Succession suite à remariage

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Posté le Le 02/01/2026 à 14:43
Bonjour Fsao,
Votre situation est complexe, soit mais on peut décortiquer ...

j'avais fait un précédent message en citant articles du code civil mais un message trop long ( je l'ai gardé en doc).
Du coup, je vous donne que la fin : votre mère, qui s'est comportée comme usufruitière de la succession de votre père depuis le décès semble vouloir monnayer cet usufruit alors que cet usufruit n'a pas de valeur au sens où vous légataire universel de la succession de votre père ne devait pas la valeur de cet usufruit a votre mère( l'usufruit, droit légal du conjoint survivant, est un usufruit en nature sur la totalité de l'héritage de votre père et ce n'est pas une dette, une charge que le légataire aurait à "restituer" à l'usufruitière)

mais avant de continuer, j'ai encore une question sur ce qui a été fait ou proposé au décès de votre père:
Que disait le projet de liquidation du notaire de l'époque ? Qu'elle vous rachète votre part ( c'est a dire celle de votre père) soit 1/2 du bien immo* ?
Quelles étaient les prétentions de votre mère à l'époque ?
( c'est pour connaitre la position de chacun et aussi celle du notaire..)
Aujourd'hui, que pense ce notaire du "retour" de votre mère pour forcer la liquidation de ... ?

* dans votre premier message, vous dites que suite au décès de votre père, vous êtes en indivision avec votre mère sur le bien/domicile conjugal. Pour moi, la succession de votre père n'a pas créé d'indivision sur la part de votre père puisque vous avez hérité de sa part en entier ( en tant que légataire universel des biens du défunt) et non en indivision.
L'indivision qui était et demeure sur le domicile conjugal vient du fait que c'était un bien commun au couple.
Donc, pour moi, liquider la succession de votre père, ce n'est pas liquider l'indivision qui existe sur le bien.
Mais mélanger les 2 liquidations est un bon moyen pour l'usufruitière de "monnayer" son usufruit.

Important je pense de connaitre la réaction du notaire de la succession de votre père aux événements récents!
Comment interprete t il cela , est il disponible pour en parler, même de façon impartiale ?

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Posté le Le 02/01/2026 à 15:04
Vous n'avez pas dit si la succession de votre père allait générer des droits de succession pour vous ?
Le notaire a t il fait une estimation fonction de son interprétation de la succession à l'époque ?
Si oui et déclaration fiscale non déposée dans les temps ( délai 6 mois après décès), un acompte a t il été versé par le notaire avec les liquidités de la succession pour vous éviter des pénalités de retard ?

Posté le Le 02/01/2026 à 15:26
Citation :
Le problème de la communauté universelle avec attribution intégrale est que la succession de ma mère ne sera effectuée qu'au décès de son nouveau mari. Nous resterons donc dans la situation actuelle jusque la.

Pour la succession de votre mère, remariée sous communauté universelle avec attribution intégrale ,
étant un enfant non commun au couple, vous pourrez demander que votre part réservataire d'enfant du défunt vous soit versée. je ne connais plus trop l'article, mais cela vient du fait d'un avantage issu d'un régime matrimonial ( là, attribution intégrale au conjoint survivant) ne peut excéder la quotité disponible ( si votre mère un seul enfant--> quotité dispo= 1/2 de sa succession)afin que les héritiers réservataires du défunt touchent leur part réservée.
( une action en retranchement ou en réduction à faire au décès, je ne sais plus...)

Posté le Le 03/01/2026 à 08:19
Bonjour.

Citation :
XXXXXXXX est privée de tout autre droit en vertu du testament olographe sus-visé.

Votre mère n'est pas usufruitière du bien selon l'acte de notoriété, puisqu'elle a été privé de tout ce qui était possible de la priver par un testament olographe (1/4 en propriété ou usufruit viager). Elle ne peut pas avoir opté tacitement pour un droit dont elle a été privée.

Elle aurait pu avoir le DUH viager (il aurait fallu un testament notarié pour l'en priver), mais elle ne l'a pas demandé dans l'année du décès, d'après ce que vous dites. Vous êtes donc en indivision sur la pleine propriété.

