Augmentations excessives et successives loyer
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Posté le Le 16/10/2026 à 13:49
Bonjour,
Je suis locataire depuis avril 2003 ( 23 ans) avec un loyer hors charges non révisé à 502€.
Mon immeuble a été vendu récemment. Le nouveau propriétaire veut profiter du renouvellement triennal en avril 2027 pour augmenter mon loyer :
✔️ À 850€ dès la première année ( dès avril 2027 )
✔️ Puis à 1.080€ en 2e année (avril 2028)
Il invoque l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 et "l'alignement sur les prix du quartier".
A-t-il le droit ?
1. La loi autorise-t-elle ces augmentations excessives et successives ?
2. Quelle est la marge maximale légale d’augmentation ?
3. Peut-on contester cette hausse abrupte ?
4.Quels sont mes recours et auprès de quels organismes ?
Si vous pouviez m’aider avec les références juridiques applicables, merci d’avance

 

Posté le Le 16/10/2026 à 15:49
Posté le Le 16/10/2026 à 15:58
Bonjour,
Le bail prévoit la révision annuelle de l’IRL ( qui n’a jamais été appliqué ),
Effectivement, mon loyer est nettement sous évalué…
Posté le Le 16/10/2026 à 16:04
J’ai également lu que le nouveau propriétaire a un préavis de 6 mois minimum afin de m’informer par RAR de cette augmentation ;
Mon bail étant daté au 1 avril 2003, est-il encore dans les délais légaux si je n’ai toujours pas réceptionné son courrier ?
Posté le Le 16/10/2026 à 16:22
Bonjour,
L'article 17-2 de la loi 89-462 permet d'aligner le loyer sur ceux du marché local.
Par contre il y a une procédure stricte à respecter, notamment de fournir les références de comparaison justifiant le montant demandé, et l'étaler s'il dépasse un certain seuil.
Lire l'article en entier via ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037670687/
Pour le délai de prévenance, c'est la date de 1ere présentation du courrier RAR qui fait foi.
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Modératrice
Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...
Posté le Le 17/10/2026 à 05:32
Merci à vous tous pour vos précieuses informations…
Si j’ai bien compris, pour réviser un loyer sous-évalué lors du renouvellement du bail , une réévaluation du loyer au locataire est possible au moment du renouvellement du bail, avec un délai de prévenance de 6 mois minimum, dans la limite de la moitié de la différence avec les loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables, en comparant le loyer de mon logement à celui d'au moins 3 logements avec des critères biens précis, L’augmentation du loyer s’applique progressivement, et dans mon cas, elle s’effectue par 1 sixième annuel (1/6 par an quelle que soit la durée du bail).
D’après mes calculs, loyer initial : 502€
Loyer de référence invoqué par mon nouveau propriétaire 1080€
Différence entre les deux loyers : 578€, que je divise par deux = 289€
Augmentation de 1/6 an = 48,16€ d’augmentation mensuelle une fois par an tous les ans sur 6 ans…
Est-ce que mes calculs sont bons svp ?
Merci d’avance pour votre aide
Posté le Le 17/10/2026 à 07:17
Bonjour,
Où avez-vous vu que l'on prenait la moitié de la différence avec les loyers pratiqués dans le voisinage ?
Dans votre cas, avec une augmentation prévue de plus de 115%, donc plus de 10%, la hausse sera étalée sur 6 ans.
Votre loyer de 502€ sera donc revu :
Période du premier bail renouvelé (3 ans) :
• Année 1 : 598,33 € / mois (502 € + 1/6 de la hausse)
• Année 2 : 694,67 € / mois (502 € + 2/6 de la hausse)
• Année 3 : 791,00 € / mois (502 € + 3/6 de la hausse)
Période du bail suivant (3 ans supplémentaires) :
• Année 4 : 887,33 € / mois (502 € + 4/6 de la hausse)
• Année 5 : 983,67 € / mois (502 € + 5/6 de la hausse)
• Année 6 : 1 080,00 € / mois (Loyer cible final atteint)
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Janus2 - Administrateur
Posté le Le 17/10/2026 à 07:36
Je suis d'accord avec le calcul de janus2.
Reste à vérifier que le courrier reçu est conforme et a été adressé avec le préavis de 6 mois.
Vous pouvez le montrer à un juriste de votre ADIL.
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Modératrice
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Posté le Le 17/10/2026 à 07:43
J'ai juste un doute, je ne sais plus si l'indexation annuelle peut venir en plus ou pas...
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Janus2 - Administrateur
Posté le Le 17/10/2026 à 07:49
Oui elle peut, selon l'article 17-1.
Toutefois l'encadrement des loyers peut limiter le montant, et le DPE peut tout figer si F ou G.
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Modératrice
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Posté le Le 17/10/2026 à 07:51
Janus2
L'article 17-2 de la loi 89-462 « Si votre logement est situé dans une zone tendue, la réévaluation de votre loyer est possible dans la limite de la moitié de la différence avec les loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables. »
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-argent/gerer-mon-budget-et-mon-epargne/proprietaire-comment-reviser-un-loyer-dhabitation
Posté le Le 17/10/2026 à 07:56
Vous n'avez pas précisé que vous êtes en zone tendue.
Mais votre ADIL vous fera le calcul exact et vous aidera à contester s'il y a des non conformités.
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Modératrice
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Posté le Le 17/10/2026 à 07:56
L'article 17-2 en entier ci-dessous, je ne vois pas le passage que vous citez, vous avez trouvé cela où ?
Citation :
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 24 août 2022
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.
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Janus2 - Administrateur
Posté le Le 17/10/2026 à 07:58
Et quel est votre DPE ?
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Modératrice
Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...
Posté le Le 17/10/2026 à 07:59
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-argent/gerer-mon-budget-et-mon-epargne/proprietaire-comment-reviser-un-loyer-dhabitation
La clause dont je parle est indiquée ici, site officiel du gouvernement..
Posté le Le 17/10/2026 à 08:01
L’immeuble est en classe énergétique E mais je ne connais pas celui de mon appartement !
Posté le Le 17/10/2026 à 08:06
Puisque vous avez tout lu, vous avez aussi lu ceci :
Le locataire peut refuser la hausse du loyer. Notez par ailleurs que l'absence de réponse de la part du locataire vaut refus. Dans ce cas, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation : elle intervient gratuitement pour trouver une solution en cas de litige.
NB: le "vous" dans cet extrait désigne le propriétaire.
Par conséquent vous pouvez gagner du temps en ne répondant pas à ce courrier et mettez ce temps à profit en consultant votre ADIL.
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Modératrice
Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...
Posté le Le 17/10/2026 à 08:08
Pour janus2 :
La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
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Modératrice
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Posté le Le 17/10/2026 à 08:11
Citation :
La clause dont je parle est indiquée ici, site officiel du gouvernement..
Oui, mais elle n'est pas dans l'article 17-2 comme vous le disiez, elle résulte de l'article 18 et du Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 (réactualisé chaque année) et son article 5 :
Citation :
Article 5
Version en vigueur depuis le 01 août 2017
Lors du renouvellement d'un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
1° La moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
Au moins, cela m'a permis de découvrir cette particularité que je ne connaissais pas ! Et il n'est pas normal que l'article 17-2 ne la mentionne pas !__________________________
Janus2 - Administrateur
Posté le Le 17/10/2026 à 08:11
Citation :
Pour janus2 :
La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Oui, je l'ai vu après...
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Janus2 - Administrateur