Régularisation charges vendeur /acquéreur

> Immobilier

Posté le Le 22/04/2025 à 11:52
"cloturer" est une opération comptable.
Ce qui compte c'est la date de l'AG qui a approuvé les comptes de chaque exercice.

Pourquoi l'acte de décembre 2023 indique "exercice en cours" pour une période 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ? C'est incompréhensible.

Est-ce que l'AG récente a approuvé les comptes de "l'exercice en cours" et aussi ceux de "l'année précédente"? Si c'est le cas, le solde réclamé par le syndic est un joyeux mélange des 2 exercices.
Il faut aussi vérifier ce point.

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Posté le Le 22/04/2025 à 12:12
Si vous avez affirmé au notaire qu'on vous demandait de payer la régularisation de l'exercice qui était "en cours" au jour de la vente, pas étonnant qu'il vous dise que vous n'avez pas à payer…

Là, on ne vous demande pas de payer la régularisation de l'exercice en cours au jour de la vente, mais la régularisation de l'exercice précédent, qui n'était pas encore approuvé au jour de la vente. Cet exercice précédent n'est pas concerné par la clause reproduite.

Dans la clause du notaire, datant de décembre 2023, l'exercice en cours est par construction l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Citation :
Pourquoi l'acte de décembre 2023 indique "exercice en cours" pour une période 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ? C'est incompréhensible.

L'acte notarié ne dit pas que "exercice en cours" = "du 01/10/2022 au 30/09/2023", il n'a d'ailleurs pas besoin de le préciser, puisque l'expression "exercice en cours" employée à l'instant t, ici en décembre 2023, est suffisante pour déterminer de quel exercice on parle, dès lors qu'on connait la date charnière.

C'est à mon avis Julien13_07 qui confond la notion d'exercice en cours à une date donnée, et exercice non encore approuvé. L'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 n'est pas encore approuvé en décembre 2023, mais il n'est plus "en cours" en décembre 2023. Sauf erreur de ma part.

Posté le Le 22/04/2025 à 12:20
Merci pour toutes vos réponses !
Normalement il aurait fallu le mentionner en toutes lettres sur l'acte de vente que le vendeur s'engage à payer les dettes antérieures !
Je pense qu'il faut être bien conseillé par son notaire et de se renseigner sur la copro avant d'acheter !

Posté le Le 22/04/2025 à 13:15
Il faut toujours relire les clauses de l'acte et faire lever les doutes.
Ici au lieu de périphrases il aurait été plus judicieux de donner les dates précises des exercices concernés.

Pourquoi l'acte de décembre 2023 indique "exercice en cours" pour une période 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ? C'est incompréhensible.
Je déduis comme Rambotte que les dépenses de l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 non approuvées lors de la signature et approuvées récemment n'ont pas été soldées par l'acte et que l'exercice en cours à la signature en décembre 2023 est du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Bref on revient à la première réponse donnée : vous devez rembourser l'acquéreur.
Mais vous pouvez aussi attendre qu'il saisisse un juge, et finir par aussi lui payer ses frais de justice....

Posté le Le 23/04/2025 à 07:02
Citation :
Normalement il aurait fallu le mentionner en toutes lettres sur l'acte de vente que le vendeur s'engage à payer les dettes antérieures !

Cela ne relève-t-il pas de l'évidence ? Et n'y a-t-il pas d'autres clauses dans l'acte ?

Citation :
Ici au lieu de périphrases

Pour moi, il n'y a pas de périphrase. Il n'y a pas d'ambiguïté sur "exercice en cours", seulement une méconnaissance du sens de cette expression. Aujourd'hui, en avril 2025, l'exercice en cours de cette copropriété est celui du 01/10/2024 au 30/09/2025 (sauf décision d'une AG de faire un exercice plus court ou plus long pour modifier la date charnière).

Posté le Le 23/04/2025 à 14:36
Oui il n'y a aucune clause dans l'acte sauf celle mentionnée ci-dessous

En effet, il est mentionné sans ambiguïté dans la clause “Règlement définitif des charges” que :

« Ce paiement est effectué à titre définitif entre les parties, et ce quel que soit le décompte définitif des charges sur l’exercice en cours. Les parties reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes que le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation de ces comptes. »

Conformément à cette clause, l'acquéreur a versé à l’instant même de la vente les proratas de charges et aucune régularisation ultérieure ne peut m’être imputée.

Par ailleurs, je vous rappelle que ces dispositions sont parfaitement conformes à l’article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, en vertu duquel les soldes de charges, une fois les comptes approuvés, sont à la charge du copropriétaire en titre au jour de l’approbation.

De ce fait je en dois rien.

Posté le Le 23/04/2025 à 15:00
Vous ne citez qu'une partie et avez oublié cette partie :
"Ce règlement définitif n’est valable que sur les comptes de l’exercice en cours dans la mesure où l’année précédente n’aurait pas été encore clôturée"

J'émet un sérieux doute quant à vos affirmations de ne rien devoir.
L'exercice en cours(au moment de la vente) a bien été soldé par le biais de l'état daté, mais pas celui qui précédait, à savoir 2022/2023 qui vous est réclamé maintenant par l'acquéreur.

Vous verrez s'il engage une procédure. Il pourrait bien gagner.

Posté le Le 23/04/2025 à 15:19
La notion de prorata ne peut concerner que l'exercice en cours, avec sa partie avant la vente et sa partie après la vente.

Le décret cité ne dit pas que la dette d'un ancien propriétaire est transférée sur la tête du nouveau propriétaire. Il impose au syndic d'imputer les dettes du lot sur l'actuel propriétaire. Ne pas se tromper sur le sens du décret.

Le nouveau propriétaire a donc payé votre dette, qui reste civilement votre dette.
Comme il n'existe aucune clause dans l'acte concernant l'exercice précédent, c'est le droit commun qui s'applique.
Celui qui paye la dette d'un autre a un recours contre le débiteur.

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