Droits de succession + partage + indemnité d’occupation

> Famille > Succession > Notaire

Posté le Le 21/06/2026 à 10:50
Bonjour,
Merci. J'apprécie vos conseils mais avoue ne pas toujours comprendre, par exemple cette citation :

Citation :
Mais enfin, le fait que vous ayez une indemnité de réduction à verser est le résultat de la réduction du legs à la quotité disponible !
Cette réduction n'est qu'un processus calculatoire, sur les valeurs.

Avec vos valeurs, 2 biens à 130k€, et des produits financiers qu'on va supposer à 400k€, la masse de calcul de la QD est, sans donations à prendre en compte, 660k€.
La quotité disponible est du tiers 220k€. La réserve de chaque enfant du défunt (vous et votre frère représenté) est aussi du tiers 220k€.
Votre legs universel 660 s'impute sur la QD 220, qui est donc épuisée. L'excédent, 440, est sujet à réduction. Vous indemnisez donc la succession (dont vous faites partie pour moitié) à hauteur de 440. Sur ces 440, la moitié 220 vous revient (c'est votre réserve), et 110 revient à chaque neveu (c'est leur part dans la réserve de votre frère). In fine, vous devez en valeur 110 à chaque neveu, 220 à eux ensemble. Tout ceci ne sont que des calculs liquidatifs en valeur qui ne concernent en rien la propriété des biens.


D'après ce calcul, sur une valeur de 660k€ (il n'y a eu aucune donation), je serai redevable de 220k€ à mes neveux. Je recevrai en valeur 220k€ + 220k€ de QD. C'est bien ça ?

Citation :
Attention, je viens de penser : les maisons appartenaient-elles uniquement à votre père lors de son décès, ou ce furent des biens communs au couple de vos parents, dont vous auriez hérité pour partie indivise au décès de votre mère ? Les calculs seraient changés, et il y aurait réellement une indivision sur les maisons, mais ne résultant que de la succession de votre mère, qu'il faudrait partager. La succession de votre père est sans incidence sur les parts indivises déjà existantes de vos neveux, qui ne sont pas modifiées. Seules vos parts indivises dans les maisons sont modifiées, puisque vous recueillez l'intégralité de la propriété des parts indivises de votre père en vertu du legs universel. Et vous ne pourriez laisser que vos nouvelles parts indivises pour payer la réduction.


Dans mon premier mail de cette conversation, je détaillais la situation des maisons :

Mon défunt père laisse 2 pavillons, un où il résidait, dont il était usufruitier suite au décès de ma mère (et dont j’étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère, aujourd'hui décédé) et l’autre qui est actuellement loué, dont mon père était propriétaire en son nom propre (par héritage de sa propre mère).


__________________________
Au plaisir de vous lire.
Bien à vous,
Dickson

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 21/06/2026 à 11:54
Oui c'est bien ça.
Vous recevez votre réserve 220 et la QD 220. Les neveux reçoivent la réserve de leur père 220.

Désolé, la discussion devenant particulièrement longue, j'avais perdu de vue la propriété des biens.

Votre père ne laisse qu'un seul pavillon, pas deux.
Le premier pavillon de votre phrase était à votre seule mère et vous appartient déjà, à vous et à vos neveux, suite à héritages, 50/50 entre vous et votre frère, donc maintenant 50/25/25 suite au décès de votre frère.

A moins que ce pavillon était commun au couple, et que la phrase "j’étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère" ne concerne que la moitié appartenant à votre mère lors de sa succession. En effet, il arrive souvent, quand on lit la phrase "héritier pour telle part des biens de la succession", qu'on applique cette part au bien total, alors qu'il ne faut l'appliquer qu'à la part du défunt dans le bien total.

Donc ce premier pavillon était-il, oui ou non, un propre à votre mère.

On va supposer que oui. Alors ce pavillon ne dépend pas de la succession de votre père, et ne participe pas à la masse de calcul de la QD.
Sinon, seule une moitié de ce pavillon y participe (votre père laisse un pavillon, et une moitié de pavillon).

La même question peut se poser pour les titres : propres à votre père (voire à votre mère) ou communs au couple, votre père étant usufruitier de la part des titres de votre mère, et propriétaire de sa part.

La succession de votre père concerne uniquement les biens ou fractions de biens dont il était propriétaire à son décès. Son usufruit, quant à lui, s'est éteint à son décès, de sorte que vous êtes devenu -hors succession- plein propriétaire des biens ou fractions de biens dont vous étiez jusqu'alors nu-propriétaire.

On comprends mieux la position du notaire pour la question du partage, parce qu'il existe au moins une indivision entre vous et vos neveux, sur le premier pavillon. Il envisage une opération plus globale, non limitée à la seule succession de votre père.


Quand on dit qu'il n'y a pas indivision entre légataire universel et héritiers réservataires, on parle des biens dont le défunt était unique propriétaire, comme le second pavillon.

