Refus de maintien de salaire après un arrêt maladie – interprétat

> Travail > Salariés > Salaire

Posté le Le 19/10/2026 à 15:01
Bonjour à tous,

Je cherche des avis de personnes qui connaissent le droit du travail français, notamment la convention collective des télécommunications (IDCC 2148), le maintien de salaire pendant un arrêt maladie et la portée d’un arrêt de la Cour de cassation.

Je souhaite rester totalement anonyme : je ne donnerai ni le nom de mon employeur, ni mon poste, ni mon lieu de travail.

1. Ma situation

J’ai été en arrêt maladie du 30 juillet au 27 août 2026, soit 29 jours calendaires.

Mon employeur a confirmé par écrit avoir reçu mes arrêts de travail dans les délais qui lui étaient applicables. En revanche, la CPAM a refusé de m’indemniser au motif que l’arrêt lui avait été transmis tardivement.

Mon employeur refuse donc de maintenir mon salaire, en expliquant que les conditions prévues par la convention collective sont cumulatives et que, puisque mon arrêt n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale, les conditions du maintien conventionnel ne sont pas remplies.

Le service paie m’a néanmoins indiqué que si j’obtenais ultérieurement une décision favorable de la CPAM, une régularisation pourrait être effectuée.

J’ai contesté cette interprétation, car je me demande si l’absence de versement effectif d’indemnités journalières suffit réellement à exclure le maintien conventionnel.

2. Le texte de la convention collective

Je relève de la convention collective nationale des télécommunications, IDCC 2148.

L’article 4.3.1 prévoit, sous certaines conditions, un maintien de la rémunération nette pendant les 45 premiers jours d’arrêt, puis une indemnisation conventionnelle réduite pendant la période suivante.

Le texte utilise notamment la formulation « être pris en charge par la sécurité sociale ».

Texte officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000022416117

Ma question est de savoir si cette condition exige nécessairement que la CPAM verse effectivement des indemnités journalières, ou si la qualité d’assuré social peut suffire dans certaines circonstances.

3. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020

J’ai trouvé l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 juin 2020, pourvois n° 18-23.869 et autres :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042088487?isSuggest=true

La Cour indique notamment :

« le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social. »

J’ai conscience que les faits de cette affaire ne sont pas strictement identiques aux miens : elle concernait notamment des salariés qui n’avaient pas remis à leur employeur le formulaire réglementaire requis, tandis que, dans mon cas, la CPAM a refusé l’indemnisation en raison de la transmission tardive de l’arrêt à ses services.

Je voudrais donc savoir si cette différence factuelle empêche d’invoquer utilement cette jurisprudence dans mon dossier.

4. Mes échanges avec l’Inspection du travail

J’ai saisi l’Inspection du travail par courriel afin de demander son avis sur l’application de l’article 4.3.1 à ma situation.

Dans sa première réponse, l’Inspection m’a indiqué que la rédaction de la convention collective semblait conditionner le maintien de salaire à la prise en charge par la Sécurité sociale, tout en précisant que l’appréciation définitive relevait des juridictions compétentes.

Je lui ai ensuite transmis l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020, en expliquant pourquoi je pensais que cette décision pouvait être pertinente.

L’Inspection m’a alors répondu qu’elle avait initialement consulté une autre décision, puis que l’arrêt de 2020 semblait effectivement pouvoir s’appliquer à mon cas.

Je ne présente donc pas cet échange comme une décision définitive en ma faveur, mais comme un élément qui me conduit à penser que l’interprétation de mon employeur mérite d’être examinée plus attentivement.

J’ai transmis ces échanges au service paie. Celui-ci m’a indiqué que ma demande était en cours de traitement, mais je n’ai pas encore obtenu de réponse définitive.

