Succession rapport de don

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Posté le Le 01/09/2025 à 06:52
Je pensais que "Merci encore pour votre aide !!!" était une nouvelle demande d'aide suite à votre long message, et pas un remerciement pour toutes mes réponses apportées dans la discussion.

C'est justement parce que l'usufruit est éteint que la valeur au décès (pour la réunion fictive), et la valeur à l'époque du partage (pour le rapport), de la chose subrogée sont des valeurs en pleine propriété !

Et là, il y a de la jurisprudence.
https://www.canopy-avocats.com/jurisprudence/succession-evaluation-lors-de-la-reunion-fictive-des-donations-de-sommes-dargent/
Voir le paragraphe "Précision par la Cour de cassation".

http://cabinetgimalac.free.fr/avocatmobile/partage-et-succession-2/rapport-a-la-succession.html
Citation :
La solution est constante. Si l’usufruit réservé par le donateur s’éteint au décès de ce dernier, le bien donné en nue-propriété doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété comme l’a jugé la cour de cassation.

Ceci est vrai aussi bien pour la réunion fictive du 922 que pour le rapport du 860 : on évalue le bien donné (ou subrogé) au moment du décès ou au moment du partage, donc en pleine propriété s'il a été donné (ou acquis) en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur.


Les calculs sont à refaire, mais cela ne change pas la donne, puisque la valeur de la donation sera encore plus grande, et va continuer d'épuiser la quotité disponible.
On va prendre 10000€ pour les biens au décès, et 120000€ pour la valeur du bien au décès. Attention, il ne faut pas prendre en compte des améliorations du bien faites par la donataire. Il faut évaluer la valeur actuelle du bien supposé ne pas avoir été amélioré par la donataire depuis l'acquisition (par exemple grâce à la donation de la mère dont il devait rester quelque chose suite à l'acquisition et le paiement des frais d'acte). Lire le 922 et le 860 qui parlent de l'état au jour de la donation, ou de l'acquisition en cas de subrogation. Il est normal qu'on ne tienne pas compte des plus-values qui sont du fait des dépenses faites par le donataire.

La donation d'argent se subroge toujours en 83,5% de la nue-propriété du bien.
Masse de calcul de la QD = 10000 (biens présents au décès) + 83,5% de 120000€ (= 100200, réunion fictive de la valeur au décès du bien subrogé, qui se trouve être en pleine propriété suite à extinction de l'usufruit) = 110200€
Quotité disponible = 27550€ (1/4)
Réserve individuelle = 20663€ (1/4 de 3/4)

Imputations : la donation en avance de part 100200 s'impute sur la réserve 20663, qui est servie. Le reste à imputer = 79537 s'impute subsidiairement sur la QD 27500, qui est épuisée. L'excédent = 51987, mais on s'en contrefiche puisqu'on ne demande pas la réduction d'une donation en avance de part, on demande son rapport.

Toujours la même conclusion, la donation épuise la QD, il n'y a donc plus rien à léguer au titre de la QD donnée par testament. Ce serait pareil avec 150000€ pour l'évaluation du bien.

Pour le partage, vous ne demandez pas la réduction de la donation, ni donc le paiement d'une indemnité de réduction (ce que vous avez le droit de demander, mais vous n'êtes pas obligée), vous demandez le rapport de la donation à la masse de partage.

Cela résulte du 843 alinéa 1er, que je n'avais pas reproduit.
Citation :
Article 843
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Puisque la donation n'est pas hors part successorale, la donataire ne peut pas conserver pour elle la quotité disponible que la donation a épuisé. Les calculs d'imputation ne sont que des calculs comptables, comme souligné par le notaire. Ils ne donnent pas de droit à la QD sur une donation en avance de part qui s'impute sur la QD.

Le 843 vous permet d'exiger le rapport intégral de la donation en avance de part.
Le 825 explique que la masse de partage est égale aux biens présents au moment du partage (10000€) augmentée de la valeur de rapport (83,5% de la valeur du bien au moment du partage, ou de son prix de vente s'il a été vendu entre le décès et le partage, soit 100200 si le bien n'évolue pas) = 110200. La part de chacun est de 27550 (le quart).

En vous imposant la réduction de la donation, et en vous imposant uniquement un droit à une indemnité de réduction, sans vous donner le droit au rapport à la masse de partage, le notaire nie le caractère en avance de part de la donation, et vous impose le même effet que si elle avait été faite hors part.


