Quasi-usufruit et double imposition Quasi-systématique
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Posté le Le 06/06/2025 à 11:05
De toute façon, rien n'empêche de faire une déclaration de succession avec cette dette de restitution.
Vous verrez bien si elle est retoquée par l'administration fiscale.
Et de toute façon, aux yeux du fisc, c'est vous le responsable de la déclaration, pas le notaire.

 

Posté le Le 06/06/2025 à 12:35
Citation :
Je vois en effet dans la déclaration de succession qu’il n’y avait que des biens consomptibles
A fortiori
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Marck_ESP, Administrateur
A chacun de rester toujours dans la courtoisie et le respect mutuel, cela rend les échanges agréables et utiles... MERCI (°_°)
Posté le Le 10/09/2025 à 13:05
Je reprends le fil pour donner à chacun la conclusion de cette "affaire".
Je viens de signer hier la déclaration de succession éditée par notre notaire.
Je reproduis, ci-dessous, le texte qu'elle a inséré dans la partie "PASSIF".
"La personne décédée a été quasi-usufruitière depuis le décès de son conjoint intervenu le xxxxxx jusqu'à la date de son propre décès de l'ensemble des liquidités de la comunauté, déduction faite du passif de la communauté et des frais d'actes incombant aux nu-propriétaires. Etant précisé que le conjoint survivant avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Entre les deux décès, le conjoint s'est comporté, d'un commun accord avec les ayants-droit, comme un véritable propriétaire de ces comptes, à charge pour lui de leur en restituer la valeur au jour de l'extinction de ce droit conformément aux dispositions de l'article 587 du Code civil. Il est fait observer que ce droit de quasi-usufruit n'a pas fait l'objet d'une convention.
La créance de restitution correspond à la valeur en pleine propriété au jour du décès du premier conjoint telle qu'indiquée dans la déclaration de succession suite au décès de Moonsieur xxxxxx.
Cette créance est de xxxxx euros.
Conformément aux articles 773-2-1 et 751 du Code général des impôts, la créance de restitution est déductible de la succession du quasi-usufruitier pour sa valeur en pleine propriété."
Et voilà !
Tout ça pour en arriver là. C'est à dire à ce que je soutiens depuis le début : ce n'est que JUSTICE de ne pas être imposés deux fois sur les mêmes sommes.
Tout est bien qui finit bien pour nous.
Grâce à ce passif, nous n'avons rien à payer pour la succession de notre mère (ce qui aurait été loin d'être le cas si nous n'avions rien dit, et si nous avions fait aveuglément confiance en notre notaire qui nous aurait gentiment conduit à l'abattoir fiscal...).
Je ne peux néanmoins m'empêcher d'être amer et toujours interrogatif. Pourquoi cette situation pourtant si commune a-t-elle nécessité tant d'énergie et de remue-méninges pour aboutir à son terme ?
Personne ne me retirera de l'idée que tout ça devrait être quasi-automatisé dans les protocoles des successions des conjoints survivants lors de leur décès (pour parler clairement = prise en compte automatique et sans palabre de la créance de restitution du quasi-usufruit généré au premier décès).
Mais bien sûr : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Posté le Le 10/09/2025 à 13:24
Juste un petit Post-Scriptum pour ceux d'entre vous qui liraient ce fil et qui y chercheraient des précisions sur le calcul de la créance.
Voici comment ma notaire a évalué le montant de la dette.
Elle a pris tout l'actif "liquide" qu'elle a trouvé dans la déclaration de succession de mon père (comptes bancaires, livrets A, prorata de retraite, etc.). Bien entendu, elle a laissé de côté la maison et les voitures.
Elle a soustrait tout le passif de la communauté (toujours en s'appuyant sur la déclaration de succession de mon père) : taxe foncière, taxe d'habitation,....
Elle a multiplié le résultat par 3/8. (la succession portait sur 1/2 de la communauté, et ma soeur et moi en héritions des 3/4 en nu-propriété).
Enfin, elle a soustrait les frais d'actes (émoluments+tva+Trésor Public) nous incombant à l'époque.
Leur montant est obtenu en prenant le montant total des frais de notaire, en le multipliant par 3/4 et ensuite par 0,70 (70% étant la valorisation de notre usufruit).
Posté le Le 10/09/2025 à 13:37
Ceci n'est que la déclaration de succession (donc rien n'est fini tant qu'elle n'est pas passée sous les fourches caudines de l'administration fiscale), affirmant l'existence d'un quasi-usufruit, affirmant que l'usufruitier s'est comporté comme propriétaire des sommes soumises à usufruit, et "avouant" l'inexistence d'une convention de quasi-usufruit.
Soit ça passe, soit ça casse, en fonction du niveau de contrôle plus ou moins tatillon de la déclaration. Le contrôle pouvant même être inexistant.