Le legs universel a pour conséquence que vous devenez seul propriétaire de tout ce dont votre père était propriétaire, que ce soit des biens entiers, ou des parts indivises de biens.

Pour le paiement de l'indemnité de réduction, le testament ne vous permet pas, a priori, d'abandonner des parts indivises de biens reçus dans la succession de votre mère. Mais vous pouvez proposer dans le partage de céder ces parts pour ce paiement.

Posté le Le 21/06/2026 à 14:11
Citation :
A moins que ce pavillon était commun au couple, et que la phrase "j’étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère" ne concerne que la moitié appartenant à votre mère lors de sa succession. En effet, il arrive souvent, quand on lit la phrase "héritier pour telle part des biens de la succession", qu'on applique cette part au bien total, alors qu'il ne faut l'appliquer qu'à la part du défunt dans le bien total.


Le 1 er pavillon était à la communauté de bien (père et mère), ma mère est décédé en 2015. J’en étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère (aujourd'hui décédé et représenté par mes neveux). Mon père en avait l’usufruit.

L’autre pavillon (actuellement loué), mon père l’avait hérité de sa propre mère. Mon père en était propriétaire en son nom propre.

Chaque pavillon est estimé à 130K€ (260K€ au total)


Citation :
La même question peut se poser pour les titres : propres à votre père (voire à votre mère) ou communs au couple, votre père étant usufruitier de la part des titres de votre mère, et propriétaire de sa part.


Les comptes-titres étaient commun au couple, ils sont revenus à mon père quand ma mère est décédée. Alors je suppose que c’est comme pour la maison, 1/2 des titres était à lui, l’autre moitié à mon frère et moi (mais nu-propriétaire seulement).

Citation :
La succession de votre père concerne uniquement les biens ou fractions de biens dont il était propriétaire à son décès.


oui

Citation :
Son usufruit, quant à lui, s'est éteint à son décès, de sorte que vous êtes devenu -hors succession- plein propriétaire des biens ou fractions de biens dont vous étiez jusqu'alors nu-propriétaire.


oui, sur le 1er pavillon, parce que j’étais nu-propriétaire de la moitié avec mon frère (aujourd’hui représenté par ses 2 enfants = mes neveux)

Citation :

On comprends mieux la position du notaire pour la question du partage, parce qu'il existe au moins une indivision entre vous et vos neveux, sur le premier pavillon.


oui

Citation :
Il envisage une opération plus globale, non limitée à la seule succession de votre père.


comment le notaire voit-il les choses avec l’opération plus globale, non limitée à la seule succession de mon père ?

Citation :
Quand on dit qu'il n'y a pas indivision entre légataire universel et héritiers réservataires, on parle des biens dont le défunt était unique propriétaire, comme le second pavillon.


donc, sans legs universel il y aurait aussi indivision sur le 2è ajouté à l’indivision sur le 1er pavillon. Mais ce n’est pas le cas ici.

Citation :
Le legs universel a pour conséquence que vous devenez seul propriétaire de tout ce dont votre père était propriétaire, que ce soit des biens entiers, ou des parts indivises de biens.


avec le legs universel, je devient alors propriétaire des 3/4 du 1er pavillon (dont 1/4 venant du décès de ma mère / l’autre 1/4 allant au neveux)

et la totalité du 2è pavillon.

c’est bien ça ?


Citation :
Pour le paiement de l'indemnité de réduction, le testament ne vous permet pas, a priori, d'abandonner des parts indivises de biens reçus dans la succession de votre mère. Mais vous pouvez proposer dans le partage de céder ces parts pour ce paiement.


ça reviendrait à quoi d'abandonner les parts indivises de biens reçus dans la succession de ma mère,  ? 1/4 du 1er pavillon, 1/4 des comptes-titres ?

Le notaire dit que je n’ai le droit qu’à la quotité disponible.

Si je peux faire valoir l’OPTION 2
(= légataire universel et héritier réservataire, où le legs porte sur la valeur, il n’y a pas indivision et je détiens depuis le décès la pleine propriété de tous les biens composant la succession de mon père. Charge à moi d’indemniser en valeur (= indemnité de réduction) les autres héritiers réservataires (mes neveux).

Le paiement de l’indemnité de réduction me coûteraît alors moins que de recevoir la quotité disponible (OPTION 1) proposée par le notaire. C’est bien ça ?

QUESTION ?

Vous m'avez fait part d'arrêt de cassation et de jurisprudence pour faire valoir auprès du notaire l’OPTION 2(voir ci-dessus). Mais est-ce que le notaire peut appliquer, pour gérer une succession, des arrêts de cassation et la jurisprudence, si à priori ils ne sont pas dans son logiciel de pensée/procédure basée sur le code civil ?

