enfants > Droit de garde

Posté le Le 30/06/2026 à 08:45
Bonjour,

J'ai une question concernant l'article 1070 du Code de procédure civile.

Il prévoit que le juge compétent est :

le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

Ma question est la suivante :

Dans une procédure fondée sur l'article 371-4 du Code civil (demande de suppression ou de modification d'un droit de visite et d'hébergement des grands-parents), est-ce que cette procédure entre dans les "autres cas" de l'article 1070 ?

Autrement dit, la compétence est-elle déterminée par le domicile des grands-parents (défendeurs), ou bien par la résidence habituelle de l'enfant ?

Si quelqu'un connaît un texte, une jurisprudence ou une décision de la Cour de cassation sur ce point, je suis preneuse.

En vous remerciant,

Bien cordialement,

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Posté le Le 30/06/2026 à 09:00
Bonjour,

Le juge compétent est celui du lieu de résidence de l'enfant si celui-ci vit en France. Il n'y a pas lieu de chercher un "autre cas" puisque l'un des deux premiers critères peut être rempli.

Le texte applicable est celui que vous citez, et il est très clair.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 30/06/2026 à 09:21
Merci beaucoup pour votre retour. Je voulais simplement être sûre que cela s'appliquait aussi à un litige avec les grands-parents. J'avais cru comprendre que, dans cette hypothèse, le tribunal compétent pouvait être celui du domicile du défendeur.

Posté le Le 30/06/2026 à 10:22
Oui, le troisième cas s'applique seulement quand les deux premiers cas ne sont pas applicables, ce qui est rare.

Il n'y a pas de dispositions spéciales pour la compétence territoriale du JAF concernant les droits de visite, contrairement au cas d'un litige portant exclusivement sur une pension alimentaire.

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Modératrice

Posté le Le 30/06/2026 à 12:43
Merci encore pour votre retour. Je pensais que l'article 1070 ne s'appliquait qu'aux litiges entre parents. Si je comprends bien, il s'applique également aux procédures opposant un parent à des grands-parents sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil ?

Posté le Le 30/06/2026 à 12:47
C'est l'article qui fixe la compétence territoriale du JAF en général. D'ailleurs vous voyez qu'il parle de la prestation compensatoire et des charges du mariage, choses qui n'ont rien à voir avec les enfants.

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Modératrice

Posté le Le 01/07/2026 à 05:34
Bonjour


La procédure dont vous parlez exige d'avoir un avocat .
Par de là, il faut voir avec votre avocat si vous avez des questions .

Quel âge a l'enfant ?

Posté le Le 01/07/2026 à 05:42
Bonjour merci pour votre message.

Ma fille à bientôt 10 ans.

La difficulté que je rencontre c'est que j'ai eu deux analyses.

Une première analyse considère que l'article 1180 du Code de procédure civile ne fixant aucune règle de compétence territoriale, il convient d'appliquer l'article 42 du Code de procédure civile, de sorte que le tribunal compétent serait celui du domicile des grands-parents défendeurs.

Une autre analyse considère au contraire que l'article 1070 du Code de procédure civile constitue la règle générale de compétence territoriale du juge aux affaires familiales et qu'il s'applique également aux demandes fondées sur l'article 371-4, le tribunal compétent étant alors celui du lieu de résidence habituelle de l'enfant.

Donc j'aurai aimé pouvoir savoir laquelle est entendable.

Posté le Le 01/07/2026 à 06:56
N'importe quelle page rédigée par un avocat et détaillant la procédure vous orientera vers le juge du lieu de résidence des enfants.

L'article 42 est celui applicable aux procédures civiles en général.

L'article 1070 est celui applicables aux procédures civiles relevant du JAF en particulier.

On ne peut pas indiquer à chaque article les règles de procédure qui s'appliquent à son cas.

La question à se poser est : qu'y a-t-il dans l'article 1180 qui autorise à déroger à l'article 1070 en matière de compétence territoriale du JAF ? Rien

Quel est exactement le souci ? L'avocat des grands-parents conteste la compétence territoriale du JAF ?

__________________________
Modératrice

Posté le Le 01/07/2026 à 07:02
Bonjour,
Les adeptes du 1180 en font une lecture de mauvaise foi, puisque ce dernier renvoi à l'article 371-4 du Code civil qui fait référence au juge des affaires familiales, ce qui renvoie à l'article 1070 du Code de procédure civile qui dispose :
Citation :
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

Il existe donc bien une disposition contraire à l'article 42 du Code de procédure civile.
Le seul intérêt de l'article 1180 du Code de procédure civile c'est qu'il rappelle que les affaires sont jugées après avis du ministère public.
Il y a bien une règle de compétence territoriale.
BC.

Posté le Le 01/07/2026 à 07:52
Pourquoi vous focaliser sur des analyses alors que la réponse fiable viendra de VOTRE avocat ?

Vous allez devoir payer un avocat : autant que cela serve à répondre à vos questions .

Votre fille pourra être entendue mais j'attire votre attention qu'un jugement se modifie uniquement s'il y a un élément nouveau justifié .

Je rappelle que les grands parents ont fait droit à l'article 371-4 car vous vous opposiez aux liens que l'enfant peut avoir avec eux .

Et qu'une saisie du JAF dans le contexte peut aussi amener à étendre leurs droits .

