Est-ce qu'une question diverse peut devenir une résolution?

> Immobilier > Copropriété > Assemblée générale

Posté le Le 05/10/2026 à 18:38
Bonjour à tous,
Dans la convocation de notre dernière AG il y avait une question diverse précisée sans vote. Pendant l'AG pour clore un débat sans doute, il y a eu un vote. Dans le compte-rendu le résultat de ce vote est bien noté, avec la mention vote sans majorité.
Est-ce que cette question est devenue une résolution votée et donc contraignante ?
Que veut dire vote sans majorité? Il me semble que cela se rapproche plus d'un sondage
Merci beaucoup !

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 05/10/2026 à 19:32
Bonjour,
Cette discussion ne fait pas l'objet d'une résolution de l'ordre du jour et n'est pas applicable. Le "vote" n'est rien de plus qu'un "sondage", et uniquement sur les présents (échantillon représentatif ?)

Article 13 du décret 67-223
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 8 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.


__________________________
Modératrice

Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...

Posté le Le 06/10/2026 à 06:31
Merci beaucoup
Cordialement

Posté le Le 06/10/2026 à 07:50
Bonjour,
En complément article 17 du décret du 17 mars 1967 :
Citation :
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.

Donc une question diverse ne nécessitant pas de vote n'a rien à faire dans un PV d'AG.
Article 18 du décret du 17 ars 1967 :
Citation :
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.

Un PV d'AG n'est pas un compte rendu de la séance ; son but est de permettre aux copropriétaires défaillants ou opposants à au moins une décision de pouvoir la ou les contester.
BC.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 06/10/2026 à 09:07
Citation :
Est-ce que cette question est devenue une résolution votée et donc contraignante ?

Cela dépend des termes exacts employés dans le procès verbal de l'assemblée.

Sans majorité ne veut rien dire.

Selon la convocation, il ne devait pas y avoir de vote sur cette question diverse. Si néanmoins il y a eu vote et que cette question est traitée dans le procès verbal comme les autres questions inscrites à l’ordre du jour, elle sera devenue une décision. Elle sera annulable comme le prévoit l’article 13 du décret, mais,si elle n’est pas contestée, elle s’imposera et alors des contestations ne seront plus recevables passés deux mois à compter de la notification du procès verbal.

Posté le Le 07/10/2026 à 11:56
Re,
Citation :
Si néanmoins il y a eu vote et que cette question est traitée dans le procès verbal comme les autres questions inscrites à l’ordre du jour, elle sera devenue une décision.

Pas du tout.
Citation :
Dans le compte-rendu le résultat de ce vote est bien noté, avec la mention vote sans majorité.

C'est bien un sondage (« yapasdequoi ») puisqu'aucune décision n'a été prise vu que le sondage n'était pas inscrit à l'ordre du jour ; ce qui serait contraire aux articles 13 et 17 du décret du 17 mars 1967 (article 43 de la loi du 10 juillet 1965).
Normalement dans un PV d'AG figure l'intitulé de la question, puis le résultat du vote à la majorité requise ; donc si l'on a pas la majorité, à la quelle le vote doit avoir lieu, l'on ne peut pas donner de résultat donc décider : unanimité ? double majorité de l'article 26 ? majorité absolue de l'article 25 ? majorité simple de l'article 24 ?

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 07/10/2026 à 14:19
Je ne sais pas sur quoi l’assemblée a été consultée.
Je ne connais pas les termes exacts du procès verbal.
Je ne connais pas les réactions des copropriétaires et du conseil syndical.
Je ne connais pas les intentions du syndic.
Je n’ai pas de boule de cristal.

On peut affirmer qu’une décision n’a pas été valablement prise et qu’en conséquence, si une décision est mentionnée dans le procès verbal, elle est alors annulable dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Mais il serait pour le moins aventureux d’affirmer sans l’avoir lu que le procès verbal ne mentionne aucune prise de décision.

Même prise dans des conditions irrégulières, notamment en l’absence d’inscription du projet sur la convocation, une décision n’est plus contestable au-delà d’un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal.

Distinguer ce qui est une décision et ce qui n’en est pas une est question d’appréciation souveraine des tribunaux. L’élément principal d’appréciation est le contenu du procès verbal. S’il est écrit dans le procès verbal qu’une décision a été prise, le juge ne pourra pas lire l’inverse. Il ne faut pas confondre prise de décision et régularité de la prise de décision.