Une remarque. La jurisprudence dit que le legs de la QD est un legs universel.
Dans ce cas, le testament s'applique et les biens présents au décès deviennent la propriété du légataire.
Mais alors, puisque la donation a épuisé la QD, le legs des biens présents au décès devient intégralement réductible en valeur, donnant droit à une indemnité de réduction.
Dans l'application du 825 :
alinéa 1er : il n'y plus de biens présents au décès, puisqu'on a déduit les legs
alinéa 2nd : on ajoute le rapport de la donation, et on ajoute aussi l'indemnité de réduction du legs.

Bref, dire que le testament est inopérant (parti pris jusqu'à présent, il n'y a rien à léguer), ou dire qu'il a un effet, cela revient au même pour la masse de partage.
Dans le premier cas :
10000 (biens présents au décès, sans déduction de legs qui ne peut pas se faire) + 100200 (rapport donation) + 0 (pas d'indemnité de réduction du legs inopérant)
Dans le second cas :
0 (biens présents au décès, après déduction de legs des 10000) + 100200 (rapport donation) + 10000 (indemnité de réduction du legs qui est intégralement réductible en valeur)

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Posté le Le 01/09/2025 à 07:00
Citation :
Juste une remarque: la notaire n’a peut etre pas complètement tort de prendre valeur revalorisée NP (mais elle n’évoquerait pas le bon motif -usufruit éteint-).

Elle a tort. D'abord qu'est-ce que la nue-propriété ? Eh bien c'est la propriété grevée d'une charge d'usufruit sur la tête d'un tiers.
Il faut donc revaloriser au décès la propriété, dont on constate qu'elle n'est plus grevée de charge au décès, puisque le tiers était le défunt donateur.

Si c'était la mère l'usufruitière dans l'acquisition, le père étant donateur, il aurait fallu calculer la valeur, au décès du père, de la propriété grevée d'une charge d'usufruit sur la tête de la mère. On aurait alors tenu compte de l'âge de la mère au décès du père pour revaloriser.

Posté le Le 01/09/2025 à 11:08
Bonjour,
Merci pour vos explications.
Citation :
Citation :
La donation devient hors part, et elle épuise la QD tout de suite par l'imputation directe sur la QD. Donc le legs ne sert à rien, elle pourrait renoncer à tout.
Ce coup-ci, elle doit une indemnité de réduction égale à l'excédent, qui rejoint la masse de partage en 3 parts.
En fait, cela va être pareil, puisqu'ils sont 4, et que la QD est du quart.

Je vous envoie en privé un message car je ne comprends pas votre dernière phrase.
La maison estimée maintenant a 120 000e, grosse plus values...

Posté le Le 01/09/2025 à 11:20
Parce qu'ils sont 4 enfants. Dans le cas de la renonciation, la renonçante a droit à un quart du tout au titre de la QD, dans l'autre cas, chaque héritier a droit à un quart du tout.
S'ils n'étaient pas 4, il y aurait une différence entre les deux situations.

Posté le Le 01/09/2025 à 11:23
D’accord, je comprends
Et si elle renonce aussi au legs de la QD ?
C’est le même "tout" ?

Posté le Le 01/09/2025 à 16:07
Bonsoir,

Je vous soumets mon courrier afin que vous me disiez si vous le trouvez cohérent et si la dernière partie concernant le testament doit bien être mentionnée. Merci d’avance !

Maître,

Qu’est-ce que la nue-propriété ? C’est la propriété grevée d’une charge d’usufruit sur la tête d’un tiers. Il faut donc revaloriser au décès, la propriété dont on constate qu’elle n’est plus grevée de charge puisque le tiers était le défunt donateur.
C’est justement parce que l’usufruit est éteint que la valeur au décès (pour la réunion fictive) et la valeur à l’époque du partage (pour le rapport) de la chose subrogée sont des valeurs en pleine propriété.

Il y a d’ailleurs jurisprudence :

Dans un arrêt du 17 octobre 2019 n°18-22.810, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les opérations de rapport et lever le doute sur le traitement des donations de sommes d’argent.

