Succession rapport de don

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Posté le Le 12/08/2025 à 18:41
Au fait, la mère de A est une conjointe survivante, participant à la succession ?
Qui ne pourrait avoir aucun droit en propriété sur les biens présents au décès, mais qui pourrait avoir l'usufruit si donation entre époux.

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Posté le Le 13/08/2025 à 14:32
Bonjour,
Merci pour tous ces renseignements.
La mère de A est une aussi une ex-conjointe dont il a divorcé en 2002.
Je ne devrais pas m'occuper de cette succession mais mes enfants me demandent de me renseigner pour eux car ils sont perdus dans les mails que leur envoie le notaire. Ils n'avaient aucun contact avec leur demi-soeur qui ne les a même pas informés du décès du père.
Le notaire mentionne les articles 922 puis 860 du code civil.
Ensuite je vous mets en copié collé le calcul qu'il fait : (A se nomme Marine) :

je vous précise que la maison a été acquise au prix de 325.000,00 Francs soit 49.545,93 Euros, que votre père a acquis l’usufruit qui s’élevait à 30% soit 97.500,00 Francs (soit 14.863,78 Euros) et que Marine a acquis la nue-propriété pour 70% représentant 227.500,00 Francs (soit 34.682,15 Euros)
Si l’actif net de la succession est par exemple 10.000,00 Euros.
Auquel il faut ajouter le montant de la donation réactualisé, au titre de la réunion fictive des libéralités, dont la formule à prendre en compte pour la réévaluation de l’indemnité est la suivante :
Montant du don de somme d’argent / valeur du financement total du bien x valeur actuelle du bien.
Soit dans votre exemple : 28.965,31 / 57.930,63 x 60.000,00 = 29.999,99 Euros (qui correspond à la réévaluation du don au titre de la réunion fictive des libéralités).

La masse pour le calcul de la réserve héréditaire et la quotité disponible est la suivante : 10.000 € + 29.999,99 € = 39.999,99 €.
La réserve héréditaire est de ¾ soit environ 30.000,00 € revenant pour ¼ chacun soit une réserve héréditaire individuelle de 7.500,00 €.
La quotité disponible est d’1/4 soit environ 10.000,00 €.

Sur ces montants, il convient d’imputer les libéralités :
Pour Marine : on impute en priorité sur sa part de réserve héréditaire individuelle le montant réactualisé du don soit : 29.999,99 € - 10.000,00 € = 19.999,99 €
Puis on impute subsidiairement sur la quotité disponible : 19.999,99 € - 10.000,00 € = 9.999,99 €.
La quotité disponible est intégralement absorbée et il y a un dépassement sur la réserve héréditaire, une indemnité de réduction est donc due. Elle s’élève au montant du dépassement, soit 9.999,99 €.

Nous ne comprenons même pas d'où vient la somme de 57 930,63 € qui est utilisée pour le calcul !

Pourrai-je vous adresser un message privé si nécessaire ? Merci pour vos réponses

Posté le Le 13/08/2025 à 14:58
57 mille et qques= 14mille + 34 mille
Non ? Non ! Doit y avoir une erreur de calcul

Posté le Le 13/08/2025 à 15:20
Déjà, il y a une coquille dans les mots, puisqu'il parle de réévaluation de l'indemnité, alors qu'à ce stade, il s'agirait de la réévaluation de la donation.

Le montant bizarre correspond à 380000F. Y aurait-il des coûts d'acquisition de 55000F pris en compte ?
L'erreur détectée sur les centimes provient de la division par 6.55957 dans la conversion en euros (la conversion arrondie d'une somme n'est pas égale à la somme des conversions arrondies).

Le point intéressant et qu'il fait référence au 860, ce qui veut dire que la donation d'argent ayant servi à acquérir est en avance de part, donc soumise au rapport dans la masse de partage. Le fait que ce soit en avance de part est aussi prouvé par le fait qu'il impute sur la réserve, puis sur la quotité disponible.