Toutefois, reste à voir si l'occupation du bien dès le décès peut-être regardée comme une demande tacite du DUH viager ? Je ne trouve pas de texte indiquant le formalisme de demande du DUH viager dans l'année.

L'unique héritier réservataire et légataire universel n'a pas à demander délivrance du legs (à qui demander ?).

La succession n'est pas bloquée, elle est terminée. Il résulte de cette succession terminée une indivision en pleine propriété (éventuellement avec DUH viager). C'est le partage (la sortie de l'indivision) qui est bloqué.

Le 815 existe toujours, et donc il est possible d'assigner en partage judiciaire de l'indivision, sans aucune majorité requise. Vous pouvez l'assigner, elle peut vous assigner (c'est d'ailleurs la menace de son avocat).

Ce qu'a introduit le 815-5-1, c'est une nouvelle possibilité, qui n'est pas un procès judiciaire de partage, mais une vente (par voie de licitation) sur autorisation du juge, mais cette nouvelle possibilité exige la majorité des 2/3 des droits indivis (et l'absence de démembrement). Ne pas confondre partage judicaire (815) et vente judicaire (815-5-1).

Citation :
Le problème de la communauté universelle avec attribution intégrale est que la succession de ma mère ne sera effectuée qu'au décès de son nouveau mari.

La succession de votre mère se fera à son décès à elle.
Si elle décède en premier, vous pourrez faire une action en réduction de l'avantage matrimonial reçu par son mari survivant.
S'il décède en premier, et s'il a des enfants d'une autre union, ils pourront faire une action en réduction de l'avantage matrimonial reçu par votre mère.

Posté le Le 03/01/2026 à 12:45
Bonjour,
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Citation Rambotte:
Citation :
citation:""XXXXXXXX est privée de tout autre droit en vertu du testament olographe sus-visé"".

"Votre mère n'est pas usufruitière du bien selon l'acte de notoriété, puisqu'elle a été privé de tout ce qui était possible de la priver par un testament olographe (1/4 en propriété ou usufruit viager). Elle ne peut pas avoir opté tacitement pour un droit dont elle a été privée.

Elle aurait pu avoir le DUH viager (il aurait fallu un testament notarié pour l'en priver), mais elle ne l'a pas demandé dans l'année du décès, d'après ce que vous dites. Vous êtes donc en indivision sur la pleine propriété.

Toutefois, reste à voir si l'occupation du bien dès le décès peut-être regardée comme une demande tacite du DUH viager ? Je ne trouve pas de texte indiquant le formalisme de demande du DUH viager dans l'année."
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code civil
des héritiers/ section 2 du droit du conjoint successible/
Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement (Articles 763 à 766)
Article 765-1
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
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""XXXXXXXX est privée de tout autre droit en vertu du testament olographe sus-visé""

Pour moi, le blocage dans le règlement de la SUCCESSION peut venir du fait que
le testament instituant légataire universel le fils unique du couple ne prive pas le conjoint survivant de son droit d'opter pour l'usufruit dans la succession de son mari.
Pour moi toujours, il aurait été plus juste de dire dans l'acte de notoriété:
"XXXXXXXX est privée de tout droit de propriété en vertu du testament olographe sus-visé".
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Citation Rambotte:"La succession n'est pas bloquée, elle est terminée. Il résulte de cette succession terminée une indivision en pleine propriété (éventuellement avec DUH viager). C'est le partage (la sortie de l'indivision) qui est bloqué.".
Quand peut-on dire qu'une succession est TERMINÉE ? On connait la date d'ouverture ( date du décès) !Mais quelle date marque la FIN/terminée ?

Si la SUCCESSION du père de Fsao est terminée et n'est pas bloquée, pourquoi:
"Elle( mère) n'a signé aucuns papiers hormis la notoriété et conteste le projet du notaire. Mon père m'a donné tous ses biens par testament mais le problème pour le notaire c'est que la succession porte sur les biens en commun avec elle (maison, voiture, mobilier). Devant la situation conflictuelle il a versé les comptes nominatifs de mon père à la caisse des dépôts. La maison est encore aux noms de mes parents.
et ce, apparemment depuis plus de DIX ans...
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Concernant les effets du testament du père sur les droits du conjoints survivant, des juristes ont répondu à Fsao :"J'ai fait examiner le testament par plusieurs juristes et l'analyse est que le fait d’être légataire de tous les biens de mon père vide l'assiette successorale concernant ma mère. Il ne supprime pas ses droits, il vide sur quoi ils portent.".
Je pense que c'est exact en ce qui concerne les droits de propriété du conjoint survivant puisque :En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice" et donc la l'assiette pour calcul droit de propriété est vide ( vidée des biens légués au fils).

