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Article 2 du décret du 17 mars 1967 :
Citation :
Le règlement de copropriété peut également comporter :
1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.
Relisez avec attention, en particulier, les articles 71-1 à 71-5 du décret du 14 octobre 1955 (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000491272/2025-02-26/)
Un lot de copropriété d'un bâtiment ne peut être qu'un volume soit un local ou une fraction de local (tridimentionnel) qui est une partie privative et non pas une surface (bidimentionnelle) d'une partie commune telle un hall ou un sous-sol.
Sachez qu'un notaire pourra mettre n'importe quoi dans un règlement de copropriété et un état descriptif de division car le SPF ne contrôle pas le contenu de l'acte déposé pour enregistrement ; ces derniers savent très bien que dans la majorité des cas les copropriétaires ignorent les textes régissant la copropriété et qu'ils ne relèveront pas les « magouilles » contenues dans les actes... jusqu'à ce qu'ils tombent sur un os : voir les arrêts de la 1ère chambre civile au sujet des notaires qui oublient d'être probes après avoir, par deux fois, prêté serment en jurant qu'ils exercerait leur profession avec exactitude et probité (
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048718771/2024-02-18).
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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.