Son imputation est d'ailleurs fausse.
La donation 30000 s'impute sur la réserve 7500, qui est servie, reste 22500, qui s'impute sur la QD 10000, qui est épuisée, absorbée, reste 12500. Il a pris 2 fois 10000, au lieu de prendre 7500 puis 10000.

L'autre point intéressant est qu'il en conclut que la QD est épuisée par la donation.

Or quelle que soit la méthode de calcul de réévaluation, le montant nominal, ma méthode de calcul que je persiste à dire qu'elle est la bonne, et sa méthode, que ce soit avec son montant bizarre ou avec le montant du prix total, on arrive à la même conclusion importante : la donation épuise déjà la QD, donc le testament ne peut plus rien léguer au titre de la QD.

Note : quel est le texte exact du testament ?

Dès lors, il y a le choix entre demander la réduction de la donation, ou demander le rapport pur et simple de la donation, puisqu'elle est en avance de part, donc rapportable. La donation est à la fois réductible et rapportable. Il faut choisir le rapport, dans l'application du 825 !

La masse de partage en 4 parties égales est égale aux biens existant 10000 + le rapport de la donation, valeur actualisée de la donation (30000 selon son calcul, bien plus selon le mien). La valeur du rapport est selon le 860 et 860-1, et se fait avec la valeur à l'époque du partage, tandis que les calculs de QD se font avec la valeur au décès. Le bien peut changer de valeur entre le décès et le partage.

Il faudrait que vous ayez votre propre notaire.

Posté le Le 13/08/2025 à 16:21
Merci je vais essayer d'avoir la copie du testament.
Pour ce qui est de prendre notre propre notaire, c'est difficile car mes enfants sont en trois endroits différents en france et ça je ne peux pas le faire à leur place.

J'ai regardé pour demander l'acte de vente de la maison mais je ne détiens pas les références cadastrales qui sont demandées dans les deux formulaires 3233SD ET 3236SD, je n'ai que l'adresse du bien.

Pourriez-vous m'expliquer en termes simples ce que vous voulez dire par : Dès lors, il y a le choix entre demander la réduction de la donation, ou demander le rapport pur et simple de la donation, puisqu'elle est en avance de part, donc rapportable. La donation est à la fois réductible et rapportable. Il faut choisir le rapport, dans l'application du 825 !
Je ne suis pas du tout formée aux termes notariaux et souvent j'ai l'impression de lire du chinois.

Pour le moment tout cela est fictif puisque la maison n'est pas vendue (les 60 000 € ont été pris pour un exemple de calcul et l'actif n'est pas de 10 000 € mais de 5 700 € selon un de ses mails précédents)
Au départ il n'était même pas question de la donation et de la maison dans la succession, la notaire ne les mentionnaient pas mais je savais qu'il y avait une indivision avec Marine

Posté le Le 13/08/2025 à 18:20
Il ne faut pas mettre des valeurs fictives, cela peut remettre en cause les conclusions des calculs.

Et rien n'est fictif du fait que la maison ne soit pas vendue. Il n'y a aucune obligation qu'elle soit vendue. Vos enfants devront percevoir une soulte lors du partage, qui pourra être versée par tout moyen.

Pour les calculs de QD, c'est la valeur au décès qu'il faut déterminer, et pour le calcul du partage, c'est la valeur au moment du partage qu'il faudra déterminer.

Vous trouverez des tonnes de sites internet expliquant les donations en avance de part, qui maintiennent l'égalité dans le partage (via le rapport de la donation), et les donations hors part qui avantagent un héritier. Mais si l'avantage est trop important, il est réductible.

Après, une donation en avance de part peut aussi se retrouver réductible par le jeu des calculs d'imputation sur la réserve et sur la quotité disponible. Ces calculs se font dans votre cas à cause du testament. Sans testament, on serait passé directement au calcul du partage avec rapport.