__________________________
Au plaisir de vous lire.
Bien à vous,
Dickson

Posté le Le 22/06/2026 à 07:33
Citation :
Le 1 er pavillon était à la communauté de bien (père et mère), ma mère est décédé en 2015. J’en étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère (aujourd'hui décédé et représenté par mes neveux). Mon père en avait l’usufruit.

Pour moitié ensemble avec votre frère, pas chacun pour moitié. Pour lever l'ambiguïté. Votre père ayant une moitié, et l'usufruit de l'autre moitié.
Donc une moitié indivise dépend de la succession de votre père.
Ce 1er pavillon est-il celui qui a un garage et pour lequel vous posez des conditions ?

Citation :
Les comptes-titres étaient commun au couple, ils sont revenus à mon père quand ma mère est décédée. Alors je suppose que c’est comme pour la maison, 1/2 des titres était à lui, l’autre moitié à mon frère et moi (mais nu-propriétaire seulement).

C'est normalement comme la maison. Ce qui signifie tous les titres ne sont pas tous revenus à votre père. Des titres ne sont pas des liquidités, et il n'y a donc pas, sauf volonté contraire d'assimiler des titres à des liquidités, de quasi-usufruit sur les titres, alors qu'il y a un quasi-usufruit sur les liquidités. Le quasi-usufruit sur l'argent, c'est le fait de pouvoir dépenser l'argent soumis à usufruit comme si on en était le propriétaire, mais charge à le rendre au décès. Le nu-propriétaire dispose donc d'une créance de restitution contre la succession de l'usufruitier.

Fiscalement, il est difficile de faire valoir au fisc cette créance, portée au passif de la succession dans la déclaration de succession, sans convention de quasi-usufruit (vous payez donc deux fois des droits de succession sur le même montant). Mais civilement, il n'y a pas de problème, pour le calcul de la masse successorale, qui tient compte de la dette de restitution, en vue de calculer la QD et la réserve.

Il faudrait vérifier si la moitié des titres ont été placés sur un compte-titre spécial, démembré, vous et votre frère nus-propriétaires (il aurait même pu y avoir un compte-titre par frère), et votre père usufruitier. Dans ce cas, pas de souci, l'usufruit est éteint et vous êtes pleins propriétaires de la moitié des titres, hors succession.

Et donc voir comment le notaire considère la propriété des titres (et d'ailleurs aussi des liquidités), qui pour l'instant ont l'apparence d'être entièrement la propriété de votre père, si le compte-titre est resté unique et mis uniquement au nom de votre père, suite au décès de votre mère. Il aurait fallu être plus attentif au devenir du compte-titre (et des liquidités) en présence d'usufruit.

Citation :
avec le legs universel, je devient alors propriétaire des 3/4 du 1er pavillon (dont 1/4 venant du décès de ma mère / l’autre 1/4 allant au neveux)
et la totalité du 2è pavillon.
c’est bien ça ?

C'est ça.

Citation :
ça reviendrait à quoi d'abandonner les parts indivises de biens reçus dans la succession de ma mère, ? 1/4 du 1er pavillon, 1/4 des comptes-titres ?

Les calculs de réduction (à refaire maintenant qu'on a une idée plus claire des biens ou fractions de biens qui dépendent de la succession de votre père) vont conduire à un montant à "payer" à vos neveux. Entre quotes parce que le montant peut être payé avec des biens.
Notons que ce montant ne dépend pas des options 1 et 2.

Les biens utilisables en vertu de la clause testamentaire sont uniquement ceux dont votre père était propriétaire à son décès (biens entiers ou parts indivises).
Si le 1er pavillon n'est pas celui que vous désirez conserver, vous ne pouvez utiliser qu'une moitié indivise, celle de votre père, pour "payer" vos neveux. Il faudra donc un accord (de partage) avec eux si vous voulez aussi vous débarrasser de votre quart indivis personnel issu de votre mère.

Citation :
Le notaire dit que je n’ai le droit qu’à la quotité disponible.

C'est à la fois vrai et faux selon le sens qu'on donne à cette phrase, et surtout en fonction des conséquences qu'on en déduit.
C'est vrai parce que le legs est réductible à la quotité disponible, puisque le legs dépasse la quotité disponible, et que ce qui dépasse est sujet à réduction.
Là où le notaire a faux, c'est dans la déduction que dans le second pavillon, propre à votre père, vos neveux ont droit physiquement à un tiers du pavillon et il est donc en indivision (si c'est bien ce qu'il déduit, car quand on lit les citations de lui que vous rapportez -mail du 11 mai-, ce n'est pas clair qu'il pense réellement cela, mais j'ai supposé parce qu'il parle de partage et d'impossibilité de "décider seul"… et c'est aussi pour cela que j'ai dit qu'un courrier était prématuré tant qu'on n'était pas certain de ce qu'il avait derrière la tête).
La bonne déduction est que vous devenez propriétaire de tout ce dont votre père était propriétaire, à charge d'indemniser les neveux, et donc le 2nd pavillon n'est pas en indivision, et ne participera pas au partage servant à sortir de l'indivision, qui existe sur le 1er pavillon.

