Citation :
Le 1 er pavillon était à la communauté de bien (père et mère), ma mère est décédé en 2015. J’en étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère (aujourd'hui décédé et représenté par mes neveux). Mon père en avait l’usufruit.
Pour moitié
ensemble avec votre frère, pas
chacun pour moitié. Pour lever l'ambiguïté. Votre père ayant une moitié, et l'usufruit de l'autre moitié.
Donc une moitié indivise dépend de la succession de votre père.
Ce 1er pavillon est-il celui qui a un garage et pour lequel vous posez des conditions ?
Citation :
Les comptes-titres étaient commun au couple, ils sont revenus à mon père quand ma mère est décédée. Alors je suppose que c’est comme pour la maison, 1/2 des titres était à lui, l’autre moitié à mon frère et moi (mais nu-propriétaire seulement).
C'est normalement comme la maison. Ce qui signifie tous les titres ne sont pas tous revenus à votre père. Des titres ne sont pas des liquidités, et il n'y a donc pas, sauf volonté contraire d'assimiler des titres à des liquidités, de quasi-usufruit sur les titres, alors qu'il y a un quasi-usufruit sur les liquidités. Le quasi-usufruit sur l'argent, c'est le fait de pouvoir dépenser l'argent soumis à usufruit comme si on en était le propriétaire, mais charge à le rendre au décès. Le nu-propriétaire dispose donc d'une créance de restitution contre la succession de l'usufruitier.
Fiscalement, il est difficile de faire valoir au fisc cette créance, portée au passif de la succession dans la déclaration de succession, sans convention de quasi-usufruit (vous payez donc deux fois des droits de succession sur le même montant). Mais civilement, il n'y a pas de problème, pour le calcul de la masse successorale, qui tient compte de la dette de restitution, en vue de calculer la QD et la réserve.
Il faudrait vérifier si la moitié des titres ont été placés sur un compte-titre spécial, démembré, vous et votre frère nus-propriétaires (il aurait même pu y avoir un compte-titre par frère), et votre père usufruitier. Dans ce cas, pas de souci, l'usufruit est éteint et vous êtes pleins propriétaires de la moitié des titres, hors succession.
Et donc voir comment le notaire considère la propriété des titres (et d'ailleurs aussi des liquidités), qui pour l'instant ont l'apparence d'être entièrement la propriété de votre père, si le compte-titre est resté unique et mis uniquement au nom de votre père, suite au décès de votre mère. Il aurait fallu être plus attentif au devenir du compte-titre (et des liquidités) en présence d'usufruit.
Citation :
avec le legs universel, je devient alors propriétaire des 3/4 du 1er pavillon (dont 1/4 venant du décès de ma mère / l’autre 1/4 allant au neveux)
et la totalité du 2è pavillon.
c’est bien ça ?
C'est ça.
Citation :
ça reviendrait à quoi d'abandonner les parts indivises de biens reçus dans la succession de ma mère, ? 1/4 du 1er pavillon, 1/4 des comptes-titres ?
Les calculs de réduction (à refaire maintenant qu'on a une idée plus claire des biens ou fractions de biens qui dépendent de la succession de votre père) vont conduire à un montant à "payer" à vos neveux. Entre quotes parce que le montant peut être payé avec des biens.
Notons que ce montant ne dépend pas des options 1 et 2.
Les biens utilisables en vertu de la clause testamentaire sont uniquement ceux dont votre père était propriétaire à son décès (biens entiers ou parts indivises).
Si le 1er pavillon n'est pas celui que vous désirez conserver, vous ne pouvez utiliser qu'une moitié indivise, celle de votre père, pour "payer" vos neveux. Il faudra donc un accord (de partage) avec eux si vous voulez aussi vous débarrasser de votre quart indivis personnel issu de votre mère.
Citation :
Le notaire dit que je n’ai le droit qu’à la quotité disponible.
C'est à la fois vrai et faux selon le sens qu'on donne à cette phrase,
et surtout en fonction des conséquences qu'on en déduit.
C'est vrai parce que le legs est réductible à la quotité disponible, puisque le legs dépasse la quotité disponible, et que ce qui dépasse est sujet à réduction.
Là où le notaire a faux, c'est dans la déduction que dans le second pavillon, propre à votre père, vos neveux ont droit physiquement à un tiers du pavillon et il est donc en indivision (si c'est bien ce qu'il déduit, car quand on lit les citations de lui que vous rapportez -mail du 11 mai-, ce n'est pas clair qu'il pense réellement cela, mais j'ai supposé parce qu'il parle de partage et d'impossibilité de "décider seul"… et c'est aussi pour cela que j'ai dit qu'un courrier était prématuré tant qu'on n'était pas certain de ce qu'il avait derrière la tête).
La bonne déduction est que vous devenez propriétaire de tout ce dont votre père était propriétaire, à charge d'indemniser les neveux, et donc le 2nd pavillon n'est pas en indivision, et ne participera pas au partage servant à sortir de l'indivision, qui existe sur le 1er pavillon.
Citation :
Le paiement de l’indemnité de réduction me coûteraît alors moins que de recevoir la quotité disponible (OPTION 1) proposée par le notaire. C’est bien ça ?
Dans les deux options, vous payez la même indemnité de réduction, et dans les deux options, vous recevez la quotité disponible et votre réserve. La différence entre les deux options est la transmission de propriété sur les biens. Dans l'option 1, l'indemnité de réduction est d'office payée en nature, par des droits indivis transmis aux réservataires.
L'avantage de l'option 2, c'est que la masse à partager (des biens en indivision) est plus faible, donc les frais et droits de l'acte de partage devraient être plus faibles.
Notons enfin que l'option 1 est un peu contradictoire avec la clause du choix que vous devez faire. Si vous devez choisir des biens, c'est que la réduction n'est pas d'office en nature sur tous les biens.