Mais je pense que le blocage vient du fait que le droit d'usufruit du conjoint survivant sur la succession subsiste et c'est peut-être ce qui a interrompu le règlement de succession du père a l'acte de notoriété ( certainement AN sans clause d'acception donc dans ce cas, la mère n'a pas encore opté).
Actuellement, pour moi, par exemple, l'ancien domicile conjugal n'est pas "officiellement" en indivision 1/2PP mère et 1/2 PP Fsao, nouvel indivisaire à la place de son père, vu que pas d'attestation immo de transmission de propriété enregistrée et publiée ( la taxe foncière par exemple a t-elle changé d'inscrit au rôle et de désignés propriétaire. D'ailleurs, depuis le décès qui paie les charges de la moitié PP (quote-part du père) de l'ancien domicile conjugal ?
Pour moi, Si la mère est restée muette tout ce temps, n'a pas demandé à bénéficier de son droit HU viager( sur la part qui ne lui appartient pas de l'ex domicile conjugal), qu'elle a continué à payer les charges de l'"indivision conjugale", elle s'est comporté comme usufruitière sur la part du bien ne lui appartenant pas.
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citation Rambotte:"L'unique héritier réservataire et légataire universel n'a pas à demander délivrance du legs (à qui demander ?)."
Pour succession ouverte avant novembre 2017:
Code civil: Section 4 : Du legs universel. (Articles 1003 à 1009)
Article 1007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2017
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.


Article 1008
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 44
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
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Je pense que Fsao devrait demander au notaire qui a rédigé l'acte de notoriété la raison exacte pour laquelle on en est au même point plus de dix ans après...

Posté le Le 03/01/2026 à 14:08
Je connais bien entendu le 765-1, et donc le 765-1 ne décrit aucun formalisme pour effectuer la demande du DUH dans l'année. Parfois, c'est dans le code de procédure civile qu'un tel formalisme est décrit, mais pas pour la demande de DUH (par exemple, le 1341 décrit un formalisme pour inviter le conjoint survivant à choisir entre usufruit et propriété).


Le legs d'un bien contient aussi l'usufruit du bien sauf mention contraire dans le testament, soit explicite, soit sujette à interprétation. Ici, l'assiette de l'usufruit, pour reprendre les termes des juristes consultés, est réduite à néant, comme l'assiette de la propriété.

Le notaire ne s'y trompe pas, puisque son acte de notoriété ne mentionne comme droits que le DUH temporaire d'un an, et le DUH viager, sous réserve qu'il soit demandé dans l'année.

C'est parce qu'un texte spécial exige que le testament soit notarié que le DUH viager est conservé. Un testament notarié instituant l'enfant légataire universel aurait aussi privé du DUH viager (réduit à néant son assiette).

Si elle a continué de payer la totalité de la taxe foncière, comme si elle était usufruitière, il faudra lui en rembourser la moitié.


Quels sont les choses à réaliser pour traiter une succession ?
- l'acte de notoriété désignant les héritiers et leurs droits (et la veuve a signé ce qu'elle pouvait avoir et ce qu'elle ne pouvait avoir),
- la déclaration de succession (dont le notaire peut être déchargé) (et la veuve étant exonérée de droits de succession, sa signature n'est pas requise),
- l'attestation immobilière après décès, pour publier la mutation de propriété des immeubles.

Si on se place après une année et qu'on considère que la veuve n'a pas demandé son DUH, la veuve n'a plus à participer à l'attestation immobilière après décès, puisqu'elle n'acquiert aucun nouveau droit dans le bien. L'attestation ne sert que pour la moitié du bien ayant appartenu au père. Seul l'héritier qui récupère la part de son père devrait signer cet acte.

