Citation :
Vu l'article 1719, 3° du code civil ;
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Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure,
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Le demandeur était un locataire qui reprochait à son bailleur des troubles créés par un autre locataire. La cour de cassation a dit que l’article 1719, 3° du code civil s’appliquait en l’espèce : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
L’article 1725 exonère le bailleur de cette responsabilité lorsque les troubles sont causés par des tiers. Mais l’auteur des troubles étant aussi un locataire du même bailleur, les troubles n’entrent pas dans le champ de l’article 1725.
Il appartient à la cour de renvoi d’apprécier la réalité des troubles. S’il sont constatés, le bailleur social devra être condamné en tant que bailleur de la victime des troubles ne pouvant invoquer l’irresponsabilité prévue à l’article 1725.
Le preneur qui se plaignait de troubles avait bien une action contractuelle contre son bailleur avant d'avoir une action extra-contractuelle contre le bailleur du fauteur de troubles.