Si vous avez l'adresse du bien, vous pouvez tenter de le repérez sur le cadastre en ligne. Si quelqu'un peut s'y rendre et voir visuellement la maison, c'est plus facile pour repérer la bonne maison sur le plan cadastral, et trouver le n° de parcelle.

Posté le Le 14/08/2025 à 09:31
Bonjour,

Est-ce que moi qui n'ai rien à voir avec la succession peux demander une copie de l'acte de vente de la maison ou est-ce uniquement les héritiers ?

De même pour le notaire je ne dois pas pouvoir les représenter Puisqu'ils sont majeurs...

J'ai la copie du testament sur lequel est mentionné le don de la quotité disponible de tous les biens et la copie de la donation. Je ne peux pas vous les transmettre sur ce message car il y a les noms et je ne voudrais pas qu'ils soient publiques.

Posté le Le 14/08/2025 à 09:55
Relisez ma réponse, les actes publiés au Service de le Publicité Foncière sont publics.

Tout le monde peut savoir qui possède quoi à quel endroit en matière immobilière, sous réserve de connaître l'état civil de la personne, ou a qui appartient tel bien identifié.

Vos enfants peuvent vous mandater (donner procuration) comme leur représentante dans le règlement de la succession. Le mandat peut préciser l'étendue de votre mandat.

Le testament semble bien léguer la quotité disponible, ce qui signifie léguer ce qu'il peut rester de la quotité disponible après imputation des donations.

Que voulez-vous dire par "le testament mentionne la copie de la donation" ? C'est un testament olographe ou notarié ?

Vous pouvez reproduire le texte en anonymisant tout.

Dans le texte précédent que vous aviez reproduit, c'est le notaire (ou un clerc) qui donne un exemple avec 10000€ pour l'actif présent au décès ? Je ne vois pas trop l'intérêt d'un exemple...

Notons que l'actif réel étant plus faible que celui de l'exemple, cela ne va pas remettre en cause le fait que la donation épuise la quotité disponible.

Posté le Le 14/08/2025 à 12:51
Bonjour,
J'ai voulu dire j'ai la copie du testament et la copie du don manuel les 2 en PDF;

Le testament est manuscrit, je l'ai en PDF et je ne sais pas comment vous l'envoyer mais il stipule en 1996 donner la quotité disponible de ses biens à Marine née en 1993. Je pense qu'il a été déposé chez un notaire...
A l'époque de ce testament mon ex-époux avait de l'argent, il n'était pas encore divorcé de la mère de Marine.

Pour la donation, il a rempli le formulaire CERFA 11278#02 ET 50586#02 :
Déclaration don manuel spontané
Donateur 1 père 190 000Frs
Donateur 2 mère 190 000 Frs
Donataire Marine née le 19/05/1993
en date du 13/02/2001

Pour ce qui est du texte reproduit en copié collé il émane de la notaire chargée de la succession par Marine sans qu'elle n'ait demandé l'avis des autres héritiers...

Pour le moment mes enfants n'ont eu que des contacts par mail avec cette notaire qui leur a demandé expressément d'accepter un devis fourni par Marine pour faire vider la maison afin de la mettre rapidement en vente. Ce à quoi mes enfants ont donné leur accord.

Peuvent-ils encore changer de notaire et me donner mandat ?

Posté le Le 14/08/2025 à 13:33
On comprend d'où viennent les 380000F (convertis en le montant dont on se demandait d'où il sortait).

Si dans l'acte de vente de 325000F, décomposée en usufruit 97500F, et nue-propriété 227500F, cette dernière étant elle-même décomposée en 190000F (donation père) et 37500F (donation mère), cela signifie que la part de A dans les frais d'acte (frais de notaire) a été payée grâce au surplus de la donation de sa mère (il a même dû lui en rester).

Il n'y a donc pas à comptabiliser les sommes données par sa mère.