Citation :
Le paiement de l’indemnité de réduction me coûteraît alors moins que de recevoir la quotité disponible (OPTION 1) proposée par le notaire. C’est bien ça ?

Dans les deux options, vous payez la même indemnité de réduction, et dans les deux options, vous recevez la quotité disponible et votre réserve. La différence entre les deux options est la transmission de propriété sur les biens. Dans l'option 1, l'indemnité de réduction est d'office payée en nature, par des droits indivis transmis aux réservataires.
L'avantage de l'option 2, c'est que la masse à partager (des biens en indivision) est plus faible, donc les frais et droits de l'acte de partage devraient être plus faibles.

Notons enfin que l'option 1 est un peu contradictoire avec la clause du choix que vous devez faire. Si vous devez choisir des biens, c'est que la réduction n'est pas d'office en nature sur tous les biens.

Posté le Le 22/06/2026 à 08:28
QUESTION 1 ?

Un notaire s'appuie sur le code civil.

Est-ce que le notaire peut appliquer, pour gérer une succession, des arrêts de cassation et la jurisprudence, si à priori ils ne sont pas dans son logiciel de pensée/procédure basée sur le code civil ?

Donc, peut-il s'appuyer sur :

des arrêts de cassation et de jurisprudence pour faire valoir l’OPTION 2 :

en tant que légataire universel et héritier réservataire, avec le legs sur la valeur, pas sur la nature des biens, il n’y a pas indivision et je détient depuis le décès la pleine propriété de tous les biens composant la succession de mon père. Charge à moi d’indemniser en valeur (= indemnité de réduction) les autres héritiers réservataires (mes neveux).

Puisque le testament indique que je dois faire un choix des biens sur lesquels faire porter l’effet du legs universel, à priori j’ai l'entière maîtrise de la réduction, donc des biens que je laisse aux autres héritiers réservataires pour qu'ils aient leur réserve.


QUESTION 2 ?

Bien entendu, il faut y ajouter leur part réservataire ! Sur 100, en % quelle serait leur part réservataire ? Et en % l’indemnité de réduction ?

Citation :
Le 1 er pavillon était à la communauté de bien (père et mère), ma mère est décédé en 2015. J’en étais nu-propriétaire pour moitié avec mon frère (aujourd'hui décédé et représenté par mes neveux). Mon père en avait l’usufruit.

Pour moitié ensemble avec votre frère, pas chacun pour moitié. Pour lever l'ambiguïté. Votre père ayant une moitié, et l'usufruit de l'autre moitié.
Donc une moitié indivise dépend de la succession de votre père.

Ce 1er pavillon est-il celui qui a un garage et pour lequel vous posez des conditions ?


Oui


Le notaire dit que je n’ai le droit qu’à la quotité disponible.


Citation :
C'est à la fois vrai et faux selon le sens qu'on donne à cette phrase, et surtout en fonction des conséquences qu'on en déduit.

C'est vrai parce que le legs est réductible à la quotité disponible, puisque le legs dépasse la quotité disponible, et que ce qui dépasse est sujet à réduction.

Là où le notaire a faux, c'est dans la déduction que dans le second pavillon, propre à votre père, vos neveux ont droit physiquement à un tiers du pavillon et il est donc en indivision (si c'est bien ce qu'il déduit, car quand on lit les citations de lui que vous rapportez -mail du 11 mai-, ce n'est pas clair qu'il pense réellement cela, mais j'ai supposé parce qu'il parle de partage et d'impossibilité de "décider seul"… et c'est aussi pour cela que j'ai dit qu'un courrier était prématuré tant qu'on n'était pas certain de ce qu'il avait derrière la tête).

La bonne déduction est que vous devenez propriétaire de tout ce dont votre père était propriétaire, à charge d'indemniser les neveux, et donc le 2nd pavillon n'est pas en indivision, et ne participera pas au partage servant à sortir de l'indivision, qui existe sur le 1er pavillon.


Oui

Citation :
Le paiement de l’indemnité de réduction me coûteraît alors moins que de recevoir la quotité disponible (OPTION 1) proposée par le notaire. C’est bien ça ?

Dans les deux options, vous payez la même indemnité de réduction, et dans les deux options, vous recevez la quotité disponible et votre réserve. La différence entre les deux options est la transmission de propriété sur les biens.

Dans l'option 1, l'indemnité de réduction est d'office payée en nature, par des droits indivis transmis aux réservataires.

L'avantage de l'option 2, c'est que la masse à partager (des biens en indivision) est plus faible, donc les frais et droits de l'acte de partage devraient être plus faibles.


OK

Citation :
Notons enfin que l'option 1 est un peu contradictoire avec la clause du choix que vous devez faire. Si vous devez choisir des biens, c'est que la réduction n'est pas d'office en nature sur tous les biens.


