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Posté le Le 13/07/2026 à 09:33
Beatles, je ne suis pas plus disposé à discuter avec vous ici que sur le forum legavox.

En vous fondant sur l’article 7-2 du décret, vous manifestez votre incapacité à raisonner en droit. Vous ne savez pas distinguer le fond de la forme, la cause de la conséquence, le contenu du contenant. La règle de fond est définie par la loi du 10 juillet 1965. L‘article 7-2 du décret qui renvoie à la réglementation portant sur la publicité foncière ne définit aucune règle de fond.

Supposons qu’une réglementation interdise de commercialiser l’huile d’olive autrement que dans des bouteilles en verre. Vous en déduisez que ce qui est contenu dans une bouteille en plastique ne peut être de l’huile d’olive. C’est faux. Une huile provenant d’olives est de l’huile d’olive même si elle est est contenue dans du plastique.

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Posté le Le 13/07/2026 à 10:01
Re,
Citation :
Beatles, je ne suis pas plus disposé à discuter avec vous ici que sur le forum legavox.

??? !!!
Personnellement étant uniquement « Jet » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jet/44871) et personne d'autre, je ne cherche pas à « discuter » avec vous mais à apporter certaines précisions que me permettent une certaine pratique et certaines recherches faites sur d'autres sites ou documents.
Pour en revenir au sujet il me semble que l'article 2 du décret du 17 mars 1967 est d'ordre public et qu'il renvoie aux articles 71-1 à 71-13 du décret du 14 octobre 1955 et subsidiairement à l'article 3, d'ordre public, du décret du 17 mars 1967 qui dispose :
Citation :
Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.

Sachant qu'un état descriptif de division définit et énumère les parties privatives et non pas les parties communes à l'exception d'une quote-part de ces dernières si elles existent.
Enfin prenons l'exemple du lot transitoire, création jurisprudentielle défini à l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, qui serait un droit de construire sur une partie du terrain d'assiette de la copropriété et qui n'est pas intégré à l'état descriptif de division mais dans le règlement de copropriété comme une partie commune à jouissance privative elle aussi création jurisprudentielle.

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Ex membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 13/07/2026 à 10:14
1. Jet et Beatles sont deux pseudonymes distincts mais sont en fait la même personne. Vous ne pouvez le nier sans mentir.
En ce que me concerne, j’utilise le pseudonyme Nihilscio sur le présent forum et le pseudonyme Lingénu sur Légavox.

2. Vous surestimez vos capacités. Vous confondez pédanterie avec exposé raisonné de réelles connaissances.
Vous connaissez l’adage : La culture, c’est comme la confiture, moins on a plus on étale.

Posté le Le 13/07/2026 à 10:35
Re,
Citation :
1. Jet et Beatles sont deux pseudonymes distincts mais sont en fait la même personne. Vous ne pouvez le nier sans mentir.

Présomption pour le moins hasardeuse !
En revanche je ne nie pas qu'avant de choisir un forum, pour y participer, j'en ai visité plusieurs dont Légavox et Experatoo dans lesquels effectivement poste un certain « beatles » un peu « poil à gratter » pour certains, mais que je trouve souvent pertinent ; n'étant pas un boulimique avec une addiction particulière à participer à plusieurs forums, j'ai choisi de me « rabattre » uniquement sur Forum-juridique.net que je trouve plus fourni.
Je ne vois donc pas la logique qui consisterait de poster sur deux forums avec le même pseudo et sur un troisième avec un pseudo différent.

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Ex membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 13/07/2026 à 12:41
Re,
Quant à ma supposée pédanterie elle ne va pas, comme vous, jusqu'à « inventer » la présomption de légalité d'un lot « condamnée » par la jurisprudence de la Cour de cassation :
Citation :
Tant qu’un tribunal n’a pas jugé que vous n’étiez pas propriétaire d’un lot de copropriété, vous êtes copropriétaire.

La logique voudrait plutôt que l'on avance :
Citation :
Tant qu'un tribunal, sous réserve d'un décision contraire par une juridiction supérieure, n'a pas déclaré légal un lot « condamnée » comme étant illégal par la jurisprudence de la Cour de cassation, vous n'êtes toujours pas copropriétaire.

En fait la question est de savoir dans quel état descriptif de division apparaissent ces soi-disant lots.

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Ex membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 14/07/2026 à 23:08
Si votre lot fait partie de l'état descriptif de division et qu'il lui est attaché une quote-part alors vous pouvez être membre du Conseil syndical

Toutefois bonne chance

Posté le Le 15/07/2026 à 06:34
J' avoue ne pas comprendre les subtilités juridiques qui font qu'une personne , payant des charges de copropriété dans une résidence , ne soient pas un "copropriétaire".
Ce MR PRINCIPAL recoit bien , chaque trimestre , un appel de charges , qui mentionne un N° de LOT et des tantièmes, et probablement plusieurs lignes de charges ( tantièmes en Charges Générales, tantièmes en charges spéciales batiment n°4 = les garages et Parking).
Recoit-il aussi, chaque année , une convocation en AG , puis un PV d'AG ?
A sa place, j' expédirait immédiatement une LAR (Lettre Recommandée) au syndic , en lui intimant l' orre d'inscrire dans la convocation à la prochaine AG , en vertu de la loi et du décret "l'AG désigne MR XXX en qualité de membre du Conseil Syndical pour une durée de XXX années"