« Le donataire a employé la somme d’argent pour l’achat de la nue-propriété et c’est la valeur du bien en pleine propriété dont il doit être tenu compte dans le cadre des opérations de rapport. La Haute juridiction justifie son propos en rappelant qu’en cas de subrogation c’est bel et bien le bien subrogé à la somme d’argent qui doit être considéré afin d’envisager une éventuelle réduction »

La solution est constante :

« Si l’usufruit réservé par le donateur s’éteint au décès de ce dernier, le bien donné en nue-propriété doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété comme l’a jugé la Cour de cassation. En effet le démembrement cesse avec le décès (Voir Civ.1 re, 14 octobre 1981, Bull civ.I, n° 296 ; RTD civ. 1982. 641, obs. Patarin ».

Ceci est vrai aussi bien pour la réunion fictive du 922 que pour le rapport du 860 : « on évalue le bien donné ou subrogé au moment du décès ou du partage, donc en pleine propriété si il a été donné ou acquis en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur. »

Dans notre cas la valeur de la nue-propriété acquise était de 34 681,50 € (70 % de 49545 €) financée par une donation de 28 965 € soit à 83,517 % environ. La donation se subroge toujours à 83,517 % de la nue-propriété.
La donation doit donc être réévaluée à 83,517 % de la valeur en pleine propriété au décès pour l’évaluation de la quotité disponible. La valeur de la donation épuise la quotité disponible.
Comme il s’agit d’une donation en avance de part nous en demandons le rapport à la masse de partage et non une indemnité de réduction.

Article 843 :

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale »

Puisque la donation n’est pas hors part successorale, la donataire ne peut pas conserver pour elle la quotité disponible que la donation a épuisée. Les calculs d’imputation ne sont que des calculs comptables, ils ne donnent pas de droit à la quotité disponible sur une donation en avance de part qui s’impute sur la quotité disponible.

L’article 843 permet d’exiger le rapport intégral de la donation en avance de part.

Actif augmenté de la valeur de rapport (83,517 % de la valeur du bien au moment du partage ou de son prix de vente si il a été vendu entre le décès et le partage). La part de chacun est du quart.
En nous imposant la réduction de la donation et uniquement un droit à une indemnité de réduction, sans nous donner le droit au rapport à la masse du partage, vous niez le caractère en avance de part de la donation et vous nous imposez le même effet que si elle avait été faite hors part !


La jurisprudence dit que le legs de la quotité disponible est un legs universel.
Dans ce cas le testament s’applique et les biens présents deviennent au décès deviennent la propriété du légataire. Puisque la donation a épuisé la quotité disponible, le legs des biens présents au décès devient intégralement réductible en valeur, donnant droit à une indemnité de réduction.

Dire que le testament est inopérant (parti pris jusqu’à présent, il n’y a rien à léguer) ou dire qu’il a un effet revient au même pour la masse de partage.

Dans le 1er cas : (biens présents au décès, sans déduction de legs qui ne peut pas se faire) + (rapport donation) + 0 (pas d’indemnité de réduction du legs inopérant).

Dans le 2ème cas : 0 (biens présents au décès après déduction de legs) + (rapport donation) + (indemnité de réduction du legs qui est intégralement réductible en valeur)

Posté le Le 01/09/2025 à 16:30
Vous en mettez beaucoup trop, et il n'y a pas besoin par exemple de lui expliquer ce qu'est la nue-propriété. C'était pour vous faire comprendre les choses à vous que j'ai écrit cela, lors d'une réponse.

Je dois partir, donc je répondrai un peu plus tard.

Posté le Le 02/09/2025 à 12:03
Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression de faire un cours de droit au notaire. Cela me semble contreproductif, car cela donne l'impression d'apprendre au notaire son métier.

J'éviterai les références d'arrêts de la cour de cassation, qui auraient plus la place dans un courrier d'avocat, voir d'un confrère notaire que vous choisiriez pour défendre vos intérêts.

Je pense aussi que le courrier ne doit pas être trop long (et il n'a pas besoin de citer in extenso les articles du code civil, le notaire sait les trouver) ; il pourrait exposer les 3 points suivants :

1) Il nous semble, selon de nombreux sites, notamment d'avocats, que de jurisprudence constante, lorsqu'un bien a été donné avec réserve d'usufruit au profit du donateur, ou qu'une donation d'argent s'est subrogée à un bien acquis en nue-propriété par le donataire et en usufruit par le donateur, l'usufruit s'éteignant par le décès, c'est la valeur en pleine propriété du bien donné, ou du bien subrogé, qui doit être prise en compte, aussi bien pour les calculs de quotité disponible et de réserve, et lors des imputations, que pour les calculs de masse de partage avec rapport.
[facultatif] Vous pourriez demander confirmation auprès de votre Cridon, où à vos confrères de votre étude (si étude avec plusieurs notaires).