Posté le Le 07/10/2026 à 17:02
Re,
Mais l'on sait :
Citation :
Dans le compte-rendu le résultat de ce vote est bien noté, avec la mention vote sans majorité.

Quel résultat ? Adopté ? Rejeté ? Avec quelle majorité ?
Donc pas de décision !
Ce que vous ne voulez pas comprendre c'est que nombre de convocations comprennent, hors ordre du jour, les fameuses question diverses, ne faisant pas l'objet d'un vote, épinglées dans la recommandation n° 2 de la défunte CRC présidée par Pierre Capoulade, le père de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le cas présent c'est un sondage qui donne ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui se sont abstenus et ceux qui étaient défaillant.
Cette pratique étant contraire et non reconnue par les textes, donnez-nous, par exemple, une jurisprudence, qui sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi la complèterait, en décidant qu'une question diverse ne faisant pas l'objet d'un vote peut devenir une résolution voté sans que soit précisée ni majorité requise ni le résultat (adoptée ou rejetée)... comme pour les parties communes à jouissance privative (https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Rapport%20annuel/rapport-annuel_2007.pdf) du genre : « S'il existe les décisions prises sur des questions inscrites à l'ordre du jour et faisant l'objet d'un vote, il en existe aussi qui sont portées dans la convocation et ne devant pas faire l'objet d'un vote qui sont finalement votées et qui, de ce fait, deviennent des décisions votées sans majorité ».
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 07/10/2026 à 19:21
1. Le texte mis entre parenthèses : « S'il existe les décisions prises … sans majorité » ne se trouve pas dans le rapport de la cour de cassation de 2007. D’ailleurs, à la différence de ce texte, ce qui émane de la cour de cassation est écrit en bon français.

2. Selon l’arrêt du 13 novembre 2013, n° 12-12.084, une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, ce qui est le cas.

3. Selon l’arrêt du 7 novembre 2007, n° 06-17.361, un copropriétaire ayant voté une résolution non inscrite à l’ordre du jour n’est pas recevable à la contester.

Conclusion
C’est le texte exact du procès verbal qui permettra de déterminer si l’assemblée ne s’est livrée qu’à un sondage ou si elle a pris une décision irrégulière qui est annulable sur contestation d'un ou plusieurs copropriétaires opposants ou défaillants mais s'impose en l’absence de contestation.

Posté le Le 08/10/2026 à 07:32
Re,
Bien que la jurisprudence ait confirmé l'interdiction de compléter l'ordre du jour pendant une AG (https://www.village-justice.com/articles/ordre-jour-copropriete-ajout-modification-inscription-une-question-demande,58088.html), à moins que l'on oppose un revirement, certain(s) persiste(nt) à le faire.
Je vais donc mettre sur la table le vote par correspondance... qui ne comporte que les questions, portées dans la convocation, devant faire l'objet d'un vote (ordre du jour) et non pas celles dites questions diverses précisées sans vote comme dans le cas présent et qui n'ont rien à faire sur un bulletin de vote par correspondance puisque ne faisant pas l'objet d'un vote (convocation).
L’arrêt du 13 novembre 2013, n° 12-12.084 concerne une AG (réunion informelle) avec un ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote bien que l'AG aurait été convoquée irrégulièrement par un syndic dont le mandat avait expiré ; il faudrait éviter de tronquer la décision de la Cour : « Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu'une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »... prémices, six ans plus tard, des articles 41-8 à 41-12 de la loi du 10 juillet 1965.
L'arrêt du 7 novembre 2007, n° 06-17.361 concerne une décision prise à une majorité (unanimité), antérieure à l'introduction du vote par correspondance, alors que dans le cas présent il n'existe pas de majorité; comme pour le précédent il faudrait éviter de tronquer la décision de la Cour : « Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ayant été votée à l'unanimité, les époux X..., Mme Z... et Mme A..., n'étant pas opposants, n'étaient pas recevables à la contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».
L'on ne peut être défaillant ou opposant que si l'on ne fait pas une délégation de vote (pouvoir) ou que l'on ne remplit pas un bulletin de vote par correspondance ; le seul cas où l'on peut être défaillant c'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965 et l'on ne peut pas être défaillant pour une soi-disant résolution non portée à l'ordre du jour et ne faisant pas l'objet d'un vote.
Pour être opposant ou défaillant il faut que le vote soit sanctionné par une majorité favorable ou défavorable, fixée en fonction de la décision devant être prise et dans le cas présent il n'y a pas de majorité fixée (sans majorité).
Quelles que soient les conditions de majorité, du moins à celles des articles 24 et 25, une résolution est adoptée si les votes favorables sont majoritaires et elle n'est pas rejetée si le votes défavorables son majoritaires ; en cas d'égalité, les votes favorables n'étant pas majoritaire il y a rejet. Donc, à la rigueur s'il n'y a pas de majorité, comme il est dit dans le PV d'AG, objet du sujet, ce ne pourrait concerner que les votes favorables.
Le problème des deux arrêts cités en exemple, qui concerne des votes donc des décisions prises à une certaine majorité fixée, c'est qu'ils sont antérieurs à l'introduction du vote par correspondance.
Extraits du premier lien :
- (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029992?isSuggest=true)
- (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007352475?isSuggest=true)
- (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017929739?isSuggest=true)
Subsidiairement (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007781?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=12%2F05%2F1981+%3E+12%2F05%2F1981&fonds=JURI&page=1&pageSize=25&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date).