OK

__________________________
Au plaisir de vous lire.
Bien à vous,
Dickson

Posté le Le 22/06/2026 à 12:04
Avant la loi de 2006 entrée en vigueur en 2007, la réduction était en nature.
A l'époque, en présence d'un légataire universel, ce dernier recevait une part indivise correspondant à la quotité réservataire, et chaque réservataire recevait une part indivise correspondant à sa réserve. En tout cas, ce devait être la pratique notariale.

Comme l'explique ce lien que j'avais fourni (qui parlait de l'arrêt de 2025) https://www.crj-avocats.fr/legs-universel-et-heritiers-reservataires-le-partage-judiciaire-est-exclu-cass-civ-1ere-10-sept-2025-n23-18-373/, que des juridictions et des magistrats n'ont pas encore intégré les conséquences de la loi de 2006, donc du code civil qui en a résulté (la loi de 2006 a modifié le code civil concernant les successions). Ce n'est donc pas encore rentré dans le logiciel de pensée de tous les juges. Il n'y a pas de raison que pour les notaires, ce soit différent.

Mais la lecture attentive d'un arrêt peut être à même de modifier la façon de penser d'un notaire, et à modifier son analyse. Cela peut aussi dépendre de l'âge du notaire et de sa souplesse d'esprit.


Votre question 2 est incompréhensible. "Il faut leur y ajouter leur part réservataire." "y", c'est quoi ?

La réserve de vos neveux (les deux ensemble) est d'un tiers de la valeur des biens appartenant à votre père à son décès (pas de donations antérieures). Ils doivent recevoir, au titre de la succession de votre père, cette valeur. Point. Se posera ensuite la question du comment, du "avec quoi".

La valeur que vous devez recevoir, au titre de la succession de votre père, est des deux tiers, votre propre réserve d'un tiers, et la quotité disponible d'un tiers.

Quand le notaire dit que vous n'avez droit qu’à la quotité disponible, il parle bien sûr de l'avantage conféré par le legs. Il ne dit pas que vous n'avez pas droit à votre réserve ! Et il ne parle qu'en valeur. En valeur, les biens de votre père sont répartis 2/3 pour vous, 1/3 pour les neveux ensemble, 1/6 pour chaque neveu. Arrêtez de vous focaliser sur ce genre de phrase. Il n'y a pas de doute que le notaire va calculer comme cela les valeurs.

La seule chose à tenter de comprendre, c'est s'il considère qu'une indivision a été créée sur le bien propre de votre père, ou que les neveux voient leur part indivise augmenter sur le bien commun. C'est juste dans ce cas que les arrêts de la cour de cassation vont être utiles, mais cela ne changera rien à la valeur à laquelle vos neveux ont droit.

Reste à déterminer quels sont ces biens appartenant à votre père à son décès. Pour les immeubles, c'est clair, une moitié du pavillon commun, et l'intégralité du pavillon propre.

Pour les titres et les liquidités, c'est peut-être plus complexe, car il faut éventuellement revenir à ce qui s'est passé depuis la succession de votre mère.

Je n'ai aucune idée de ce que le notaire va considérer comme dépendant de la succession de votre père, compte tenu de que qui existait au décès de votre mère. La totalité ? Ce qui reste après déduction de la moitié en pleine propriété au jour du décès de votre mère (créance de restitution y compris sur les titres) ?

Posté le Le 22/06/2026 à 12:31
Citation :
Avant la loi de 2006 entrée en vigueur en 2007, la réduction était en nature.
A l'époque, en présence d'un légataire universel, ce dernier recevait une part indivise correspondant à la quotité réservataire, et chaque réservataire recevait une part indivise correspondant à sa réserve. En tout cas, ce devait être la pratique notariale.


OK mais ça ne m'apporte pas de réponse à la question QUESTION 1 ?

Un notaire s'appuie sur le code civil.

Donc, est-ce que le notaire peut s'appuyer sur des arrêts de cassation et de jurisprudence pour faire valoir l’OPTION 2 ?
(c-à-d appliquer des arrêts de cassation et la jurisprudence pour gérer une succession)

résumé de l'OPTION 2 (en tant que légataire universel et héritier réservataire, avec le legs sur la valeur, pas sur la nature des biens, il n’y a pas indivision et je détient depuis le décès la pleine propriété de tous les biens composant la succession de mon père. Charge à moi d’indemniser en valeur (= indemnité de réduction) les autres héritiers réservataires (mes neveux).
Me donnant l'entière maîtrise de la réduction, donc des biens que je laisse aux autres héritiers réservataires pour qu'ils aient leur réserve, puisque le testament indique que je dois faire un choix des biens sur lesquels faire porter l’effet du legs universel.