A moins qu'on veuille faire dire par la veuve qu'elle a bien renoncé à ce DUH dans cet acte.

Notons que la publicité foncière est pour l'opposabilité aux tiers. Entre les parties, les choses sont officielles sans publicité foncière, ce n'est plus le père le propriétaire d'une moitié, mais le fils.


Quoi qu'il en soit, cette question de succession terminée ou pas n'est pas très importante, en fait, dans un contexte de partage judiciaire, puisque chaque partie fera ses demandes. L'un pourra demander "dire que la mère n'a pas demandé le DUH viager dans l'année du décès", l'autre pourra demander "dire que la mère a choisi tacitement son DUH viager en occupant le bien dès le décès". Le juge tranchera.


Le 1008 ne s'appliquait pas pour un héritier réservataire, saisi des biens de la succession (puisque hors contexte du 1006).

Posté le Le 03/01/2026 à 16:08
Citation :
Le 1008 ne s'appliquait pas pour un héritier réservataire, saisi des biens de la succession (puisque hors contexte du 1006).

--
Bonne nouvelle pour Fsao puisque "l'envoi en possession" est prescrite passée 5 ans !
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Citation :
Quoi qu'il en soit, cette question de succession terminée ou pas n'est pas très importante, en fait, dans un contexte de partage judiciaire, puisque chaque partie fera ses demandes. L'un pourra demander "dire que la mère n'a pas demandé le DUH viager dans l'année du décès", l'autre pourra demander "dire que la mère a choisi tacitement son DUH viager en occupant le bien dès le décès". Le juge tranchera.

le DUH n'est pas le problème.
déjà tranché:
Au décès de son époux, une veuve continue d’occuper un bien qu’ils avaient acquis ensemble. Le fait de se maintenir ainsi dans les lieux équivaut-il à une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement (C. civ. art. 764) ?
Affirmatif pour la cour d’appel. Sauf cas de renonciation expresse, le maintien dans les lieux un an après le décès suffit à bénéficier du droit viager au logement. L’épouse survivante jouit paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de son mari. Son maintien dans les lieux doit s’analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même une demande expresse tardive en ce sens aurait été formulée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et répond par la négative. Le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement (C. civ. art. 765-1). Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. La manifestation de la volonté du conjoint dans l’année du décès de bénéficier de son droit viager au logement peut être tacite (Cass. 1e civ. 11-5-2016 n° 15-16.116 F-D ; Cass. 1e civ. 13-2-2019 n° 18-10.171 FS-PB : SNH 8/19 inf. 4). En effet, aucun formalisme impératif n’est imposé par la loi. Pour autant, le maintien dans les lieux l’année du décès ne saurait être à lui seul un élément de preuve décisif de la volonté du conjoint survivant d’en profiter. Lors de ce précédent jurisprudentiel, « trois éléments de fait formaient un faisceau d’indices qui, pour la Cour de cassation, caractérisaient une volonté tacite exprimée dans l’année du décès ». Outre le maintien dans les lieux, l’assignation en compte, liquidation et partage que le conjoint survivant avait délivrée dans le délai requis mentionnait son souhait de conserver son logement. Par ailleurs, dans un projet d’acte de notoriété dressé plus d’un an après le décès, il avait confirmé ce souhait. Pour autant, la question de savoir si la manifestation tacite pouvait résulter du seul maintien dans les lieux restait ouverte pour certains commentateurs au lendemain des arrêts des 11 mai 2016 et 13 février 2019.
Il n’est désormais plus de doute permis. Dans cette affaire, l’absence d’autres éléments de preuve condamne la veuve à ne pas pouvoir bénéficier du droit viager au logement.
.

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Citation :

Quels sont les choses à réaliser pour traiter une succession ?
- l'acte de notoriété désignant les héritiers et leurs droits (et la veuve a signé ce qu'elle pouvait avoir et ce qu'elle ne pouvait avoir),
- la déclaration de succession (dont le notaire peut être déchargé) (et la veuve étant exonérée de droits de succession, sa signature n'est pas requise),
- l'attestation immobilière après décès, pour publier la mutation de propriété des immeubles.