5. Mes questions

J’aimerais beaucoup avoir des avis argumentés, si possible accompagnés de références juridiques :

1. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 peut-il être invoqué par d’autres salariés relevant de la convention collective des télécommunications, ou sa portée est-elle limitée aux faits précis de cette affaire ?
2. La formule « être pris en charge par la sécurité sociale », figurant à l’article 4.3.1, signifie-t-elle nécessairement que des indemnités journalières doivent être effectivement versées ?
3. Le fait que la CPAM refuse les indemnités journalières en raison de la transmission tardive de l’arrêt, alors que l’employeur a reçu les justificatifs dans les délais, change-t-il l’analyse juridique ?
4. Existe-t-il d’autres arrêts de la Cour de cassation ou de cours d’appel portant sur cette question précise du maintien conventionnel de salaire malgré l’absence de versement d’indemnités journalières ?
5. Dans une situation comme celle-ci, une demande de provision en référé prud’homal pourrait-elle être envisageable, ou le désaccord sur l’interprétation de la convention collective risque-t-il d’être considéré comme une contestation sérieuse ?
6. D’autres salariés soumis à cette convention collective ont-ils rencontré un refus similaire et obtenu une décision de justice sur ce fondement ?

Je cherche à comprendre objectivement les arguments des deux côtés avant de décider de la suite à donner à mon dossier.

Merci d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre, en particulier si vous avez des références de décisions de justice vérifiables.

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Posté le Le 19/10/2026 à 21:11
Bonsoir,
Article L1226-1. code du Travail
VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 27 JUIN 2026
Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 20

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

C'est cette version du code du travail qui s'applique à vous, par contre la Jurisprudence que vous citez ,datant de 2020,ne peut pas s'appliquer à vous .
Le code du travail version 2026 s'impose et votre CCN également.
https://www.prevoyons.com/pdf/Prevoyons20.pdf
En plus votre CNN mentionne très clairement qu'il faut que la CPAM prenne en charge les IJSS.
Le simple faite d'être assuré sociale ne signifie pas une prise charge systématique par la CPAM

Vous aviez deux mois pour contester la décision de la CPAM auprès de la CRA .
Si il s'agit d'une première fois ,il n'y a jamais de refus pour un retard transmission de l'arrêt de travail ,il y a justement un simple lettre de rappel .Sauf si vous avez transmis votre arrêt après la reprise du travail .
Dans ce cas il y refus systématique et justifié.
Si dans les 24 mois précédent l'arrêt ,vous avez eu également un retard ,il y a alors récidive et là oui le refus est totalement admis et justifié.
Vos recours sont la CRA et le médiateur CPAM pour invoquer la force majeure, mais comme votre arrêt de travail est terminé ,c'est trop tard .
Cordialement

Posté le Le 20/10/2026 à 08:02
Bonjour, merci pour votre réponse.

Je comprends que l’article L. 1226-1 du Code du travail prévoit une condition de prise en charge par la Sécurité sociale pour le complément légal. Cependant, ma question concerne surtout le dispositif conventionnel distinct prévu par l’article 4.3.1 de la convention collective des télécommunications.

Dans son arrêt du 24 juin 2020 (Cass. soc., pourvois n° 18-23.869 et autres), la Cour de cassation a indiqué que le bénéfice du complément conventionnel n’impliquait pas nécessairement de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement d’avoir la qualité d’assuré social.

Dans mon cas, la CPAM a refusé de m’indemniser au motif qu’elle aurait reçu mon arrêt de travail après la fin de celui-ci. Pourtant, je l’avais envoyé le jour même où il avait été établi. J’ai contesté cette décision à l’amiable, mais mon recours a également été rejeté par la CPAM.

Mon employeur, qui indique avoir reçu mes justificatifs dans les délais, refuse de son côté le maintien conventionnel de mon salaire en raison de l’absence d’indemnisation par la Sécurité sociale.

Je suis consciente que les faits de l’arrêt de 2020 diffèrent des miens. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi la modification de l’article L. 1226-1 en 2026 rendrait automatiquement inapplicable une décision qui interprète spécifiquement l’article 4.3.1 de la convention collective.

Je ne prétends pas que cet arrêt garantit l’issue de mon dossier, mais pensez-vous qu’un texte ou une décision permette d’affirmer que cette jurisprudence ne peut plus être invoquée dans une situation comme la mienne ?

Merci par avance pour toute référence juridique précise permettant de clarifier ce point.

Posté le Le 20/10/2026 à 08:56
Bonjour,
L'article 4.3.1 de votre CC précise :

Après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.

Pour qu'il y ait "compléments d'indemnisation à la sécurité sociale", il faut bien qu'il y ait des IJSS de versées puisque ce complément en dépend.