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 08/10/2026 à 11:58
Une décision de justice repose sur un syllogisme. Une fois les faits établis, ils sont rangés dans une catégorie, c’est la qualification des faits. Ensuite, une fois que les faits ont été qualifiés, est posée la règle générale qui s’applique à tous les faits de la même catégorie. Enfin, il est fait application de la règle générale au cas particulier soumis à la juridiction. Tant qu’on n’a pas compris cela, on est incapable de lire un arrêt correctement.

Lorsque la cour de cassation dit dans ses motifs que : « une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote », elle énonce une règle générale applicable à toutes les copropriétés. La taille de la copropriété n’entre pas en considération. Le champ de cette règle générale ne se restreint pas aux seules petites copropriétés.

Qu’ait été introduit ultérieurement le vote par correspondance n’y change rien.

La résolution qui n’était pas prévue à l’ordre du jour peut-elle être devenue contraignante ?

Selon la jurisprudence, oui, c’est possible. Cela dépend du libellé du procès verbal de l'assemblée lequel fait foi, cela ne dépend pas du libellé de la convocation.

Si le libellé du procès verbal fait état d'une décision, il y a bien décision. Elle est alors irrégulière et il est possible de la faire annuler en la contestant en justice. Mais, à défaut de contestation elle s’appliquera. Elle n’est pas réputée non écrite à moins que n’ait été voté une décision qui enfreigne en soi l’ordre public.

LA DISCUSSION EST TERMINEE.

Posté le Le 08/10/2026 à 12:48
Re,
Il est évident qu'une question non inscrite à l'ordre du jour votée à l'unanimité ne peut pas être contestée au vu de l'article 42 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017929802?isSuggest=true)... sauf par un copropriétaire mandant (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033109317?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=08%2F09%2F2016+%3E+08%2F09%2F2016&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22ordre+du+jour%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date).
Ce qui n'est pas le cas du sujet (sans majorité) et pour ma part je ne me permets pas d'aller plus loin que « Titrages et résumés » de l'arrêt du 9 juin 1993 n° 91-15.791 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029992?isSuggest=true) : délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour est un excès de pouvoir ; ainsi que pour l'arrêt du 7 novembre 2007 n° 06-18.882 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017929739?isSuggest=true) : une question votée conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale ne peut pas être complétée par une question non inscrite à l'ordre du jour... même implicite (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007781?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=12%2F05%2F1981+%3E+12%2F05%2F1981&fonds=JURI&page=1&pageSize=25&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date).
Pour ces trois arrêts les textes appliqués étant les seuls articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.
Il faut être prudent avec l'interprétation des arrêts précités car, à part l'arrêt du 8 septembre 2016, les autres concernent des faits antérieurs à l'article 7 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, en vigueur au 1er septembre 2004, qui a introduit la notion « Pour la validité de la décision » à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042078649/2005-10-08).

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 11/10/2026 à 07:12
Bonjour,

Le débat ci-dessus est technique, mais le résultat pratique pour vous tient en peu de lignes — et le temps compte.