Le principe est pourtant simple : l'usufruit de sommes d'argent peut s'exercer de plusieurs façons, qui sont indépendantes de la déclaration de succession du premier défunt, et sans qu'aucune des façons soit présumée d'office :
- disparition de l'usufruit par le partage des sommes au prorata des droits,
- emploi des sommes sur un produit financé démembré,
- quasi-usufruit.
Dans les deux premiers cas, il n'y a aucune créance de restitution à porter au passif. Comme rien n'est présumé sur le comment l'usufruit a été exercé, il faut prouver l'exercice de l'usufruit sous la forme du quasi-usufruit, puisque toute dette fiscale doit être prouvée.
Les services fiscaux pourront peut-être accepter une déclaration sur l'honneur de l'existence du quasi-usufruit. Peut-être pas. Je ne sais pas.
Parce qu'au fond, ce texte n'est qu'une déclaration sur l'honneur de choses qui se sont passées.
Posté le Le 23/11/2025 à 22:37
Bonsoir ChrisHDS,
Je me permets d'intervenir sur votre post car je vais être confrontée au même problème que vous concernant une créance de restitution. Je vous remercie d'avoir partagé votre expérience.
Dans mon cas, c'est mon notaire qui m'a fortement déconseillée de signer une convention de quasi-usufruit.
(voir mon post :
https://www.forum-juridique.net/famille/succession/convention-quasi-usufruit-t45762.html )
Puis-je vous demander si les services fiscaux ont accepté la déclaration de succession éditée par votre notaire ?
Posté le Le 24/11/2025 à 08:14
Bonjour Vero59,
à ce jour, je n'ai eu aucun "retoquage" de ma déclaration par le fisc.
Posté le Le 24/11/2025 à 08:43
Bonjour Chris, Véro
J’avais ouvert un fil il y a quelque temps, rapport à, de souvenir Bazille a qui notaire refusait inscrire au passif succession conjoint survivant/mère parce que pas de covention quasi usufruit ßignée:
https://www.forum-juridique.net/famille/succession/indivision/quasi-usufruit-precisions-du-fisc-t62369.html
Extrait:
""cas spécifique du conjoint
Selon le Bofip, la déduction de la dette de restitution reste possible sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en exerçant le choix qu’il tenait de la loi en qualité de conjoint survivant (en application de l’ article 757 du code civil) ou d’une disposition entre époux prévue par l’article 1094-1 du code civil mais aussi en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput (C. civ., art. 1515) convenu dans le contrat de mariage. L’administration admet aussi la déduction pour le légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin.""
Bonne journée
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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E
Posté le Le 24/11/2025 à 09:23
Bazille.
J ai capitulé sur la créance de restitution.
A la finalité nous n avons jamais hérité du père.
Je trouve que ce quasi usufruit, que l on fait faire à des personnes très âgées et une hérésie , si la personne financièrement n est pas dépendante de cet argent pour finir ces jours.
Moralité 20% de taxes sur des liquidités qui n auraient pas du l être.
Posté le Le 24/11/2025 à 10:51
Plus les émoluments du notairr pour avoir rediger projet declaration fiscale !!??
Ajout: cas de notaire frileux pour leur client ( et pour eux meme) vis a vis de la réaction du fisc alors qu’il n’a pas lu le bofip ou l’interprete a sa maniere de notaire ( ceci est mon point de vue, image du monde ! Ou une simple question ?)
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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E
Posté le Le 24/11/2025 à 11:20
Il y a un autre Bofip sur les dettes, et sur les preuves à apporter de ces dettes pour qu'elles soient acceptées.
Le seul fait de l'existence de liquidités dans la succession n'est pas une preuve que l'usufruit a été effectivement exercé sous la forme du quasi-usufruit, même si c'est un droit de l'usufruitier.
D'où le laïus du notaire dans le cas de ChrisHDS, qui peut passer, ou qui peut ne pas passer, puisqu'il ne s'agit que d'affirmations, sans preuve formelle.
La preuve formelle est la convention de quasi-usufruit.
Que se passe-t-il si :
1) les parties, dont l'usufruitier, décident de placer les liquidités sur un produit financier démembré, ou de partager ces sommes au prorata,
2) les héritiers de l'usufruitier portent au passif de la succession de l'usufruitier les sommes présentent dans la première déclaration de succession ?
Alors qu'il ont déjà recouvré la pleine propriété du capital placé, ou qu'il avaient déjà perçu en pleine propriété d'une fraction des liquidités.
C'est l'ensemble des Bofips qu'il faut regarder comme un tout.
Oui, on peut porter au passif une dette de restitution de quasi-usufruit, sous réserve d'apporter la preuve de ce mode d'exercice choisi par l'usufruitier ou consenti par les nus-propriétaires (le quasi-usufruit de liquidités issues d'une libéralité ne peut pas être exercé de plein droit pas l'usufruitier).
