Bonjour,
Citation :
Les adeptes du 1180 en font une lecture de mauvaise foi, puisque ce dernier renvoi à l'article 371-4 du Code civil qui fait référence au juge des affaires familiales, ce qui renvoie à l'article 1070 du Code de procédure civile qui dispose : …
Je suis de très mauvaise foi et le mauvais esprit qui me caractérise me conduit à l’article 42 du code de procédure civile qui dit que c’est celui qui cherche des noises à l’autre qui doit se déplacer.
Cela dit, le problème est mal posé.
Les détenteurs de l’autorité parentale, les deux parents dans le cas général, décident qui, où et comment entretiennent des liens avec l’enfant. Ils n’ont pas besoin d’un juge, ils ont autorité pour imposer leur décision aux grands-parents.
S’il y a néanmoins litige à ce sujet, le juge compétent dépendra de plusieurs facteurs. Qui élève le litige, contre qui ?
Ce peut être un des deux parents qui s’oppose à l’autre, du genre : « Je ne veux pas que ta mère … ».
Le demandeur est alors celui qui prend l’initiative de saisir le juge, le défendeur est l’autre parent. Le juge territorialement compétent est défini à l’article 1170.
Le litige peut être élevé par les grands parents. Ils sont alors les demandeurs. Les défendeurs sont ensemble les deux parents. Le juge territorialement compétent est celui désigné par l’article 1180 qui renvoie à l’article 42. C’est celui du domicile des parents. Si ceux-ci vivent séparément, c’est, au choix des demandeurs, celui du domicile de l’un des deux.
Leur demande peut être jugée irrecevable au motif qu’ils sont des tiers. Ils devront alors saisir le procureur de la République qui décidera de la suite à donner.