1. Décision ou sondage ? Tout se joue sur la rédaction exacte du compte-rendu. Si le PV mentionne, sous un intitulé de question, un résultat de vote (même avec la mention « vote sans majorité »), un juge pourra y lire une décision de l'assemblée : la Cour de cassation considère qu'une décision existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et sanctionnée par un vote (Cass. 13 nov. 2013, n° 12-12.084, citée plus haut). À l'inverse, si le PV se contente de relater un échange sans décompte, on reste dans l'examen « sans effet décisoire » de l'article 13 du décret du 17 mars 1967.

2. La mention « vote sans majorité » est en elle-même une irrégularité de forme : le PV doit comporter, sous l'intitulé de chaque question, le résultat du vote (article 17 du décret du 17 mars 1967). Un résultat qu'on ne peut rattacher à aucune majorité (24, 25, 26 ?) est un indice sérieux que la formalité n'a pas été respectée.

3. Conséquence : si c'est une décision, elle est annulable — mais seulement par les copropriétaires opposants ou défaillants (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Si vous avez participé au vote en séance et voté POUR, vous risquez d'être irrecevable ; si vous étiez absent ou opposé, vous restez recevable.

4. Délai : 2 mois à compter de la notification du PV aux opposants et défaillants (recommandé avec accusé de réception, papier ou électronique — ou remise en main propre contre décharge), pas de la date de l'AG. Vérifiez la date de présentation du RAR : c'est elle qui fixe le point de départ.

5. En pratique : demandez au syndic la copie du PV si vous ne l'avez pas encore, regardez si cette question y est traitée comme les résolutions de l'ordre du jour (intitulé + décompte des voix), et si vous êtes opposant, faites inscrire vos réserves — le PV doit les mentionner (art. 17). Si l'enjeu est réel pour la copropriété, faites qualifier le grief par un avocat avant la fin du délai.

***suppression lien non autorisé

Posté le Le 11/10/2026 à 08:09
Re,
À part votre acharnement à vous faire de la publicité vous n'apportez rien de concret au sujet en occultant que pour l'arrêt, que vous citez, les faits sont antérieurs à l'article 7 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, en vigueur au 1er septembre 2004, qui a introduit la notion « Pour la validité de la décision » à l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
La fameuse question diverse n'ayant pas fait l'objet d'un projet de résolution il est évident que vous n'avez pas saisi le sens du I de l'article 11 du décret : « I.-Pour la validité de la décision : » ; et au 7° : « 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux I (2e et 3e alinéa) et II de l'article 14-1, ainsi qu'aux articles, 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25,25-2-1,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; ».
Article 13 du décret :
Citation :
L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

Généralement suite à la recommandation n° 2 de la Commission Relative à la Copropriété (https://www.universimmo.com/accueil/unijur132.asp), présidée par Pierre Capoulade qui est le père de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 (« de ne porter à l'ordre du jour que les questions nécessitant un vote de l'assemblée générale devant constituer une décision ; »), l'on considère qu'un ordre du jour ne comporte que ce qui doit être voté alors que théoriquement il pourrait comporter tout ce qui doit ou peut être discuté, mais que pour être voté (validé) il faut obligatoirement produire un projet de résolution ou divers documents.
Donc comme je le rappelle dans ma précédente intervention seul l'arrêt du 8 septembre 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033109317?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=08%2F09%2F2016+%3E+08%2F09%2F2016&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22ordre+du+jour%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date) peut être pris en considération vu que les faits se sont déroulés le 7 mars 2011 soit antérieurement au 1er septembre 2004.
Dernier point un juge n'a pas à déduire s'il n'est pas spécifié qu'une résolution et non pas une question, eusse été adoptée ou rejetée aux conditions de majorité prévue (article 24, 25, 26) à l'exclusion de l'unanimité.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 11/10/2026 à 08:22
Citation :
la Cour de cassation considère qu'une décision existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et sanctionnée par un vote


Bonjour,
Justement, cette question n'étant pas sur l'ordre du jour, elle n'a pas été soumise à l'ensemble des copropriétaires, seulement à ceux présents à l'AG.

__________________________
Janus2 - Administrateur

Posté le Le 11/10/2026 à 08:38
Re,
Exactement comme dans la convocation il est précisé qu'il s'agit d'une question diverse ne faisant pas l'objet d'un vote (sans vote) ; donc sans sans effet décisoire (dernier alinéa de l'article 13 du décret du 17 mars 1967) elle est considérée (désignée) comme ne faisant pas partie de l'ordre du jour ou étant hors de ce dernier.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 11/10/2026 à 10:28
La question est de savoir si, le procès verbal mentionnant qu’une décision a été prise, il faut considérer soit qu’elle est réputée non écrite, soit qu’elle est seulement annulable dans les conditions de l’article 42.

