Re,
Citation :
Pour ne pas laisser indéfiniment en suspend la question de la propriété de la cave, légalement, il n’y a pas d’autre solution que d’acter une division en volume qui implique la publication au fichier immobilier d’un état descriptif de division conforme aux prescriptions de l’article 7 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 et des articles 71-1 à 71-5 du décret d’application 55-1350 du 14 octobre 1955.
Ce qui implique des lots volumes soit des entités homogènes différentes et rien n'interdit à une cave d'être habitable.
Légalement la question de la propriété de la cave ne se pose pas au vu de la jurisprudence et des actes de ventes des différents propriétaire de la parcelle voisine à celle de « Mart14000 ».
Au vu de ce lien « professionnel » (
https://www.cheuvreux.fr/wp-content/uploads/2019/01/Fiche-Cheuvreux-La-division-en-volumes.pdf) dans votre théorie vous oubliez le cahier des charges.
En dépit de vos contradictions, au final, vous proposez une inutile usine à gaz pour une situation qui trouve sa solution, étant donné l'absence d'une loi, dans la jurisprudence, qui au vu des actes de ventes successifs de la maison voisine de celle de « Mart14000 » donne la propriété de la cave en-dessous de la maison de « Mart14000 » aux propriétaires de la maison voisine.
Donnez nous alors une jurisprudence et/ou une loi qui définit la division en volume dans le cas objet du topic et pourquoi cette pratique jurisprudentielle a été créée alors qu'il suffisait d'un acte de vente pour dissocier la propriété d'une maison (le dessus) d'une cave (le dessous) ; alors que l'on a toujours fonctionné dans ce genre de situation avec la seule mention, dans les actes de vente, d'une propriété imbriqué sous une autre.