Si on se place après une année et qu'on considère que la veuve n'a pas demandé son DUH, la veuve n'a plus à participer à l'attestation immobilière après décès, puisqu'elle n'acquiert aucun nouveau droit dans le bien. L'attestation ne sert que pour la moitié du bien ayant appartenu au père. Seul l'héritier qui récupère la part de son père devrait signer cet acte.


Soit vous avez raison et on se demande alors encore pourquoi le notaire qui a rédigé l'acte de notoriété s'est arrêté en si bon chemin puisque plus besoin de la conjointe survivante pour la suite post Acte de notoriété.
Soit le notaire est face à une réelle impossibilité juridique de continuer les formalités.
c'est pour cela que je demande à Fsao si le notaire ayant rédigé l'acte de notoriété justifie le fait que rien n'a été entrepris depuis une dizaine d'année.

J'ai émis l'hypothèse: le conjoint survivant etant un héritier soit, non réservataire en présence d'enfant mais un héritier tout de même relativement bien protégé depuis la réforme (de 2006?), il a un droit légal d'usufruit ( je ne parle pas du DUH ou un droit au maintien domicile du couple) sur toute la succession de son conjoint et en tant d'héritier "privilégié", il se peut que sa signature soit nécessaire sur plus qu'un simple acte de notoriété..
ce qui serait la raison de l' "arrêt" dans le règlement de succession du père dont le décès date d'une dizaine d'années.
Après, si le notaire chargé de la succession a consigné les liquidités de la succession, que la déclaration fiscale n'a pas adressé par Fsao aux impots (bien sur c'est aux héritiers d'adresser la déclaration mais en général seul le notaire peut la pré remplir car seul le notaire connait certaines infos à déclarer) sans aucune raison valable, c'est tout de même un peu gênant pour le notaire et pour Fsao.

[[Bien sur que l'on voit souvent des "morceaux" de bien immo, des quote parts de droits indivis sur un bien qui n'ont pas suivi lors d'une succession ( transmission de quote part non enregistrée). Parfois l'on s'en apercoit à la 2eme génération mais le jour de la liquidation de l'indivision, il faut impérativement régulariser/rectifier même si ce n'est pas pour vendre le bien a un tiers mais faire un simple partage à l'amiable]]

Posté le Le 03/01/2026 à 19:27
Vous avez levé le doute sur le DUH tacite, qui n'existe pas. Parfait pour Fsao.

Il est par ailleurs certain qu'il n'y a pas d'usufruit légal, en présence d'un legs universel qui, sans précision, est en pleine propriété, à moins qu'une ambiguïté dans le testament puisse faire penser que la volonté du défunt fut que le legs universel soit seulement en nue-propriété, laissant l'usufruit légal au conjoint survivant.

C'est ce qu'a d'ailleurs mentionné le notaire dans son acte de notoriété, tous les droits du conjoint survivant autres que le DUH temporaire et celui viager (sous réserve de demande) sont anéantis par le legs universel (ou ont leur assiette anéantie, si on veut faire plus subtil, mais cela ne change rien concrètement).

Donc on est dans une indivision 50/50 en pleine propriété.
Citation :
sachant que je n'ai rien hérité de mon père suite à l'attitude de ma mère

Bien sûr que si, vous avez hérité de sa part !

Par ailleurs, l'acte qui est refusé d'être signé est bien un projet d'acte valant partage, en non un "acte de succession", à savoir un rachat de part, mais avec un montant de soulte calculé par le notaire qui est refusé (soulte proposée par la mère = 40% de celle calculée par le notaire). Preuve que c'est le partage qui est bloqué, en réalité.

De fait, si elle assigne en partage de l'indivision (et dès lors que l'assignation est jugée recevable*), à moins que le bien soit commodément et économiquement partageable en deux maisons mitoyennes, le bien sera vendu aux enchères. Chacun des indivisaires peut participer aux enchères pour emporter le bien pour pas cher. C'est peut-être son projet si elle a les moyens financiers (avec son nouveau mari).

* Un procès-verbal de difficultés établi par le notaire est une preuve courante des diligences entreprises en vue d'un partage amiable.

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