Jet-Beatles affirme qu’elle est réputée non écrite et il met sa tête à couper que le tribunal jugera ainsi.

Je suis d’avis que si l’on est fermement opposé à ce que cette décision soit suivie d’effet, il faut appliquer le critère de précaution et assigner le syndicat sans attendre la fin du délai de deux mois. Si on laisse passer ce délai on prend un risque. La jurisprudence va plutôt dans le sens que la décision n’est pas réputée non écrite mais seulement annulable.

Posté le Le 11/10/2026 à 11:41
Une question additionnelle, l'OP dit que le PV mentionne le résultat d'un vote mais est ce un resultat global (genre 40% contre, 60% pour) ou un resultat détaillé (noms et tantiemmes des pour, contre, abstentions) comme cela est requis ?

Il faudrait aussi savoir a quoi se rapportait cette "consultation/résolution" notamment pour savoir si elle emportera réellement un effet ? (Je l'ai fait l'année dernière sur l'avenir d'une loge en indiquant que c'etait pour le CS et le syndic une orientation sur quoi travailler et que n'ayant ni prix de vente ni devis travaux on devrait de toute façon revenir en AG, donc nous avions bien des resolutions et une decision, en pratique inapplicable et insuffisante)

Posté le Le 11/10/2026 à 12:48
Re,
Bonjour,
Citation :
Justement, cette question n'étant pas sur l'ordre du jour, elle n'a pas été soumise à l'ensemble des copropriétaires, seulement à ceux présents à l'AG.

Au lieu de s'entêter comme certain(s) « janus2 » a parfaitement compris les conséquences de l'arrêt du 8 septembre 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033109317?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=08%2F09%2F2016+%3E+08%2F09%2F2016&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22ordre+du+jour%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date) : une question ne devant pas faire l'objet d'un vote, donc hors de l'ordre du jour, conformément aux articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 et de la recommandation n° 2 de la CRC présidée par Pierre Capoulade père des textes concernant la copropriété des immeubles bâtis et Conseiller honoraire à la Cour de cassation, ne peut être soi-disant votée que par les copropriétaires présents à l'AG à l'exclusion de ceux représentés ou ayant voté par correspondance ; donc à moins que tous les copropriétaires soient tous présent et ayant voté à l'unanimité le vote n'est pas valide car contraire aux articles 11 et 13, d'ordre public, du décret du 17 mars 1967.
Faire resurgir si la contestation pouvant découler de quel article utiliser (42 ou 43) n'est qu'un combat d'arrière garde ; car tout président de séance sérieux, qui s'en serait remis aux textes et à la recommandation n° 2 de la CRC, sachant parfaitement qu'une telle question ne peut pas perdurer, l'aurait retirée.
Enfin au vu de la dernière intervention de l'auteur du sujet celles précédentes de « yapasdequoi » et de moi-même, étayés par celles allant dans le même sens, lui suffisent ... et jusqu'à preuve du contraire,silence de l'auteur, la soi-disant question non conforme et ne pouvant pas être validée n'a pas perduré.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 11/10/2026 à 16:01
Citation :
Justement, cette question n'étant pas sur l'ordre du jour, elle n'a pas été soumise à l'ensemble des copropriétaires, seulement à ceux présents à l'AG.

Et vous en déduisez que, si le procès verbal de l’assemblée mentionne une décision, alors celle-ci est réputée non écrite.

Cela peut se défendre mais affirmer qu’il n’y aucun doute que le tribunal jugera de même est aller un peu vite en besogne. Ceux qui conseillent ne sont pas ceux qui paient. Pour ma part, j’invite à l’application du principe de précaution.

Je m’entête et adhère à l’analyse de ContestoAG2. dont la justesse n’est pas altérée par le but publicitaire poursuivi.

La conclusion à tirer de l’arrêt du 8 septembre 2016, n° 15-23.422 est un encore autre sujet. Il ne faut pas tout mélanger, spécialité de Jet-Beatles. Un petit commentaire de cet arrêt m’intéresserait.

Ajouter un message - répondre

PAGES : [ 1 ] [ 2 ]


Bénéficiez
d'un diagnostic
gratuit
de 20 minutes
Réservez un rendez-vous