On y lit d'ailleurs plus loin :

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.

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Janus2 - Administrateur

Posté le Le 20/10/2026 à 16:19
Bonjour,

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.

Donc, s’il n’y a pas d’indemnités journalières c’est à 100% à la charge de l’employeur non…?

Posté le Le 20/10/2026 à 16:24
Citation :
Donc, s’il n’y a pas d’indemnités journalières c’est à 100% à la charge de l’employeur non…?


Euh... comment vous dire ? Vous pensez que l'employeur va vous payer votre salaire normal quand vous êtes malade ?

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Janus2 - Administrateur

Posté le Le 20/10/2026 à 16:52
Bonjour,

La jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire et peut s'appliquer à votre cas, si vous remplissez toutes les conditions exigées par la convention collective. L'interprétation de la Cour de cassation est qu'il n'est pas nécessaire qu'un salarié relevant de votre convention collective perçoive des IJSS pour avoir droit au complément employeur.

En revanche il ne faut pas pousser : si les IJSS ne sont pas versés, ce n'est pas à l'employeur de couvrir la différence. Ici vous auriez du percevoir des IJSS. L'AM prétend que c'est de votre faute. Vous dites que c'est de la sienne. Quoi qu'il en soit votre employeur n'y est pour rien.

D'ailleurs dans la jurisprudence que vous citez, personne ne prétend que l'employeur doit payer la totalité du salaire, alors que le salarié a commis une erreur qui le prive d'IJSS.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 20/10/2026 à 17:49
D'ailleurs dans la jurisprudence que vous citez, personne ne prétend que l'employeur doit payer la totalité du salaire, alors que le salarié a commis une erreur qui le prive d'IJSS.


Donc selon vous, mon employeur pourrait me payer une partie de mon salaire ?
En calculant les indemnités journalières en moins mais en me payant la partie qu’ils auraient dû maintenir s’il n’y avait pas eu ces problèmes avec la cpam ?
(Si j’ai bien compris)

Posté le Le 20/10/2026 à 17:57
Donc selon vous, mon employeur pourrait me payer une partie de mon salaire ?
Selon la manière dont la Cour de cassation interprète votre convention collective oui, si vous remplissez toutes les conditions (je suppose que c'est le cas).

Je vous avoue que je pense que la Cour de cassation tord un peu le texte et fait fi de l'intention des rédacteurs, mais je ne suis pas la Cour de cassation et mon avis ne fait pas autorité.

En tout cas cette jurisprudence est parfaitement transposable à votre cas. Elle concerne un salarié qui n'a pas envoyé son arrêt à la CPAM et ne pouvait donc être indemnisé par celle-ci.

En calculant les indemnités journalières en moins mais en me payant la partie qu’ils auraient dû maintenir s’il n’y avait pas eu c’est problèmes avec la cpam ?
C'est cela

Voyez avec un délégué syndical de votre entreprise ou un défenseur du salarié pour exploiter cette jurisprudence afin de convaincre votre employeur.

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Modératrice

Posté le Le 20/10/2026 à 17:59
Bonsoir,
j'ajoute qu'une JP n'est pas une loi et qu'en aucun cas elle ne peut se substituée à un texte de loi voté par les députés et sénateurs élus au nom du peuple souverain ce que ne sont pas les magistrats de la cour de cassation.
Les magistrats ne sont pas élus et non aucun droit de modifier la loi et heureusement .
Dans cette affaire c'est très claire , la salariée n'a pas respectée les délais impartis pour transmettre son arrêt de travail à la CPAM et à juste titre les IJSS ont été refusées ,le tout confirmé par la CRA.
Sans indemnités IJSS ,la prévoyance ,refusera toute indemnisation et l'employeur ne peut pas être contraint d'assurer un complément dont il n'a pas les moyens de chiffrer le montant exacte ,ni de faire figurer cela sur la fiche de paye en y mentionnant des IJSS et des IJP fictives .Cela constituerait une grave faute ( fraude) vis à vis de l'URSSAF et de lIRPP
cordialement

Posté le Le 20/10/2026 à 18:04
Je fais partie d’une très grosse entreprise qui fait beaucoup de tord à ses salariés.
J’ai déjà contacté mon CSE, un membre du syndicat et les ressources humaines et d’après ce que j’ai compris ils ont récemment externalisé le service paie pour que personne ne puisse les contredire.
Le cas est assez compliqué, je n’ai aucun moyen de contacter le service paye autrement que par une application. Ils me répondent une fois par semaine et encore…

J’ai aussi contacté mon assistance juridique afin d’engager des démarches aux prud’hommes si besoin.