Citation :
Comme l'explique ce lien que j'avais fourni (qui parlait de l'arrêt de 2025) https://www.crj-avocats.fr/legs-universel-et-heritiers-reservataires-le-partage-judiciaire-est-exclu-cass-civ-1ere-10-sept-2025-n23-18-373/, que des juridictions et des magistrats n'ont pas encore intégré les conséquences de la loi de 2006, donc du code civil qui en a résulté (la loi de 2006 a modifié le code civil concernant les successions). Ce n'est donc pas encore rentré dans le logiciel de pensée de tous les juges. Il n'y a pas de raison que pour les notaires, ce soit différent.

Mais la lecture attentive d'un arrêt peut être à même de modifier la façon de penser d'un notaire, et à modifier son analyse. Cela peut aussi dépendre de l'âge du notaire et de sa souplesse d'esprit.


le notaire se base sur le code civil, non sur les arrêts de cassation et la jurisprudence. Donc, à moins d’aller au tribunal avec un avocat, ça ne sert à rien d’indiquer les arrêts de cassation et la jurisprudence au notaire.

Citation :
Votre question 2 est incompréhensible. "Il faut leur y ajouter leur part réservataire." "y", c'est quoi ?


Pardon, il manquait une partie à la question 2 :

Faut-il ajouter à l’indemnité de réduction (si OPTION 2 est acceptée par le notaire), la part réservataire des autres héritiers réservataires ?
Sur 100, en % quelle serait leur part réservataire ? Et en % l’indemnité de réduction ?


Citation :
La seule chose à tenter de comprendre, c'est s'il considère qu'une indivision a été créée sur le bien propre de votre père, ou que les neveux voient leur part indivise augmenter sur le bien commun. C'est juste dans ce cas que les arrêts de la cour de cassation vont être utiles, mais cela ne changera rien à la valeur à laquelle vos neveux ont droit.


S'il y a indivision c'est donc l'OPTION 1 qui s'applique.
D'autant que le notaire applique le code civil MAIS PAS les arrêts de la cour de cassation ou la jurisprudence.


résumé de l'OPTION 1 (je n’ai que la quotité disponible comme le dit le notaire et nous sommes en indivision successorale sur les biens immobiliers, les avoirs en banque et les loyers (sous séquestre chez le notaire) de la maison louée. De plus, les 2 autres héritiers réservataires peuvent me réclament une indemnité d’occupation pour quelques jours sur place 3 ou 4 fois par an)

__________________________
Au plaisir de vous lire.
Bien à vous,
Dickson

Posté le Le 22/06/2026 à 15:56
Il n'y a pas de réponse à la question 1 telle que posée.
Vous faites une opposition artificielle entre application du code civil et application de la jurisprudence.

La jurisprudence dit comment le code civil doit s'appliquer (l'article 924, réduction en valeur).

La question est donc uniquement celle de la bonne ou de la mauvaise application du code civil par le notaire, ce dernier appliquant le code civil tel qu'il le comprend, ou comme il l'avait appris à une certaine époque (avant la loi modifiant le code civil). C'est avant tout une question de mise à jour de ses connaissances quant au comment on applique le code civil actuellement. C'est plus clair ainsi ?

C'est ce qui était expliqué dans la réponse, où je disais qu'à l'instar des juges du fond, des notaires n'ont sans doute pas encore tous percuté sur comment on doit correctement appliquer le code civil depuis la réforme de successions.

Partant de là, je suis incapable de dire quelle sera la réaction du notaire face à la jurisprudence expliquant l'application actuelle du code civil. Blocage (c'est qui ce type qui veut m'apprendre le code civil) ou curiosité sur la jurisprudence précisant comment le code civil doit désormais s'appliquer.

Et donc faire part de ces arrêts de la cour de cassation peut avoir une utilité. La difficulté est de savoir comment les amener dans la conversation sans froisser le notaire.

Vous pourriez dire un truc du genre "J'ai sans doute mal compris vos dires dans le mail du 11 mai dernier ; en tout cas j'ai beaucoup de mal à faire le lien entre vos dires et un arrêt récent de la cour de cassation, ainsi qu'au moins un autre plus ancien, qui semblent dire que le légataire universel, y compris s'il est aussi héritier réservataire, reçoit tout le patrimoine du défunt et en devient l'unique propriétaire au décès, à charge de payer une indemnité de réduction aux réservataires. En particulier, concernant un bien propre du défunt, il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires. Vous sembliez dire que les autres héritiers réservataires avaient un droit de décision sur le bien propre, comme s'ils devenaient aussi propriétaires indivis du bien, mais peut-être ai-je mal compris."


Votre question 2 ne veut toujours rien dire et n'a aucun sens.
L'indemnité de réduction sert à payer la réserve. Ils reçoivent leur réserve grâce à l'indemnité de réduction. Et ils n'obtiennent que leur réserve.