Posté le Le 01/07/2026 à 07:53
Merci pour vos réponses a tous.
Ma question ne porte pas sur le fond du litige ni sur les raisons qui ont conduit à la procédure, mais uniquement sur la compétence territoriale du tribunal compétent ayant eu deux retours d'avocat, différents.

Posté le Le 01/07/2026 à 08:19
Donc je vous conseille de voir directement avec le tribunal d'instance de la résidence de l'enfant dans un premier temps, le SAUJ étant le service dédié pour toute information concernant le code des procédures civiles .

Toutes décisions concernant les droits de l'enfant dépendent du lieu de son domicile : en ce sens je ne connais pas d'exception .

C'est une procédure complexe et écrite, avec des mises en état : vous ne prenez pas grand risque à choisir un avocat spécialisé dépendant du tribunal du territoire du lieu de vie de l'enfant .

Posté le Le 01/07/2026 à 08:22
J'ai poursuivi mes recherches et je suis tombée sur deux extraits du Répertoire de procédure civile Dalloz concernant les demandes fondées sur l'article 371-4 du Code civil.

Le premier indique qu'en l'absence de règle de compétence territoriale dans l'article 1180 du Code de procédure civile, « il faut normalement appliquer la règle normale de compétence qui conduit à désigner le domicile du défendeur », mais ajoute immédiatement que, comme le défendeur est le ou les parents exerçant l'autorité parentale, on en revient en réalité aux règles de compétence prévues par l'article 1070.

Un autre passage précise que « le juge compétent est ici le juge du lieu de résidence du défendeur en application de l'article 1070 du Code de procédure civile ».

En revanche, je ne trouve pas d'explication pour l'hypothèse où le défendeur n'est pas un parent mais un grand-parent, comme dans mon dossier (demande de suppression d'un droit de visite fondée sur l'article 371-4).

Comment interprétez-vous ces passages ? et y aurait il d'autres textes qui trancheraient? Merci

Posté le Le 01/07/2026 à 08:27
Merci, je vais me rapprocher du SAUJ.

Posté le Le 01/07/2026 à 08:44
Comme le dit Kang, vous devrez avoir un avocat. Celui-ci engagera sa responsabilité civile, et s'il fait une erreur sur la territorialité son assureur va mal le prendre, et le bâtonnier également.

Choisissez un avocat spécialisé en droit familial.

En revanche, je ne trouve pas d'explication pour l'hypothèse où le défendeur n'est pas un parent mais un grand-parent, comme dans mon dossier (demande de suppression d'un droit de visite fondée sur l'article 371-4).
Je radote mais le Code de procédure civile prévoit un régime dérogatoire en ce qui concerne le JAF. L'article 1070 déroge au principe établi dans le 42 (domicile du défendeur).

L'article 1180 n'a aucun intérêt pour votre question. Il définit les règles de la procédure, pas celles de la territorialité.

La question est "quel JAF est territorialement compétent ?", bah on applique l'article qui définit la compétence territoriale du JAF.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 01/07/2026 à 08:48
Re,
« Isadore » merci de reprendre, en résumé, ma précédente intervention.
« kang74 » sous réserve que la garde de l'enfant peut être confiée à un tiers, l'enfant réside chez ses parents ou l'un d'eux : sa résidence est celle du ou des parents soit la résidence familiale et non pas la résidence de l'enfant.
De plus dans le cas d'un droit de visite et d'hébergement des grands parents il ne s'agit pas d'un droit des grands parents mais d'un droit de l'enfant, comme le rappelle cette réponse ministérielle (https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-5770QE.htm) :
Citation :
L'article 371-4 du code civil souligne ainsi de manière expresse que « Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Ce critère a remplacé le précédent critère selon lequel « Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». Désormais, il suffit qu'il soit contraire à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents pour refuser à ces derniers d'exercer ce droit. Cet assouplissement conduit à placer la préservation de l'intérêt de l'enfant, et non le droit des grands-parents, au cœur du dispositif.

« blommath » donc il semblerait que Dalloz oublierait, voir ma précédente intervention, que l'article 1180 du Code de procédure civile renvoie à l'article 371-4 du Code civil qui lui-même renvoie à l'article 1070 du Code de procédure civile et que le seul intérêt de l'article 1180 est qu'il rend obligatoire l'avis du ministère public (voir la réponse ministérielle précitée).
Ceci en vertu qu'un article (1180 du CPC) peut être complété par un ou d'autres articles (371-4 du CC et 1070 du CPC).

Posté le Le 01/07/2026 à 09:13
Citation :
Isadore » merci de reprendre, en résumé, ma précédente intervention


?? Isadore a été la première à répondre en ce sens ...

Il s'agit bien du lieu de résidence de l'enfant , dont les parents peuvent être séparés ( et la résidence de l'enfant accordée chez l'un et pas l'autre) ou qui peut vivre ailleurs que chez ses parents .Et j'ai bien parlé des droits de l'enfant ( je vais le mettre en gras ...)

Vos remarques sont donc très curieuses dans le contexte

Posté le Le 01/07/2026 à 09:43
Je vous remercie tous infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et des réponses données. En vous souhaitant une belle journée.

Posté le Le 01/07/2026 à 10:09
Re,
Citation :
?? Isadore a été la première à répondre en ce sens ...

Parbleu mais sans justification (pourquoi et comment) qui est une demande de « blommath » :
Citation :
Si quelqu'un connaît un texte, une jurisprudence ou une décision de la Cour de cassation sur ce point, je suis preneuse.


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