La donation d'argent du père (190000) s'est subrogée en la fraction 83,5% environ de la nue-propriété du bien (190/227,5), le père donateur étant usufruitier de cette fraction du bien (et du reste).

Je suis sur smartphone en ce moment, donc difficile d'insérer facilement un lien, mais j'ai trouvé un lien qui confirme (arrêt de cour de cassation) que pour la réunion fictive et pour le rapport, l'usufruit étant éteint, c'est la valeur en pleine propriété de la chose subrogée qu'il faut prendre.

Il faut donc bien réunir fictivement 83,5% de la valeur en pleine propriété au jour du décès, et il faudra rapporter 83,5% de la valeur en pleine propriété à l'époque du partage (donc de son prix de vente le cas échéant).

Cela dit, on arrive toujours à la même conclusion, la donation épuise et dépasse la quotité disponible (et est réductible, mais on s'en contrefiche), et A n'a droit à aucun surplus sur l'actif successoral au décès.

Une fois cette conclusion établie, on passe au partage, avec le rapport à la masse de partage de la donation en avance de part, pour diviser cette masse de partage en 4 parts égales.

Posté le Le 14/08/2025 à 13:48
Merci beaucoup, je suis entrain de demander les actes au Service des publicités foncières.

Quand vous le pourrez voudriez vous m'adresser le lien de l'arrêt de la Cour de cassation ?

Par ailleurs mes enfants peuvent-ils encore changer de notaire puisqu'ils n'ont en rien choisi celle-là ?

Posté le Le 14/08/2025 à 14:18
On peut trouver en tapant dans un moteur de recherche "évaluation lors de la réunion fictive des donations de sommes d'argent" (site du cabinet canopy).
On doit en trouver d'autres.

Même en ayant donné un mandat au notaire, on doit pouvoit rompre un mandat, et choisir un autre notaire.

En plus, la somme des intérêts de vos 3 enfants, s'ils sont d'accord ensemble, devrait l'emporter sur les intérêts de A, et donc le notaire qui tient la plume devrait être celui de vos enfants.

Si la mère de A avait été conjointe survivante, cela aurait été son notaire qui tient la plume.

Posté le Le 27/08/2025 à 14:29
Bonjour,

Je reviens vers vous maintenant que j'ai obtenu l'acte de vente dont je vous mets des extraits afin que vous puissiez voir comment la donation apparait dans l'acte. Cela vous permettra de me confirmer les calculs de l’ évaluation lors de la réunion fictive des donations de sommes d'argent

Bonjour,

Je reviens vers vous maintenant que j'ai obtenu l'acte de vente dont je vous mets des extraits afin que vous puissiez voir comment la donation apparait dans l'acte. Cela vous permettra de me confirmer les calculs de l’ évaluation lors de la réunion fictive des donations de sommes d'argent

Acte du 5 mars 2001
REPARTITION DU DROIT DE PROPRIETE ENTRE LES ACQUEREURS
M. Fernand XXXXXXX, en son nom personnel,
M. et Mme Fernand XXXXXXX/XXXXXX, au nom et comme administrateurs légaux purs et simples de Melle Marine XXXXXXX, leur fille mineure,
Déclarent que les droits de propriété se répartiront de la manière suivante :

• LA TOTALITE EN USUFRUIT ,pendant sa vie, pour M. Fernand XXXXXXX,

- LA TOTALITE EN NUE-PROPRIETE pour y réunir l'usufruit au décès de M Fernand XXXXXXX, pour Melle Marine XXXXXXX.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TROIS CENT VINGT CINQ MILLE FRANCS Ci325 000F
A titre d'information il est indiqué que cette somme correspond à la contre valeur de quarante-neuf mille cinq cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-treize cents (49 545,93 €), un euro valant 6,55957 francs;

Ce prix est payé comptant, aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, savoir :

Par M. Fernand XXXXXXX, à concurrence de la somme de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS (97 500F), partie du prix s'appliquant au droit d'usufruit acquis par lui.
Et par les représentants légaux de Melle Marine XXXXXXX, à concurrence de DEUX CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS (227 500F), partie du prix s'appliquant au droit de nue-propriété acquis par cette dernière.