Je pensais que c'était clair : "La réserve de vos neveux (les deux ensemble) est d'un tiers de la valeur des biens appartenant à votre père à son décès (pas de donations antérieures). Ils doivent recevoir, au titre de la succession de votre père, cette valeur. Point", puis "En valeur, les biens de votre père sont répartis 2/3 pour vous, 1/3 pour les neveux ensemble, 1/6 pour chaque neveu."

Posté le Le 22/06/2026 à 19:47
1) D'après un notaire que j'ai contacté, le notaire en charge de la succession ne regarde pas les arrêts de la cour de cassation pour gérer une succession. Il applique le code civil, c'est tout. C'est pas à moi de lui dire comment le comprendre.

2) Vu l'article 1004 du CC : Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Vu la situation entre moi (légataire universel et héritier réservataire) et les autres héritiers réservataires, ils ne me donneront pas leur accord, et donc
je ne peux me prévaloir d'être l'unique propriétaire du patrimoine depuis le décès contre le paiement d'une indemnité de réduction aux réservataires.

Il faut l’accord des autres héritiers réservataires pour que je puisse avoir la délivrance des biens compris dans le testament (y compris des biens immobiliers) et leur jouissance, à compter du jour du décès. Sans cet accord, pas d'OPTION 2
(résumée plus haut).


__________________________
Au plaisir de vous lire.
Bien à vous,
Dickson

Posté le Le 22/06/2026 à 22:26
La demande de délivrance ne s'applique que quand le légataire universel n'est pas héritier réservataire, parce qu'il n'est pas, dans ce cas, saisi des biens de la succession.
Vous êtes héritier réservataire, donc vous êtes saisi des biens, donc vous n'avez pas besoin de délivrance pour saisir les biens.

Lire le II 4ème alinéa https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/la-procedure-en-delivrance-de-legs/

"Il applique le code civil" ne veut rien dire, puisqu'il peut mal l'appliquer. Il n'existe pas d'application "intrinsèque", "absolue", du code civil, ne relevant d'aucune compréhension dudit code (relevant d'une "science infuse"). Le notaire n'applique pas autre chose que sa compréhension du code civil, issue de sa formation qui peut ne pas avoir été mise à jour (et le code civil évolue régulièrement).

La cour de cassation dit que la solution du notaire viole le code civil, en ses articles 1003 et 924. Le notaire applique donc mal le code civil.

Là où le notaire a raison, c'est que pour qu'il fasse un acte, il faut que tous les héritiers soient d'accord le contenu d'un acte.

En cas de désaccord, il est impuissant à imposer quelque solution que ce soit, et les héritiers doivent s'en remettre au tribunal pour trancher le litige.

Or le notaire a un devoir impérarif de conseil, donc il doit proposer la solution qui ne sera pas retoquée par un juge. Son devoir est donc quand même de savoir comment la jurisprudence comprend aujourd'hui le code civil et son application. Pour ne pas qu'une des parties se fourvoie dans un procès dont l'issue lui sera défavorable. Et de voir les héritiers revenir vers lui "vous nous aviez affirmé que...".

Donc dire que le notaire ne doit pas s'occuper de la jurisprudence, dont le rôle est quand même de dire le droit, c'est-à-dire comment on applique la loi, dont le code civil, est franchement bête. C'est vraiment un notaire qui vous a répondu ça, ou une IA ? Il y a plein de notaires qui connaissent les évolutions jurisprudentielles, et ça fait partie de leur métier. La pratique notariale n'est pas chose figée.

Rien ne vous interdit d'évoquer la jurisprudence pour tenter d'infléchir la position du notaire, concernant ce qu'il expliquera aux héritiers.

S'il reste sur sa position, et si votre choix d'attribution des biens aux neveux (pour leur réserve) ne leur convient pas, ou s'ils prétendent à des droits dans le bien propre, ou à plus de droits dans le bien commun, se posera la question de votre courage à aller au tribunal pour faire respecter la jurisprudence. L'enjeu ne sera pas sur la valeur que doivent recevoir vos neveux, mais sur la transmisson des biens.

Je vais arrêter là car on tourne en rond. Vous avez aussi le droit de prendre un avocat pour vous aider à prendre des décisions selon la tournure que prend l'affaire. Parfois un compromis qui ne respecte pas l'intégralité de vos droit vaut mieux qu'un procès.

Si ça se trouve, vos neveux accepteront les biens chosis par vous pour composer leur réserve. Le seul préjudice causé par l'attitude du notaire seraient des frais de partage plus élevés pour cause d'une masse indivise plus étendue qu'elle devrait être. Mais un procès, même gagné, ça coûte.

Posté le Le 23/06/2026 à 13:24
Citation :
La demande de délivrance ne s'applique que quand le légataire universel n'est pas héritier réservataire, parce qu'il n'est pas, dans ce cas, saisi des biens de la succession.
Vous êtes héritier réservataire, donc vous êtes saisi des biens, donc vous n'avez pas besoin de délivrance pour saisir les biens.

