Vente appartement sous bail commercial tacite reconduction

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Posté le Le 04/10/2025 à 18:43
Pardonnez-moi, je m’embrouille parfois. Inutile de fouiller dans vos archives. Je suis sorti faire du jardinage, cela m’a aéré l’esprit.

Que le bail soit toujours en tacite prolongation ou qu’il ait été renouvelé vous est indifférent. Ce qui vous intéresse est la révision du bail. Le preneur vous a présenté une demande de révision en octobre 2022. Vous l’avez refusée. Le preneur aurait alors pu porter sa demande devant le tribunal. Il avait deux ans pour le faire, le délai de prescription étant deux ans (article L145-60). Aujourd’hui, en octobre 2025, il ne peut plus obtenir une révision prenant effet en octobre 2022. Il peut présenter une nouvelle demande mais la révision qui s’en suivra ne prendra effet qu’à compter de la date de cette nouvelle demande : La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision : (article L145-38).

Conclusion : il n’y aura pas de baisse de loyer rétroactive. Vous n’aurez pas de trop perçu à rembourser.

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Posté le Le 05/10/2025 à 15:55
Bonsoir,

J'ai retrouvé certains documents.
En fait c'est plus compliqué ….
Chronologiquement:

2011 - mois de juin > début du bail ou T1
2021 - le 29 novembre > demande de révision des loyers à la baisse par AR (preneur)
2022 - le 23 février > refus de la baisse par AR je n'ai pas le contenu mais cela a été fait par un professionnel spécialisé qui connait bien le site.(nous)
2022 - le 11 aout > demande de renouvèlement du bail en AR (preneur)
2022 - le 12 septembre > acceptation du renouvèlement mais sans baisse des loyers en AR (nous)
2022 - le 31 octobre > expiration de bail initial après 11 ans ou T2
2024 - le 5 novembre > recoit possible comparution au juge des loyers en AR mais postée le 30 septembre. (preneur)

voilà tout ce que je peux dire sur la chronologie des faits, je n'ai pas respecté les "T" pour y voir plus clair.

1er remarque, le preneur a attendu du 23 février 2022 date de notre envoi au 5 novembre 2024 date de la réception du AR pour nous signifier cette possible comparution.
depuis, plus rien à ce jour.
Nous nous sommes posés la question du temps d'attente à savoir quel est la date qui compte dans un envoi de ce genre, est-ce la date d'envoi ou la date de la première réception qui fait foi ?

J'espère que cela vous donnera plus de détails, mais en tout cas, merci pour toutes vos interventions.

cdlt.

Posté le Le 05/10/2025 à 16:26
Bonjour,

""""Citation exterieure non datée *:
La prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.""""

Je pense qu’il y a eu revirement de jurisprudence par la suite ---> date de départ prescription: date du bail **



En clair si on reste sur la première date soit le 23 février 2022, le 30 septembre. ---> prescrit.


Si on table sur 31 octobre 2022, 30 septembre ou date de 1ere présentation recommandée
--->Non prescrit

Ajout 16:57 hf
**Citation exterieure:
Par un arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour de cassation a jugé qu'en présence d'une succession de contrats, l'action en requalification desdits contrats en bail commercial se prescrit par 2 ans à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.


Ceci dit autre détail
Citation Chris:
"il sera demandé à la juridiction qui sera ultérieurement saisie..."
"...de la réception du AR pour nous signifier cette possible comparution. Depuis, plus rien à ce jour."

Donc...

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