A priori, une déclaration de succession mentionne :
- les biens objets de la succession, donc éventuellement des liquidités,
- les droits du conjoint survivant.
Elle est a priori muette quant au choix de l'usufruitier sur le mode d'exercice de l'usufruit sur les liquidités.
Posté le Le 24/11/2025 à 11:40
LOL, la prose a été réfléchie.
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Marck_ESP, Administrateur
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Posté le Le 24/11/2025 à 11:40
Bonjour Rambotte,
( je ne pensais qu’aux liquidites, ce pourquoi je n’ai pas cité un autre exemple (recent sur le forum) de " double imposition fiscale ( + double emoliment( accessoirement))
Oui muette*, la declaration mais n’est ce pas parce que usufruitier sur liquidites =》》 l’usufruitier fait ce qu’il veut de son usufruit ( c’est lui qui decide de s’en servir ou pas, de le faire fructifier ou pas) a charge de rendre au nu proprietaire les liquidités dans l’etat dans lesquelles elles etaient quand il en a obtenu l’usufruit de la part du proprietaire: n’est pas la definition du quasi-usufruit ou la preuve qu’il s’est comporté en (bon) quasi- usufruitier ?
* pour moi, muette parce que d’autres faits sont parlants ( à sa place)..
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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E
Posté le Le 24/11/2025 à 14:41
En réalité, Rambotte a toujours soutenu le même raisonnement dans ce fil :
Me mère était quasi-usufruitière des sommes sur le compte en banque du couple (au décès de mon père).
Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait (c'est le principe du Q-U !)
Elle aurait donc pu décider de distribuer ces sommes en faisant des virements à ma soeur et moi...
...et, dans ce cas, ce serait un "détournement" fiscal puisque, au décès de ma mère, nous ferions valoir une dette qui n'existe plus...
D'où l'insistance de Rambotte sur la notion de "PREUVE".
Sauf que :
-en quoi une Convention de Q-U (rédigée au décès de mon père) aurait-elle pu empêcher ma mère de faire la même chose ?? En quoi cette convention serait une preuve ?
-et même sans parler de Convention. Simplement en analysant le "concept" général. En suivant Rambotte (et donc, à l'en croire, la loi...), l'idée est donc que c'est à moi de prouver que je n'ai pas fait quelque chose (en l'occurrence, m'entendre avec ma mère pour récupérer l'argent et ainsi faire valoir une "fausse" dette), et non à l'administration de prouver que ma mère a fait quelque chose (par exemple en démontrant des virements bancaires ou des placements démembrés).
Une sorte d'inversion de la charge de preuve...
C'est pour cela que je continue de trouver cela profondément injuste.
La morale de l'histoire est que les enfants, lors du premier décès de leur parent, doivent refuser le Q-U des liquidités à leur parent survivant.
Posté le Le 24/11/2025 à 16:20
Non, on ne vous demande pas de prouver que vous n'avez pas fait quelque chose.
On vous demande justement de prouver que vous êtes convenus du quasi-usufruit, et donc de produire un écrit.
Si vous produisez une convention de Q-U, c'est alors à l'administration fiscale de prouver qu'elle est fallacieuse, si dans la réalité, vous avez partagé ou fait emploi des sommes.
On part quand même du principe que les contrats écrits sont sincères, ce n'est pas la suspicion généralisée. Un contrat écrit fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve à apporter par celui qui conteste le contrat. Il n'y a donc pas inversion de la charge de la preuve.
Voir le point 160 de
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3452-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-20-10-20141030
Et voir le 270 de
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3340-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20240926
Le quasi-usufruit de la première succession ouvre bien droit à déduction dans la seconde succession, mais il faut combiner avec le 160 de l'autre BOI, et justifier par un écrit l'existence du quasi-usufruit.
Citation :
La morale de l'histoire est que les enfants, lors du premier décès de leur parent, doivent refuser le Q-U des liquidités à leur parent survivant.
Dans le cas du 1094-1, ils ont le droit d'exiger l'emploi des sommes (1094-3) (donc de refuser le Q-U), mais on peut toujours proposer un partage ou une convention.
Dans le cas du 757, le 1094-3 ne trouve pas application, donc il faut proposer au choix, un partage, un emploi, ou une convention. Il est bon que le conjoint survivant comprenne les enjeux fiscaux en cas de Q-U.
Posté le Le 24/11/2025 à 22:01
Bonsoir,
Art. 579 CC L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
(c'est comme les servitudes, elles peuvent être légales ou conventionnelles ! si elles sont légales, elles n'ont pas besoin de convention pour exister)
l'usufruit option du conjoint survivant est un usufruit légal; il n'a pas besoin de convention pour être prouvé
le deuxième BOFIP( post 2023) cité par Rambotte est clair*
TITRE
Mutations à titre gratuit - Successions - Assiette - Passif et autres déductions - Dettes non déductibles
non-déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
L’article 774 bis du CGI, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article 1133 du CGI, la créance exigible par le nu-propriétaire au titre de la restitution d'une somme d’argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit donne lieu à la perception des droits de mutation par décès par le nu-propriétaire.