Lire le II 4ème alinéa https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/la-procedure-en-delivrance-de-legs/


FAUX voir art. 1004 du CC Obligation pour le légataire universel de demander la délivrance aux héritiers réservataires et 1006 du CC Saisine de plein droit du légataire universel en l’absence d’héritier réservataire.

Je suis héritier réservataire mais il y en a 2 autres


Citation :
"Il applique le code civil" ne veut rien dire, puisqu'il peut mal l'appliquer. Il n'existe pas d'application "intrinsèque", "absolue", du code civil, ne relevant d'aucune compréhension dudit code (relevant d'une "science infuse"). Le notaire n'applique pas autre chose que sa compréhension du code civil, issue de sa formation qui peut ne pas avoir été mise à jour (et le code civil évolue régulièrement).


OUI mais c’est pas à moi de lui dire comment l’appliquer.

Citation :
La cour de cassation dit que la solution du notaire viole le code civil, en ses articles 1003 et 924. Le notaire applique donc mal le code civil.


OUI mais un notaire ne s'appuie pas sur la cour de cassation pour rédiger des actes.

Citation :
Là où le notaire a raison, c'est que pour qu'il fasse un acte, il faut que tous les héritiers soient d'accord le contenu d'un acte.

En cas de désaccord, il est impuissant à imposer quelque solution que ce soit, et les héritiers doivent s'en remettre au tribunal pour trancher le litige.


C’est le cas.

Citation :

Or le notaire a un devoir impérarif de conseil, donc il doit proposer la solution qui ne sera pas retoquée par un juge. Son devoir est donc quand même de savoir comment la jurisprudence comprend aujourd'hui le code civil et son application. Pour ne pas qu'une des parties se fourvoie dans un procès dont l'issue lui sera défavorable. Et de voir les héritiers revenir vers lui "vous nous aviez affirmé que...".


Mon savoir ne me permet pas de lui dire comment la jurisprudence comprend aujourd'hui le code civil et son application.


Citation :
Donc dire que le notaire ne doit pas s'occuper de la jurisprudence, dont le rôle est quand même de dire le droit, c'est-à-dire comment on applique la loi, dont le code civil, est franchement bête. C'est vraiment un notaire qui vous a répondu ça, ou une IA ? Il y a plein de notaires qui connaissent les évolutions jurisprudentielles, et ça fait partie de leur métier. La pratique notariale n'est pas chose figée.


Certes mais j’ai parlé à autre notaire que celui de la succession. Et il m’a bien dit que sans l’accord des 2 autres héritiers réservataires, pas de délivrance de bien.

Faut-il encore accéder à l’art. du CC qui dit que en tant que légataire universel également héritier réservataire en présence de 2 autres héritiers réservataires, je deviens propriétaire automatiquement à compter du décès,

et N’AI QU’À demander et obtenir délivrance des biens aux 2 autres héritiers réservataires (ce qui n’est pas gagné!) et leur verser une indemnité de réduction.

Même si le point IV. COMMENT SE DÉROULE LA TRANSMISSION DU LEGS
de https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/la-procedure-en-delivrance-de-legs/ précise :

Le légataire est formellement propriétaire du bien, mais il n’a pas le droit de jouir des fruits ou des revenus qui en découlent. Il ne peut pas prendre possession du bien ni en faire usage.


Citation :

S'il reste sur sa position, et si votre choix d'attribution des biens aux neveux (pour leur réserve) ne leur convient pas, ou s'ils prétendent à des droits dans le bien propre, ou à plus de droits dans le bien commun, se posera la question de votre courage à aller au tribunal pour faire respecter la jurisprudence. L'enjeu ne sera pas sur la valeur que doivent recevoir vos neveux, mais sur la transmisson des biens.

Pour ça, il me faudra plus que des arrêts de cassation ou des résumés de magazine juridique. Il me faudra des articles du CC et des articles de loi :

qui disent que en tant que légataire universel également héritier réservataire en présence de 2 autres héritiers réservataires, je deviens automatiquement propriétaire des biens, à compter du décès.

Et N’AI QU’À demander et obtenir délivrance des biens aux 2 autres héritiers réservataires (ce qui n’est pas gagné!) et leur verser une indemnité de réduction.


Citation :
Si ça se trouve, vos neveux accepteront les biens chosis par vous pour composer leur réserve. Le seul préjudice causé par l'attitude du notaire seraient des frais de partage plus élevés pour cause d'une masse indivise plus étendue qu'elle devrait être. Mais un procès, même gagné, ça coûte.


Je poserai la question à des notaires pour savoir qu’elle est la masse indivise : 1 ou 2 maisons + des titres et avoirs bancaires


__________________________
Au plaisir de vous lire.
Bien à vous,
Dickson

Ajouter un message - répondre

PAGES : [ 1 ] [ 2 ]


Bénéficiez
d'un diagnostic
gratuit
de 20 minutes
Réservez un rendez-vous