Re,
C'est vous seul qui tournez en rond.
Citation :
L’état descriptif de division fait apparaître l’existence d’un lot numéroté 243 intitulé cage d’escalier. L’état descriptif de division établit une division en volume comme prescrit par la réglementation qui s’applique à la publicité foncière, notamment les articles 71-1 à 71-5 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955.
Si le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pourrait faire penser à une division en volume (état descriptif de division en volume) les articles 71-1 à 71-5 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, auxquels fait référence l'article 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ne font pas état de volume mais de fractions ou portions d'immeuble qui sont des locaux pour un bâtiment ce que ne sont ni une cage d'escalier ni un couloir.
Je vous renvoie vers l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 : Quelle en serait la valeur relative d'une cage d'escalier et d'un couloir par rapport à un appartement ? ; mieux encore au vu de l'article 71-5 du décret du 14 octobre 1955 : Comment résumeriez-vous une cage d'escalier et un couloir quelle serait leur nature ?
Au vu du I du premier article de la loi du 10 juillet 1965 la destination des locaux d'un immeuble (bâtiment) peut être l'habitation, l'exercice d'une profession (incluant des bureaux), l'exercice du commerce (incluant le stockage) et non pas d'être composé de couloirs et de cages d'escalier.
D'ailleurs les passages et corridors sont énumérés dans l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 comme parties communes : Comment un partie d'un bâtiment qui est utilisée comme passage par plusieurs copropriétaires pour accéder à leurs lots peut-elle être une partie privative ?
Lorsque l'on est obligé d'utiliser la partie privative d'un lot pour accéder à la partie privative de son lot il faut établir une servitude de passage (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047672?isSuggest=true).
Servitude impossible puisque les propriétaires des héritages que seraient les appartements seraient aussi les propriétaires des héritages que seraient la cage d'escalier et le couloir.
Citation :
... la moitié indivise de la cage d’escalier 243 et d’un couloir au premier étage qui distribue les deux appartements.
Signifie que la cage d’escalier 243 et le couloir au premier étage qui distribue les deux appartements est un bien indivis ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l'usage des deux appartements du premier étage, appartenant à des propriétaire différents, en constituaient l'accessoire indispensable ; soit en indivision forcée donc une partie commune (
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022924098/).
Une cage d'escalier ou un couloir peuvent-ils être loués ?
Si l'on considère un bâtiment de deux étages avec entrée, cage d'escalier et couloirs, d'après-vous le notaire établirait les actes de vente comme suit :
Citation :
... la pleine propriété d'un appartement la x part de la propriété indivise de l'entrée, de la cage d’escalier et des couloirs qui distribuent les appartements.
Ce qui signifierait que chaque coindivisaire ne peut pas vendre, à moins d'être enclavé, sa part de la propriété indivise de l'entrée, de la cage d’escalier et des couloirs, qui ne peut pas être partagée, ce qui revient à être de l'indivision forcée propre aux parties communes d'une copropriété ; qu'elle utilité pour l'acquéreur d'une telle part.
La cage d'escalier avant la division du premier étage était une partie privative puisque réservée au seul usage du propriétaire du premier étage ; suite à la division il a fallu créer un couloir (partie commune) pour que chacun des propriétaires des deux lots créés puissent y accéder et ce dernier relié à la cage d'escalier qui devient à son tour commune, les deux formant un tout en indivision forcée perpétuelle puisque nécessaire à l'usage des deux lots appartements du premier étage.
Tout ce qui est à usage commun est une partie commune.
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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.