Je pensais que "Merci encore pour votre aide !!!" était une nouvelle demande d'aide suite à votre long message, et pas un remerciement pour toutes mes réponses apportées dans la discussion.
C'est justement parce que l'usufruit est éteint que la valeur au décès (pour la réunion fictive), et la valeur à l'époque du partage (pour le rapport), de la chose subrogée sont des valeurs en pleine propriété !
Et là, il y a de la jurisprudence.
https://www.canopy-avocats.com/jurisprudence/succession-evaluation-lors-de-la-reunion-fictive-des-donations-de-sommes-dargent/
Voir le paragraphe "Précision par la Cour de cassation".
http://cabinetgimalac.free.fr/avocatmobile/partage-et-succession-2/rapport-a-la-succession.html
Citation :
La solution est constante. Si l’usufruit réservé par le donateur s’éteint au décès de ce dernier, le bien donné en nue-propriété doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété comme l’a jugé la cour de cassation.
Ceci est vrai aussi bien pour la réunion fictive du 922 que pour le rapport du 860 : on évalue le bien donné (ou subrogé) au moment du décès ou au moment du partage, donc en pleine propriété s'il a été donné (ou acquis) en nue-propriété avec réserve d'usufruit
au profit du donateur.
Les calculs sont à refaire, mais cela ne change pas la donne, puisque la valeur de la donation sera encore plus grande, et va continuer d'épuiser la quotité disponible.
On va prendre 10000€ pour les biens au décès, et 120000€ pour la valeur du bien au décès. Attention, il ne faut pas prendre en compte des améliorations du bien faites par la donataire. Il faut évaluer la valeur actuelle du bien supposé ne pas avoir été amélioré par la donataire depuis l'acquisition (par exemple grâce à la donation de la mère dont il devait rester quelque chose suite à l'acquisition et le paiement des frais d'acte). Lire le 922 et le 860 qui parlent de l'état au jour de la donation, ou de l'acquisition en cas de subrogation. Il est normal qu'on ne tienne pas compte des plus-values qui sont du fait des dépenses faites par le donataire.
La donation d'argent se subroge toujours en 83,5% de la nue-propriété du bien.
Masse de calcul de la QD = 10000 (biens présents au décès) + 83,5% de 120000€ (= 100200, réunion fictive de la valeur au décès du bien subrogé, qui se trouve être en pleine propriété suite à extinction de l'usufruit) = 110200€
Quotité disponible = 27550€ (1/4)
Réserve individuelle = 20663€ (1/4 de 3/4)
Imputations : la donation en avance de part 100200 s'impute sur la réserve 20663, qui est servie. Le reste à imputer = 79537 s'impute subsidiairement sur la QD 27500, qui est épuisée. L'excédent = 51987, mais on s'en contrefiche puisqu'on ne demande pas la réduction d'une donation en avance de part, on demande son rapport.
Toujours la même conclusion, la donation épuise la QD, il n'y a donc plus rien à léguer au titre de la QD donnée par testament. Ce serait pareil avec 150000€ pour l'évaluation du bien.
Pour le partage, vous ne demandez pas la réduction de la donation, ni donc le paiement d'une indemnité de réduction (ce que vous avez le droit de demander, mais vous n'êtes pas obligée), vous demandez le rapport de la donation à la masse de partage.
Cela résulte du 843 alinéa 1er, que je n'avais pas reproduit.
Citation :
Article 843
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Puisque la donation n'est pas hors part successorale, la donataire ne peut pas conserver pour elle la quotité disponible que la donation a épuisé. Les calculs d'imputation ne sont que des calculs comptables, comme souligné par le notaire. Ils ne donnent pas de droit à la QD sur une donation en avance de part qui s'impute sur la QD.
Le 843 vous permet d'exiger le rapport intégral de la donation en avance de part.
Le 825 explique que la masse de partage est égale aux biens présents au moment du partage (10000€) augmentée de la valeur de rapport (83,5% de la valeur du bien au moment du partage, ou de son prix de vente s'il a été vendu entre le décès et le partage, soit 100200 si le bien n'évolue pas) = 110200. La part de chacun est de 27550 (le quart).
En vous imposant la réduction de la donation, et en vous imposant uniquement un droit à une indemnité de réduction, sans vous donner le droit au rapport à la masse de partage, le notaire nie le caractère en avance de part de la donation, et vous impose le même effet que si elle avait été faite hors part.
Une remarque. La jurisprudence dit que le legs de la QD est un legs universel.
Dans ce cas, le testament s'applique et les biens présents au décès deviennent la propriété du légataire.
Mais alors, puisque la donation a épuisé la QD, le legs des biens présents au décès devient intégralement réductible en valeur, donnant droit à une indemnité de réduction.
Dans l'application du 825 :
alinéa 1er : il n'y plus de biens présents au décès, puisqu'on a déduit les legs
alinéa 2nd : on ajoute le rapport de la donation, et on ajoute aussi l'indemnité de réduction du legs.
Bref, dire que le testament est inopérant (parti pris jusqu'à présent, il n'y a rien à léguer), ou dire qu'il a un effet, cela revient au même pour la masse de partage.
Dans le premier cas :
10000 (biens présents au décès, sans déduction de legs qui ne peut pas se faire) + 100200 (rapport donation) + 0 (pas d'indemnité de réduction du legs inopérant)
Dans le second cas :
0 (biens présents au décès, après déduction de legs des 10000) + 100200 (rapport donation) + 10000 (indemnité de réduction du legs qui est intégralement réductible en valeur)