Re,
Votre notaire qui a obligation de suivre l'évolution du droit (article 11 du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au Code de déontologie des notaires), dont la jurisprudence en est un pilier, oublie, pour le moins, de la suivre et de la respecter, surtout, qu'à ce jour, elle date de dix-neuf ans.
Comme j'allais conseiller à « CoReY_95 », ci-dessous, de faire part à Colombes Habitat Public, je vous conseillerais d'en faire autant à votre notaire.
1 - Un emplacement de stationnement (parking) ne peut pas être un lot (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juin 2007, pourvoi 06-13.477)
2 - Ce peut être une partie commune à jouissance privative attachée comme accessoire à un lot de copropriété (appartement) confirmé par la Cour de cassation aux pages 391 et 392 de son rapport annuel 2007 et repris par l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 ; et dans ce cas l'on peut préciser, dans le règlement de copropriété, les charges dues à ce droit de jouissance et qui sont ajoutées à celles du lot auquel il est attaché (article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965).
3 - Ce peut être aussi un droit réel, non attaché à un lot, qui ne donne pas le titre de copropriétaire à son propriétaire auquel l'on ne peut que réclamer les frais d'entretien et de réparation de son ou de ses emplacements de stationnement (Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 décembre 2009, pourvoi 08-20.310)
4 - Un droit de jouissance privative, qu'il soit attaché ou non à un lot de copropriété, ne peut pas apparaitre dans l'état descriptif de division (article 2 du décret du 17 mars 1967) puisqu'un emplacement de stationnement, délimité sur une partie commune (cour au vu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965) ne peut pas être une partie (fraction) d'un bâtiment objet de l'état descriptif de division (articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955).
5 - Donc, au vu des deux articles précités, une partie commune à jouissance privative ne peut pas apparaitre dans un état descriptif de division en plus que ce dernier détermine les parties privatives (fractions/lots) ; il ne peut être mentionné que dans un règlement de copropriété (article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965.
Liens :
* Article 11 du décret n° 2023-1297 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048718779/2026-10-08)
* Arrêt du 6 juin 2007 (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017894538?isSuggest=true)
* Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation (
https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Rapport%20annuel/rapport-annuel_2007.pdf)
* Article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313526)
* Arrêt du 2 décembre 2009 (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021387937?isSuggest=true)
* Article 2 du décret du 17 mars 1967 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000305770/)
* Article 3 de la loi du 10 juillet 1965 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037671848/2023-10-11)
* Articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000491272/2025-02-26/)
* Article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037657840)
L'on peut alors constater que l'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui est postérieur, de deux ans, à l'arrêt du 6 juin 2007 et au rapport annuel 2007 de la Cour de cassation, est en contradiction avec l'article 6-3, de la dite loi et postérieur de neuf ans, qui lui respecte les décisions et les précisions de la Cour de cassation faites douze ans plus tôt.
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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.