Je suis maman d’un bébé de 1an, ne pas avoir eu mon salaire me met dans de grandes difficultés.
Surtout que j’ai bien envoyé mon arrêt en temps et en heure à la cpam !! Mais n’ayant jamais eu de soucis avec ça, je n’ai pas pensé à conserver la preuve ou envoyer mon arrêt en recommandé par exemple. Donc la cpam refuse les recours à l’amiable : ils disent avoir reçu mes arrêts plus de 20 jours après que je les ai postés, je ne comprends pas. J’ai même contacté les autorités afin d’avoir la vidéo de caméra de surveillance du jour où j’ai posté mon arrêt : sans résultat.

Je vous remercie en tout cas pour vos réponses sincères et je vous souhaite une excellente soirée !

Posté le Le 20/10/2026 à 20:58
Bonsoir,
Si vous vous lancez dans un procédure CPH vous êtes partie pour 5ans ,pour au final un résultat aléatoire .Un pourvoi en cassation c'est 3000€.pas certain que votre protection juridique vous suive..Votre employeur ira jusqu'à la cassation si nécessaire et la haute juridiction peut très bien dire tout le contraire en vertu de l'application stricto sensu du code du travail et de votre convention collective .
Le mieux ,à mon avis ,serait de négocier un accord amiable sur une indemnité forfaitaire ,mais pas sur un maintien de salaire complet qui sera refusé .voyez avec un représentant syndical bien formé à la négociation.
Vous verrez ce que vous répondra votre protection juridique et surtout vérifiez bien la prise en charge des honoraires d'avocats avec ou sans participation de votre part.
Pour la CPAM ,il aurait fallu faire un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire avec l'aide de votre protection juridique en expliquant bien ce qui c'est passé et que votre employeur vous a confirmé bien avoir reçu dans les délais votre arrêt de travail.
Normalement avec les nouveaux formulaires électroniques d'arrêt de travail cela se fait automatiquement .
Cordialement et bon courage

Posté le Le 21/10/2026 à 12:30
Après la jurisprudence de la Cour de cassation a un poids certain car elle est généralement suivie par les instances inférieures. La Cour de cassation ayant tendance à respecter sa propre jurisprudence, les juges du fond risquent de voir leurs décisions retoquées par ses soins s'ils contredisent son interprétation des textes.

Il est par ailleurs intéressant de noter que l'arrêt de la Cour de cassation vient confirmer trois jugements émanant des prud'hommes.

Pour moi c'est une jurisprudence assez solide pour mettre une bonne pression sur l'employeur. Je serais le conseil juridique de l'employeur, je ne le pousserais pas à risquer l'affaire aux prud'hommes.

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Modératrice

Posté le Le 21/10/2026 à 12:44
La jurisprudence dont vous parlez n'a rien à voir avec le cas de Spbhg me semble t-il !

Dans cette affaire, le salarié n'avait pas remis à l'employeur le cerfa d'arrêt maladie mais avait bien fait le nécessaire auprès de la SS.

Dans le cas de Spbhg c'est différent puisque c'est la SS qui bloque le processus...

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Janus2 - Administrateur

Posté le Le 23/10/2026 à 14:53
Bonjour,

Suite à notre débat, je vous donne des nouvelles.

Premièrement, pour la cpam, mon assistance juridique va leur envoyer un courrier.

Deuxièmement, pour le maintien de salaire de mon employeur, l’inspection du travail a confirmé que l’arrêt de cassation s’applique à mon cas + le syndiqué avec qui je suis en contact.

Ce même syndiqué, m’a dit qu’il fallait que j’envoie un mail à l’inspection du travail de Paris (lieu du siège de mon entreprise) avec en copie le DRH.

