Vente promoteur avant purge préemption

> Immobilier > Location

Posté le Le 17/09/2022 à 10:10
Mais pourquoi ergoter ???
La notice est très claire :

Citation :
Si le congé est donné de manière anticipée bien avant le délai de six mois, il est valable, et prendra effet à la date à laquelle il aurait dû être donné. Ainsi, pour un contrat de location dont l'échéance arrive au 20 septembre, un congé délivré le 13 mars est valable ; en revanche, le délai de préavis ne commence à courir qu'à compter du 20 mars.


Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 17/09/2022 à 11:13
Bonjour,
Après contrôle, voilà ce que dit le fameux article 15 de la loi du 6 juillet 1989

Citation :
« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. »


Donc, comme indiqué précédemment :
- si le congé a été donné par le bailleur, ceci, même SIX mois avant,
- et dès que la période de "préavis" a été atteint, donc six mois avant la fin du bail,
- alors dès que le locataire est parti, il n'est plus redevable du loyer.

Ce n'est donc PAS la notification du congé par le bailleur, seule, qui permet au locataire de partir, mais bien le fait que la période de préavis ait été atteinte.

Il faut aussi, évidemment, en informer le bailleur et prendre RV pour l'EDL de sortie et la remise des clés. Mais cela est bien connu/

Comme il a déjà été dit, l'article 15 ... n'est pas toujours très clair et Nihilscio est loin d'être le seul à "autoriser" le locataire à partir dès qu'il a reçu son congé (il suffit de consulter le net).

Pour me répéter un énième fois, le texte déjà fourni distingue clairement la période située entre la notification du congé et la fin du bail du délai de préavis dont le début peut être beaucoup plus tardif.
Mais a-t-on déjà vu N. avouer s'être trompé sur ce forum ?

Posté le Le 17/09/2022 à 11:25
Ce n'était pas l'objet de la question

Posté le Le 17/09/2022 à 11:51
Hello Yapasdequoi,

Vous avez tout à fait raison. Il semble que Thérèse ait eu les réponses qu'elle attendait depuis un moment.
Pour ma part, je pense qu'une question et son débat associé peuvent être utilisés par d'autres visiteurs et il convient de ne pas terminer tout cela par des affirmations erronées.
Quand je me suis trompé et que cela a été clair, je l'avoue simplement. Ce n'est pas le cas de tous ici.

Posté le Le 17/09/2022 à 11:53
Il ne s'agit pas d'ergoter mais d'interpréter correctement des textes qui, bien que mal rédigés, ont un sens et qu'il ne faut pas dénaturer.

L’arrêté relatif au contenu de la notice d’information est aussi mal rédigé que la loi.

La loi dit :
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.


L’arrêté dit, sous le paragraphe 1-4 : Le point de départ du délai de préavis est la notification du congé.

Plus loin, sous ce même paragraphe il est précisé :
Si le congé est donné de manière anticipée bien avant le délai de six mois, il est valable, et prendra effet à la date à laquelle il aurait dû être donné. Ainsi, pour un contrat de location dont l'échéance arrive au 20 septembre, un congé délivré le 13 mars est valable ; en revanche, le délai de préavis ne commence à courir qu'à compter du 20 mars.

L’arrêté comporte donc deux dispositions contradictoires.

Pour surmonter cette contradiction il faut considérer que :
- la loi prime sur l’arrêté ;
- la loi a pour but de protéger le locataire vis à vis du bailleur
.

La phrase de l’arrêté : « en revanche, le délai de préavis ne commence à courir qu'à compter du 20 mars » ne peut contredire la loi. Elle exprime en fait l’intention du législateur de protéger le locataire en lui permettant de répondre à l’offre d’achat contenue dans le congé jusqu’à la fin du cinquième mois avant la date d’expiration du bail.

En effet, si un congé très anticipé obligeait le locataire à répondre dans les deux mois, ce pourrait constituer pour le bailleur un moyen de contraindre le locataire à se prononcer de manière précipitée et de lui rendre ainsi l’opération d’achat plus difficile. L’interprétation de la loi que fait le ministre sur la question de la durée de validité de l’offre est bien dans l’esprit de la loi.

En revanche, la possibilité donnée au locataire de mettre fin au bail dès réception du congé est à la fois conforme à la lettre et à l’esprit de la loi qui doit être interprétée en faveur du locataire. Ne le lui permettre qu’à partir du début du sixième mois précédant la date d’expiration serait contraire à la lettre de la loi et limiterait les droits du locataire. Pour cette double raison, cette interprétation doit être écartée et il faut s’en tenir à la première phrase qui ne peut être vide de sens : Le point de départ du délai de préavis est la notification du congé car vider cette phrase de tout sens serait dénaturer le texte.

Posté le Le 17/09/2022 à 12:02
Citation :
Ce n'était pas l'objet de la question


L’objet de la question est de savoir exactement quel est le droit du locataire alors qu’un promoteur se comporte comme le futur propriétaire.