PROVENANCE DES FONDS POUR LE MINEUR
M. et Mme Fernand XXXXXXX/XXXXXXX, agissant en leur qualité d'administrateurs légaux purs et simples de Melle Marine XXXXXXX, déclarent que le paiement de la somme de deux cent vingt sept mille cinq cents francs (227 500F), a été effectué au moyen de fonds donnés par eux à Melle Marine XXXXXXX, à concurrence de cent quatre vingt dix mille francs (190 0O0F) chacun, suivant déclaration de don manuel faite spontanément par eux à la recette des impôts de Blois-Nord (41), le 13 février 2001 sous le numéro 55.

Posté le Le 27/08/2025 à 15:04
La dernière phrase ne permet pas vraiment de conclure.

Il y a le prix d'acquisition de la nue-propriété 227500, et des frais de notaire dont on ignore le montant, les deux ayant été payé grâce aux donations.

On ne sait donc pas si 227500 = 190000 (père) + 37500 (mère), et donc les frais de notaire payés par la mère sur le reste de sa donation 152500 (et il doit en rester en cash pour la fille).

Mais cela pourrait être aussi 227500 = 113750 (père) + 113750 (mère), et les frais de notaire payés par les deux parents à égalité sur le reste de leurs donations 76250 chacun (et il doit en rester en cash pour la fille de la part de chaque parent).

Et toute autre solution intermédiaire.

La solution la plus avantageuse serait de dire que la donation du père a entièrement servi à financer l'acquisition du bien, le surplus étant financé par la mère.

Posté le Le 27/08/2025 à 16:05
Dans ses mails la notaire considère que la totalité de la donation du père a servi à financer la nue-propriété du bien.

L'usufruit étant éteint le calcul se fera bien sur la totalité de la valeur du bien ?

Posté le Le 27/08/2025 à 16:20
Bonsoir, Il est quand même que les 2 parents participent par donation a X francs CHACUN donc a part égale non ?

il faut peut etre connaître le montant des frais sur cet achat ...

Posté le Le 27/08/2025 à 16:20
Les parents étaient divorcés et ce bien était uniquement acheté pour être la résidence principale du père.

Posté le Le 27/08/2025 à 16:31
Citation :
Bonsoir, Il est quand même que les 2 parents participent par donation a X francs CHACUN donc a part égale non ?

Deux fois 190000, ça fait 380000, ce qui couvre largement les 227500 + part de la fille dans les frais de notaire, part qui ne doit pas faire 152500...

Donc on ne sait pas comment sont réparties entre les deux parents les sommes données servant à l'acquisition.

On pourrait tout aussi bien dire que les 190000 de la mère servent à acquérir la nue-propriété, le surplus étant payé grâce à la donation du père, dont il reste une part disponible en cash, qui sera rapportée pour son montant.

Dans les calculs, on va donc être obligé de faire des hypothèses, puisqu'ici on ne tient compte que de la donation du père.

Posté le Le 27/08/2025 à 16:49
Oui bien sur, les 2 parents ont donné plus qu’il ne fallait pour cet achat de nue propriete mais il ont donné la même somme et comme rien n’est précisé quant a la repartition, je pense qu’on peut supposer qu’ils ont donné 50/50 de chaque poste qui constitue le tout.
Enfin pour moi, le père a donné 50% de ce qui a permis l’achat de la nue propriété

Posté le Le 27/08/2025 à 17:04
C'est une possibilité, mais le clerc de notaire semble dire que les 190000 du père ont servi à acquérir la nue-propriété, ce qui est une hypothèse favorable. Reste à voir si la fille donataire conteste.

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