Il m’a aussi expliqué qu’il avait accompagné beaucoup de personnes aux prud’hommes concernant des problèmes de salaire avec mon entreprise, et que mon entreprise a toujours perdu.

Je vous demande donc conseil au sujet du mail que je vais envoyer à l’inspection du travail et à la DRH s’il vous plais. Si vous avez d’éventuelle corrections à m’apporter :)

Voici le mail :

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous solliciter concernant un désaccord avec mon employeur, (nom de l’entreprise) , relatif à l’application de l’article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148).

À la suite d’un arrêt maladie du 30 juillet au 27 août 2026, la CPAM a refusé de m’indemniser en raison de la transmission tardive des documents. Mon employeur refuse en conséquence le maintien de salaire prévu par la convention collective, considérant que l’absence de versement d’indemnités journalières ne permet pas de remplir les conditions requises.

Je précise que je remplis les autres conditions conventionnelles requises pour bénéficier du maintien de salaire : j’ai plus de six mois d’ancienneté, mon arrêt relève de la période de maintien prévue au titre des 45 premiers jours et j’ai transmis mes arrêts de travail à mon employeur dans le délai de 48 heures.

Or, l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 (n° 18-23.869 et autres) précise que le bénéfice du complément conventionnel ne suppose pas nécessairement la perception effective de prestations de la Sécurité sociale, mais la qualité d’assuré social.

J’ai également sollicité l’Inspection du travail de Melun, qui m’a indiqué, après examen de cette jurisprudence, que cet arrêt semblait pouvoir s’appliquer à ma situation.

Selon mon interprétation, cette jurisprudence permet de soutenir que mon employeur reste tenu de verser le maintien de salaire conventionnel auquel je pourrais avoir droit, sans pour autant lui demander de se substituer à la CPAM pour le versement des indemnités journalières. Ces dernières auraient normalement vocation à être versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation.

Par ailleurs, je m’interroge sur le fait que cette interprétation de la convention collective puisse être appliquée de manière générale au sein de l’entreprise, et non uniquement à ma situation individuelle. Il me semblerait donc important que ce point puisse être examiné afin de déterminer si d’autres salariés sont susceptibles d’être concernés par la même pratique et par ses conséquences sur leur rémunération en cas d’arrêt maladie.

Malgré plusieurs démarches auprès du service paie et des ressources humaines, je ne dispose toujours pas d’une réponse définitive à ma demande, alors que cette situation entraîne d’importantes difficultés financières.

Je sollicite donc votre éclairage sur l’application de cette jurisprudence et de la disposition conventionnelle concernée, ainsi que sur les démarches envisageables si cette pratique est susceptible de concerner d’autres salariés de l’entreprise.

Je mets la direction des ressources humaines en copie afin qu’elle puisse prendre connaissance de ma demande et me faire part de sa position par écrit.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Cordialement,

Posté le Le 23/10/2026 à 21:08
Bonsoir,
extrait de l'arrêt chambre sociale cour de cassation 24 juin 2020 N° 18-23869
Réponse de la Cour

4. L'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu'après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.

5. Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social.

[b]6. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dans ce cas les IJSS CPAM avaient été versées normalement ,l'employeur refusait le complément de salaire ,parce qu'il y avait eu absence de remise du formulaire prévu à l'article L321-2 du code sécurité sociale .

Dans votre cas il n'y a pas eu de versement des IJSS ,car refus CPAM.
Ce n'est pas du tout la même chose .L'employeur n'a pas a payer les IJSS ,ni les IJP en lieu et place de la CPAM et de la prévoyance.

Il doit payer uniquement le complément de salaire différentiel.

Donc si l'employeur doit verser un complément ,il faudra reconstituer les IJSS que la CPAM aurait du verser et déduire celle-ci du complément à verser .
Plus la partie qui aurait été prise en charge par la prévoyance .La prévoyance ne versant les Indemnités Journalières prévoyance que si des IJSS ont été versées..
Il faut donc reconstitué tout cela et faire clairement apparaitre tout cela sur la fiche de paye..

Ce n'est pas simple et il faut un service paye qui sache faire cela manuellement

L'employeur devra payer uniquement le complément salaire restant des déductions reconstituées IJSS + IJP .