Nous ne savons pas quelles sont les intentions de Thérèse et il est utile de lui exposer quelles sont les possibilités qui s’ouvrent à elle :

- elle a un droit de préemption qu’elle peut encore exercer ;

- ayant reçu congé, si elle ne compte pas exercer son droit de préemption et si une occasion intéressante se présente de changer de logement, elle peut le faire en rendant les clefs au bailleur immédiatement, dès à présent, sans plus rien lui devoir.

Posté le Le 17/09/2022 à 12:22
Vos convictions sont respectables, mais face aux contradictions que vous soulignez vous-mêmes, il serait risqué d'interpréter dans un sens ou dans l'autre sans meilleur appui que le présent débat...

Le locataire peut aussi se renseigner utilement auprès de l'ADIL.

Citation :
quel est le droit du locataire alors qu’un promoteur se comporte comme le futur propriétaire.

Le promoteur n'a aucun droit, jusqu'à la signature de l'acte authentique de mutation. Le locataire a un seul interlocuteur, c'est son bailleur.

Posté le Le 17/09/2022 à 12:37
Oula je ne pensais pas susciter un tel débat ! C'est vraiment très intéressant je pense effectivement avoir obtenu mes réponses quand à votre dernier post ypasdequoi j'avoue que oui encore plus intéressant!
Merci de lavoir souligné
Dans tous les cas vous avez tous été géniaux de m apporter autant d'infos et je vous en remercie encore une fois
Je ne manquerai pas de vous tenir informés afin que la lumière soit!!

Posté le Le 17/09/2022 à 12:46
Hello !

Bien d'accord avec ce dernier point Yapasdequoi, d'ailleurs Thérèse n'a absolument pas à tenir le moindre compte de ce que dit ou fait cet éventuel candidat à l'achat du logement (qu'il soit promoteur ou autre chose). Thérèse n'a de relation à avoir qu'avec son bailleur.

A+

Posté le Le 17/09/2022 à 12:59
J'ai bien envie de le rencontrer ce monsieur afin de voir ce qui se cache derrière tout ça

Posté le Le 17/09/2022 à 13:55
(suite)

Mais au fait Thérèse êtes-vous intéressée par l'achat de ce logement que vous louez actuellement ?

A+

Posté le Le 17/09/2022 à 13:57
Je ne sais pas encore a vrai dire mais pourquoi pas Henriri :)
Ca demande réflexion même si le congé m'a été donne par avance ....je pèse le pour et le contre

Posté le Le 17/09/2022 à 14:06
Citation :
J'ai bien envie de le rencontrer ce monsieur afin de voir ce qui se cache derrière tout ça

Personne ne vous l'interdit. Cependant méfiez vous de ce qu'il vous racontera...

Posté le Le 17/09/2022 à 14:21
Yapadequoi ne vous inquiétez pas mais cette histoire m'intrigue je sens la magouille et ça ne me.plait pas trop je je voudrais bien savoir ce qui se trame dans mon dos quand même histoire d'anticiper éventuellement

Posté le Le 17/09/2022 à 14:34
(suite suivante)

Autre curiosité : Thérèse le prix auquel le bailleur vous a proposé son appartement vous semble-t-il "correct" ? Oui je sais c'est toujours trop cher...

A+

Posté le Le 17/09/2022 à 15:33
Alors sincèrement Henriri je pense que c'est vraiment surévalué mais justement ce serait intéressant peut etre de voir avec ce promoteur le prix qu'il estime

Posté le Le 17/09/2022 à 15:48
(suite toujours)

Thérèse si "on" vous fait refuser ce prix ("surévalué") et que finalement la vente se fait au bénéfice de quelqu'un d'autre à un prix inférieur, alors vous pourriez réagir...

Si ce "promoteur" est de connivence avec le bailleur (il vous semble qu'il se cache quelque chose) il pourrait vous dire que le prix proposé par le bailleur est "correct"...

Si l'appartement vous intéresse vous avez intérêt à le faire évaluer par d'autres acteurs (sans dire à quel prix le bailleur vous l'a officiellement proposé !).

A+

Posté le Le 17/09/2022 à 15:54
Vous êtes de précieux conseils et je vais les suivre ce forum est une mine d'informations
Bravo a tous pour vos interventions

Posté le Le 17/09/2022 à 18:10
A toutes fins utiles ... permettez moi de rappeller ce que j'ai déjà écrit :
Citation :
L'acte de vente ne peut être signé sans purge du droit de préemption. Le notaire y veille. Et si le prix baisse, un nouveau droit de préemption (de 1 mois cette fois) s'ouvre.


Voici le texte exact issu de l'article 15 :
"Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque."

Posté le Le 22/09/2022 à 08:40
Bonjour a tous
Me revoilà parmi vous pour vous informer un peu de la suite de cette histoire
Je n'ais pas donné suite à la demande du promoteur or ce jour le bailleur m'annonce que je suis obligée de le recevoir en vue de la vente .... Quelqu'un peut m'aider ?
Je vous rappelle congé pour vente anticipé fin bail mai 2023 ...
Merci par avance j'avoue je n'y comprends plus rien

Ajouter un message - répondre

PAGES : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]


pub devis