Posté le Le 17/08/2025 à 17:36
      		 
       
      Il n'existe pas de séparation de bien en pacs, parce que la séparation de biens ne concerne que le mariage, par opposition à la communauté.
Lisez le code civil relatif au pacs, nulle trace du vocable "séparation de biens".
Le pacs depuis 2007 a deux possibilités :
1) être soumis au régime (très mal dit) de l'indivision,
2) ne pas être soumis à ce régime.
C'est un abus de langage d'appeler "séparation de biens" la non-soumission à ce régime.
Parce que dans les deux cas, les patrimoines, fussent-ils composés de parts indivises, sont séparés, puisque le contraire de "séparé", c'est "commun" et que la communauté n'existe qu'en mariage.
Et pour un bien acquis à deux, dans les deux cas, le bien est en indivision, d'où la mauvaise dénomination du régime de l'indivision, qu'il faudrait appeler "régime de l'indivision égalitaire forcée".
Ensuite, dans le présent cas, pour un pacs conclu avant 2007, cette distinction entre deux possibilités n'existe pas directement. C'est régi par le 515-5 ancien, lequel distingue les meubles meublant (texte pas très limpide) et les autres biens.
Enfin et attention, pour la liquidation du pacs, le diable se cache dans les détails.
Il faut vraiment lire attentivemt les V 1° et 2° de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, modifiant, par ses articles 26 et 27, le code civil au sujet du pacs.
Si c'est l'ancien 515-5 qui s'applique à vous (et pas d'application des 515-5-1 et 515-5-2), c'est bien le nouveau 515-7, avec son nouvel alinéa se référant au 1469 qui s'applique à vous.
J'étais allé un peu trop vite.
 
      
      		
      		
      			
      			Posté le Le 19/08/2025 à 11:52
      		 
       
      #Rambotte
@Rambotte
Concernant ce que vous m'avez dit:
"Votre avocat continue d'utiliser la version actuelle du 515-7, alors que votre pacs est soumis à l'ancienne version, à défaut d'avoir fait un avenant modificatif pour le soumettre à la nouvelle loi régissant le pacs.
Le dernier alinéa du 515-7 parlant des créances au profit subsistant selon le 1469 date de 2007.
Pour l'avocat, lui rappeler que c'est la loi du 23 juin 2006 (dont le cœur est le droit des successions), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui, par son article 27, a modifié le code civil relativement au pacs.
Et c'est l'article 47, item V. qui explique comment cela s'applique, ou pas, au pacs existants, notamment le 2° de ce V."
Je suis aller voir et il semble écrit: "les articles 515-5 à 515-5-3 du cc ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pacs conclus après l'entrée en vigueur de la présente lois."
Cela signifierait-il que l'aticle 515-7 qui fait référence depuis 2007 au 1469 pour le profit subsistant m'est applicable comme l'a fait mon avocat?
Merci
 
      
      		
      		
      			
      			Posté le Le 19/08/2025 à 13:43
      		 
       
      Oui, c'est ma conclusion de mon précédent message, j'étais allé un peu vite dans celui antérieur.
Puisque le V. de l'article 47 commence par "La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent". Le 515-7 ne fait pas partie de l'exception du 2°.
Comme quoi, c'est article par article qu'il faut déterminer quelle version est applicable.
En revanche, il reste avoir tort en invoquant le 515-5-1.
Et donc je pense que c'est mécaniquement qu'il utilise tous les articles valables depuis 2007, sans se référer à l'article 47 V. de la loi ayant modifié le pacs.