Par ailleurs, je lis avec surprise que le Réglement de Copro fixerait un nombre maximum de 6 membres au C.S. je croyais que cela était ILLEGAL , et qu'un RDC pouvait uniquement fixer un nombre MINIMUM ... L'un de nos deux spécialistes juridiques peut il éclaircir ce point ?
je viens , hélas, de trouver la réponse nette à cette question , décision de la C.A. d'Orleans, 12/3/2012 n° 11/00768 : une AG ne peux pas désigner 9 membres au C.S. si le RDC mentionne un nombre maximum de 5.
Donc notre intervenant devra exiger la mise en concurrence complète de tous les membres actuels , avec sa propre candidature. Si le C.S. n'est élu que pour une année, cela ne pose aucune difficulté ; mais s'il est élu pour 2 ou 3 ans, alors il lui faudra être patient. Je lui suggère aussi de poser une résolution de modification du RDC, pour éliminer cette condition de nombre maximum.


Posté le Le 15/07/2026 à 07:08
Re,
« VrlA » vu que l'article 2 du décret du 17 mars 1967 renvoie à l'article 71-2 du décret du 14 octobre 1955, qui définit l'état descriptif de division, un emplacement de stationnement (surface) n'est pas un local (volume d'air) ; faites le rapprochement avec un toit terrasse attaché à un lot.
Concernant le prétexte avancé par le syndic il semblerait que ce dernier ignore l'existence ou/et fait une interprétation erronée de l'article 552 du Code civil :
Citation :
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

De plus il semblerait que ce « débord » ait été accepté par le permis de construire du bâtiment.

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Ex membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 15/07/2026 à 08:36
On tourne en rond.

La question posée porte sur l’attitude d’un syndic qui refuse une candidature au conseil syndical au motif qu’un candidat n’est pas propriétaire d’un lot principal à savoir un appartement.
La réponse a été donnée. Le syndic commet un abus. Tout copropriétaire est en droit d’être candidat au conseil syndical.

Pour déterminer si un lot est véritablement un lot conformément à la loi du 10 juillet 1965, ce qui est une obsession de Beatles alias Jet, il suffit de lire sa description dans l’état descriptif de division et le règlement de copropriété.

Une copropriété est un ensemble d’éléments composé chacun d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes (article premier de la loi 65-557 du 10 juillet 1965).
Si une chose est privative, elle n’est pas commune et inversement.
Toutefois être peuvent accordés des droits de jouissance privative sur des parties communes mais, quoiqu’il en soit, un droit de jouissance privative ne peut constituer la partie privative d’un lot de copropriété.

Si un lot est défini comme « la jouissance privative de l’emplacement de stationnement n° X et n tantièmes de parties commune » ce n’est pas un lot de copropriété.

S’il est défini comme « emplacement de stationnement n° X et n tantièmes de parties communes », c’est un lot de copropriété.

La question peut se poser pour des emplacements de stationnement extérieurs.
Il y aurait ambiguïté à stipuler dans le même règlement de copropriété que le sol est partie commune et qu’un emplacement de stationnement qui n’est pas à l’intérieur d’une construction est une partie commune. La solution la plus fréquente pour résoudre cette ambiguïté est de définir les emplacements de stationnement extérieurs comme parties communes à jouissance privative.
Le problème ne se pose que pour les emplacements de stationnement extérieurs, les emplacements en sous-sol étant nécessairement des parties d’une construction qui n’est pas forcément entièrement partie commune.

Dans la présente discussion, il n'est question que d’un emplacement en sous-sol. Ce n’est pas un problème. Des parcs de stationnement entiers qui ne comprenant que des places ouvertes sont des copropriétés.

Pour ma part, la discussion est terminée.

Posté le Le 15/07/2026 à 11:58
Re,
En dépit de l'obsession de « Nihilscio » pour ma prétendue double identité et qu'un lot condamné par la Cour de cassation ne donne pas le droit d'être propriétaire serait légal tant qu'un juge n'aurait pas statué sur le refus de ce droit ; sachant que la jurisprudence, qui interprète la loi, est rétroactive contrairement à cette dernière.
Sur l'argument du syndic que le surplus du sous-sol par rapport au hors sol sortirait de l'immeuble ce surplus, l'on peut voir, au vu de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 qu'il y a pour le moins confusion:
Citation :
I.-Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :

Dans le cas d'un surplus du sous-sol d'un bâtiment imbriqué dans le sous-sol d'un autre bâtiment la division de la propriété du sol est impossible.
Cette configuration devrait être rapprochée avec une cave imbriquée dans le sous-sol de la propriété voisine au vu de cet arrêt de la Cour de cassation (13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.678) le titre étant le permis de construire ; sachant que le propriétaire du sol au-dessus du surplus est la syndicat des copropriétaires.

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Ex membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

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