Re,
Bien que la jurisprudence ait confirmé l'interdiction de compléter l'ordre du jour pendant une AG (
https://www.village-justice.com/articles/ordre-jour-copropriete-ajout-modification-inscription-une-question-demande,58088.html), à moins que l'on oppose un revirement, certain(s) persiste(nt) à le faire.
Je vais donc mettre sur la table le vote par correspondance... qui ne comporte que les questions, portées dans la convocation, devant faire l'objet d'un vote (ordre du jour) et non pas celles dites questions diverses précisées sans vote comme dans le cas présent et qui n'ont rien à faire sur un bulletin de vote par correspondance puisque ne faisant pas l'objet d'un vote (convocation).
L’arrêt du 13 novembre 2013, n° 12-12.084 concerne une AG (réunion informelle) avec un ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote bien que l'AG aurait été convoquée irrégulièrement par un syndic dont le mandat avait expiré ; il faudrait éviter de tronquer la décision de la Cour : «
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu'une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »... prémices, six ans plus tard, des articles 41-8 à 41-12 de la loi du 10 juillet 1965.
L'arrêt du 7 novembre 2007, n° 06-17.361 concerne une décision prise à une majorité (unanimité), antérieure à l'introduction du vote par correspondance, alors que dans le cas présent il n'existe pas de majorité; comme pour le précédent il faudrait éviter de tronquer la décision de la Cour : «
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ayant été votée à l'unanimité, les époux X..., Mme Z... et Mme A..., n'étant pas opposants, n'étaient pas recevables à la contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».
L'on ne peut être défaillant ou opposant que si l'on ne fait pas une délégation de vote (pouvoir) ou que l'on ne remplit pas un bulletin de vote par correspondance ; le seul cas où l'on peut être défaillant c'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965 et l'on ne peut pas être défaillant pour une soi-disant résolution non portée à l'ordre du jour et ne faisant pas l'objet d'un vote.
Pour être opposant ou défaillant il faut que le vote soit sanctionné par une majorité favorable ou défavorable, fixée en fonction de la décision devant être prise et dans le cas présent il n'y a pas de majorité fixée (sans majorité).
Quelles que soient les conditions de majorité, du moins à celles des articles 24 et 25, une résolution est adoptée si les votes favorables sont majoritaires et elle n'est pas rejetée si le votes défavorables son majoritaires ; en cas d'égalité, les votes favorables n'étant pas majoritaire il y a rejet. Donc, à la rigueur s'il n'y a pas de majorité, comme il est dit dans le PV d'AG, objet du sujet, ce ne pourrait concerner que les votes favorables.
Le problème des deux arrêts cités en exemple, qui concerne des votes donc des décisions prises à une certaine majorité fixée, c'est qu'ils sont antérieurs à l'introduction du vote par correspondance.
Extraits du premier lien :
- (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029992?isSuggest=true)
- (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007352475?isSuggest=true)
- (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017929739?isSuggest=true)
Subsidiairement (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007781?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=12%2F05%2F1981+%3E+12%2F05%2F1981&fonds=JURI&page=1&pageSize=25&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date).
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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.