2) Il nous semble que votre formule de réévaluation de la donation, à savoir (montant du don de somme d'argent / valeur du financement total du bien) x valeur actuelle du bien, est mal employée dans son application concrète. Déjà, vous fixez à 380000F la valeur du financement total du bien, alors qu'elle est de 325000F (une partie de la donation de la mère n'a pas servi à acquérir le bien). [Voir ma remarque A]
Ensuite et surtout, la somme d'argent donnée 190000F ne s'est pas pas subrogée en 190000/325000 = 58,5% du bien (de la propriété du bien), car une subrogation n'est pas "en valeur". La donation s'est selon nous subrogée en 190000/227500 = 83,5% de la nue-propriété du bien (227500F étant la valeur totale d'acquisition de la nue-propriété) [Voir ma remarque B]. La donataire est réellement devenue propriétaire grâce à la donation d'une fraction du bien de 87,5%, cette fraction de propriété étant grevée d'usufruit au profit du donateur. L'usufruit étant éteint par le décès, ce devrait donc être 83,5% de la valeur du bien en pleine propriété qui devrait être prise en compte dans la réunion fictive et dans le rapport. Le but de la subrogation, c'est de déterminer exactement en quelle chose s'est transformé l'argent, pour revaloriser correctement cette chose après décès.

Remarque A : Le notaire pourrait rétorquer que dans le coût d'acquisition (valeur du financement total), il y a les frais de notaire. Il serait donc intéressant de les obtenir (et sa répartition entre usufruit et nue-propriété), mais on doute qu'ils fassent 55000F (17% de 325000F) pour obtenir un cumul de 380000F.
Remarque B : Dans le contexte de prise en compte des frais de notaire, il faudrait ajouter à 227500F la quote-part des frais de notaire correspondant à la nue-propriété pour calculer un nouveau taux, qui serait plus faible.

3) Le fait qu'une donation en avance de part s'impute subsidiairement (comptablement) sur la quotité disponible ne retire en rien son caractère en avance de part, donc rapportable, et ne la transforme aucunement en donation hors part. Dès lors, la donation est intégralement rapportable à la masse de partage, sans qu'il y ait lieu de réduire la donation ni de calculer une indemnité de réduction. [Voir ma remarque C]
Les calculs comptables d'imputation n'ont servi qu'à démontrer que le legs testamentaire de la quotité disponible était inopérant, cette dernière étant épuisée par la donation. [Voir ma remarque D]
En vertu de l'article 843, nous demandons donc fermement le rapport de la donation, réévaluée selon les règles de subrogation, à la masse de partage, conformément à l'article 825. Nous ne demandons pas une indemnité de réduction ajoutée à la masse de partage, qui aurait pour effet de faire "comme si" la donation avait été hors part.

Remarque C : Dans le livre "Successions et Libéralités" de Bernard Beignier et Sarah Torricelli-Chrifi (LGDJ Lextenso), on peut lire :

Citation :
Rapport et réduction d’une même donation
Si la même donation est soumise au rapport et à la réduction, il convient de veiller à ce que le donataire ne paie pas deux fois pour la même donation.
Le rapport ne sera dû que du montant dont la donation n’est pas réduite : dans ce cas, seront comprises dans la masse à partager l’indemnité de réduction et l’indemnité de rapport. On peut également considérer (ce qui d’ailleurs revient au même !) que la donation n’est réduite que si elle n’est pas rapportable. Donc, si elle est rapportable, il n’est pas nécessaire que l’indemnité de réduction soit calculée, le seul rapport de la donation suffit. Figurera donc dans la masse à partager uniquement l’indemnité de rapport. Dans les deux présentations, la seule valeur portée à la masse à partager sera la valeur rapportable.


Remarque D : Je pense qu'il est inutile à ce stade d'évoquer le fait que la jurisprudence considère que le legs de la quotité disponible donne "une vocation au tout" (legs universel). Si c'est invoqué, il sera grand temps de montrer que c'est sans effet majeur sur les calculs, cette vocation étant entièrement réductible.

Posté le Le 05/09/2025 à 06:38
Je reviens vers vous pour vous remercier pour votre aide. Nous avons fait le courrier comme vous nous l'avez conseillé, maintenant nous attendons un retour du notaire.
Bonne journée à vous et encore merci !(je vous tiendrai au courant)

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