Assurance vie et succession

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Posté le Le 12/11/2025 à 12:16
Bonjour,
BOFiP, section BOI-TCAS-AUT-60, paragraphe 20 (mise à jour du 30 mars 2023).

Voici le passage officiel exact du BOFiP (source : bofip.impots.gouv.fr/BOI-TCAS-AUT-60-20230330) :

§ 20 — « Entrent dans le champ d’application du prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI, les sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès de l’assuré qui correspondent à des primes versées à compter du 13 octobre 1998, au titre de contrats souscrits :
– avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes ;
– ou après cette date, dès lors que l’assuré était âgé de moins de soixante-dix ans au moment du versement. »

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Posté le Le 12/11/2025 à 15:21
Citation :
Ils vont certainement vous entretenir du risque lié à "la modification substantielle de l'économie du contrat" ...

Le BOFIP (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701) lève le doute sur la question.

80 Le dispositif de l'article 757 B du CGI ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

110 Il est précisé que le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut pas être analysé comme une modification substantielle de l’économie du contrat de nature à supprimer l’antériorité du contrat pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées.


Posté le Le 12/11/2025 à 15:43
Bonsoir,
Là c est un interprétation des textes, tout le monde n a pas le même.

Posté le Le 12/11/2025 à 15:51
Bonsoir tout le monde
Comme promis la suite du feuilleton
Saison 2
Episode 1

Je sors de chez LCL qui valide la version 1.
Quel suspens.....

Posté le Le 12/11/2025 à 17:09
Citation :
Là c est un interprétation des textes, tout le monde n a pas le même.

Ce ne sont en effet que des commentaires qui expriment tout de même la doctrine administrative fiscale de la Direction générale des finances publiques. L'interprétation de la DGFP a un peu plus de poids que celle que donne Trucmuche appuyé sur le zinc du café du commerce.

Posté le Le 12/11/2025 à 18:26
Bonsoir,
Article 2. code civil Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

C'est également inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1789

On retrouve le même principe pour les vieux PEP.

Cordialement

Posté le Le 12/11/2025 à 18:28
Bonsoir Alcuin,

Bonne nouvelle,

Profitez en bien, vous pouvez mettre jusqu’a 152ke par beneficiare !
Enfin si vous les avez

Les abattements, la durée d’abattements, la fiscalité assurance vie ça peut changer a toute loi des finances et rarement dans le bon sens
donc qd on peut beneficier de régime précedent, ça fait plaisir..

Et dire que dans certains pays europeens, il n’y a pas de droits de succession...

__________________________
Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E

Posté le Le 12/11/2025 à 18:36
Oui,
C’est pour cela qu’il est toujours conseillé d’ouvrit une AV avec 50 euros aujourd’hui parce que on ne peux connaître la prochaine fiscalité des AV.

Et conseil, peaufiner les clauses bénéficiaires sinon c’est la plaie...

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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E

Posté le Le 12/11/2025 à 18:48
Nihilscio
Je me suis mal exprimée , je vous donne raison, mon post concernait le post pour lequel vous réagissez.

« Ils vont certainement vous entretenir du risque lié à "la modification substantielle de l'économie du contrat" ...

Posté le Le 12/11/2025 à 21:32
En-dehors du domaine pénal, le principe de non-rétroactivité des lois n’est pas absolu et n’est pas énoncé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il n'a été inscrit dans la constitution que très brièvement, le temps qu'a duré le Directoire. Ce qui est rétroactif n’est d’ailleurs pas aisé à définir. Que la loi ne saurait être obligatoire avant d'être connue semble une évidence. Mais si l’on s’arrête au critère classique des droits acquis, cela devient vite compliqué. Quand un droit est-il acquis ? Il est exemple admis depuis toujours qu’une convention n’étant soumise qu’à la loi en vigueur au moment de sa conclusion, le législateur ne peut interférer dans les volontés des parties en imposant une modification à des conventions de droit privé. Une loi nouvelle ne s’applique donc pas aux droits en cours sinon elle serait rétroactive. Mais il y a parfois des exceptions justifiées par un impératif d’intérêt général.

En matière fiscale, la question est délicate. Elle a fait l’objet en 2021 d’un rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale qui portait sur un projet de loi organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4038_rapport-fond#). Ce qui montre qu'il existe des lois à effet rétroactif.

Posté le Le 13/11/2025 à 10:32
Bonjour tout le monde
suite épisode 2

le service publicité foncière et enregistrement du centre des impots dont je dépends valide la version 1

la version 1 mêne 4 à 2

je ne sais pas si je dois siffler la fin du match ou simplement la mi-temps..

Posté le Le 13/11/2025 à 15:33
Bonjour,
C est eux qui taxent, on peu siffler le match.

Posté le Le 13/11/2025 à 20:18
Bonsoir Alcuin,

J’espere que vous allez jouer les prolongations

La vraie fin du match ce sont les bénéficiaires qui la vivront et si le fisc a tout chamboulé d’ici là en faisant du rétroactif...
Mais vous serez plus la pour le voir !

Bonne soirée

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Un problème sans solution est un problème mal posé. A.E

Posté le Le 14/11/2025 à 07:42
Je surveillerai ça de la haut (enfin si je vais là haut)
en tout cas merci à tout le monde d'avoir pris le temps de me renseigner.
Cordialement

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