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Ce bofip précise donc les dettes du défunt qui ne sont pas déductibles depuis nouvelle version version article 774 bis de 2023
SAUF SAUF SAUF qu'il donne aussi les quelques exceptions:
3. Dettes non concernées par la non-déductibilité*
270
Les dispositions du second alinéa du I de l’article 774 bis du CGI ne remettent pas en cause la déductibilité de la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en exerçant le choix qu’il tenait de la loi en qualité de conjoint survivant, en application de l’article 757 du C. civ. ou d’une disposition entre époux prévue par l’article 1094-1 du C. civ., mais aussi en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput (C. civ., art. 1515) convenu dans le contrat de mariage.
Les dettes de restitution exigibles au décès et portant sur des sommes d’argent que le défunt s’était réservé ne sont pas incluses dans le champ de l'article 774 bis du CGI lorsque le recours à cette opération n’a pas été principalement motivé par un objectif d’optimisation fiscale.
Les dispositions de l’article 774 bis du CGI ne sont ainsi pas applicables lorsque la somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit constitue le produit d’une cession ou d’une opération assimilable dont le défunt n’a pas été à l’initiative.
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* Enfin bon , il n'est pas donné à tout le monde de comprendre les double négations ! Ambiguité également sur des expression comme " se réserver l’usufruit" avec sujet de la phrase le defunt survivant et " avec réserve d’usufruit" qand un plein proprietaire se reserve veritablement l’usufruit parce qu’il ne cede que la nue propriete...
Ce qui est sans ambiguité:
-un usufruit LÉGAL n'a pas besoin de convention
-un usufruit légal n'est pas une opération principalement motivée par un objectif d’optimisation fiscale ( le défunt ne s’est pas volontairement réservé l'usufruit a des fins d’optimisation fiscale puisqu’il n’en avait pas la pleine propriete)
Je reste convaincu que beaucoup de notaires ne lisent pas les BOFIP** quand ils rédigent la déclaration fiscale de succession pour leur client --> le perdant est le client.
** ni même les qques sites de notaires qui briefent, tant bien que mal, leurs confrères sur le sujet.
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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E
Posté le Le 25/11/2025 à 07:21
Citation :
l'usufruit option du conjoint survivant est un usufruit légal; il n'a pas besoin de convention pour être prouvé
Merci CLipper ! ! !
Combien de notaires sont d'accord avec cette phrase ?...
Pas la majorité, je le crains....
Posté le Le 25/11/2025 à 09:44
Bonjour Chris,
Le " probleme" est qu’ils n’ont pas a etre d’accord ou pas.
La declaration fiscale est de la respinsabilité des heritiers.
Si le client ( les heritiers) a gentiment missionné le notaore en charge des actes notaries de la successiin de pré rediger la declaration fiscale c’es peut etre parce que
1- les heritiers n’avaient pas toutes les donnees chiffrées de l’actif..
2- pour etre conseiller par le notaire de se qu’ils peuvent inscrire au passif
Comme certains* notaires ne sont pas au fait des dernieres " consignes" émanant de l’administration fiscale, ça entraine des declarations fiscales d’heritiers inexactes pour ne pas dire érronnées ) mais dans ce cas de figure, c’edt pas l’adminisyration fiscale qui va se plaindre d’une fouble imposition !! ( ni le notaire qui gagne aussi, lui en emolument)
* combien en %, je n’en sais rien, mais il peut arriver qu’on en croise 2 voire 3 d’affilé et on finit par penser qu’ils sont tous comme ça mais c’est pas vrai, yen a qui raisonnent et conseillent bien..
Il suffit parfois d’un peu de chance pour croiser
un " bon/correct"
Ou
De la pugnacité comme vous pour en remettre un sur le droit chemin !
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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E
Posté le Le 25/11/2025 à 10:06
Bonjour
l'usufruit option du conjoint survivant est un usufruit légal ; il n'a pas besoin de convention pour être prouvé
Information très intéressante, je le dis sans aucune ironie, mais avec une certaine amertume.
La notaire qui a œuvré pour la succession de mon père a cafouillé, a rédigé une convention d'usufruit légal, s'est ravisée pour un usufruit conventionnel, omettant au passage d'en aviser l'organisme de tutelle.
Quelques semaines de perdues qui ont laissé le temps à ma mère de décéder.
Pour ma part, je n'ai signé aucune convention au décès de mon mari, le notaire estimant que c'était inutile (patrimoine essentiellement immobilier et pas de conflit entre nos enfants et moi)