Si à la suite de l'intervention de votre protection juridique ,la CPAM par l'intermédiaire de son médiateur revient sur sa décision.Vous toucherez directement les IJSS et les IJP à titre rétroactif.
Et il faudra alors faire une régularisation générale de la fiche de paye .Et là aussi ce n'est pas simple à faire sortir en DSN.

j'ajoute que si vous décidez une action devant le CPH ,ce sera à vous de chiffrer tout cela et je connais peu de défenseurs qui connaissent bien le mécanisme de la paye ,en pareil cas, pour faire ressortir un chiffrage exacte..
Devant le CPH le dossier doit être claire et le chiffrage précis.
Cordialement

Posté le Le 24/10/2026 à 07:00
Citation :
Dans ce cas les IJSS CPAM avaient été versées normalement ,l'employeur refusait le complément de salaire ,parce qu'il y avait eu absence de remise du formulaire prévu à l'article L321-2 du code sécurité sociale .

Dans votre cas il n'y a pas eu de versement des IJSS ,car refus CPAM.
Ce n'est pas du tout la même chose .L'employeur n'a pas a payer les IJSS ,ni les IJP en lieu et place de la CPAM et de la prévoyance.


C'est ce que j'écrivais plus haut...

__________________________
Janus2 - Administrateur

Posté le Le 24/10/2026 à 10:02
J’ai bien lu votre message, mais j’ai également consulté le cse, un syndiqué, mon service juridique et une amie avocate et ils sont tous d’accord avec moi.

Le syndiqué a même ouvert un litige pour toutes les personnes concernées par mon cas dans l’entreprise.

Posté le Le 24/10/2026 à 16:14
Le jugement laisse entendre qu'un des salariés n'avait pas remis le jugement à la Cour de cassation.
le salarié n'a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d'interruption de travail qu'à la condition que cette interruption, quelle qu'en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d'un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l'employeur ; qu'en l'absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'est pas tenu de verser un complément d'indemnisation au salarié absent

L'employeur argumente bien sur le fait qu'il ne doit verser le complément que si la Sécurité sociale indemnise le salarié.

Et ce qui le rend applicable à la situation présente est ce passage, qui répond à cette argumentation :
Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social.

Cela veut dire que la Cour de cassation répond qu'il importe peu de savoir si la CPAM indemnise l'arrêt.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 24/10/2026 à 19:37
Bonsoir,
La cour de cassation ne peut pas changer une loi votée au nom du peuple par les élus de la nation.Ce serait contraire à la constitution
Or dans le code du travail et dans la CCN c'est très clairement mentionné.

Article D1226-5. du code du travail
EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 MAI 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Article D1226-6 du code du travail
EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 MAI 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.


C'est donc l'article D1226-6 du code du travail qu'il faut appliquer ,puisque la CPAM a refusé les IJSS pour infraction à son règlement intérieur (code de la sécurité sociale)
Il faudra donc calculer le montant brut des IJSS en déduire le CSG/RDS pour obtenir un net IJSS qui sera soumis à IRPP retenue à la source .
pour calculer les IJSS ,il y a un simulateur gratuit Lefevre qui marche très bien)ou sur cogilog/utilitaire.
Pour le calcul des IJ prévoyance c'est la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut divisée par 365 jours x par le nombre de jours calendaire - les IJSS nettes versées par la CPAM .
Les IJP sont soumises à cotisations sociales selon un quotient taux de cotisation patronale, taux de cotisation salariale .Net totalement imposables soumis à la retenue à la source .
Le complément de salaire sera ce qu'il reste après déductions des nets IJSS +net IJP .Le complément salaire est soumis totalement aux cotisations sociale et à la retenue à la source.
Le tout ne pouvant pas dépasser le salaire net normalement perçu.

Encore une fois, il faudra trouver un défenseur ou un avocat qui sache bien chiffré le complément de salaire que devra réellement payer l'employeur .
Il faudra faire appel à un spécialiste de la paye pour chiffrer tout cela d'une manière claire et net ,afin de pouvoir l'inscrire dans les demandes CPH et dans le courrier de mise en demeure préalable .Si non il y aura des demandes de renvois de la part de la défense et l'affaire risque des trainer de longs mois.
Cordialement

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