Caution solidaire

> Immobilier

Posté le Le 31/08/2023 à 17:12
Bonjour,

Je me suis porté garant caution solidaire pour la location d’un appartement pour un proche depuis octobre 2016.

Voici l’acte qui a été signé:

Durée du bail : 3 ans
ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE
Après avoir pris connaissance du contrat et des conditions locatives décrites ci-dessus, la caution déclare se porter caution solidaire pour le présent bail, pendant toute sa durée et sa prorogation éventuelle et s’engage à ce titre au profit du bailleur, à satisfaire toutes les obligations du locataire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers éventuellement révisés, ainsi que du paiement de toute indemnité d’occupation, de toutes charges récupérables, réparations locatives et de tous frais éventuels de procédure, lesdites obligations résultant du bail dont la caution reconnaît avoir reçu un exemplaire. La caution confirme par conséquent avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations en recopiant de sa main les mentions suivantes :
« Je me porte caution solidaire sans bénéfice de division et de discussion dans les termes ci-
dessus pour le paiement du loyer s’élevant mensuellement à 1150 € (Mille cent cinquante euros) charges comprises, révisable chaque année en fonction de l’indice IRL, ainsi que pour le paiement
de toute indemnité d’occupation, de toutes charges récupérables, réparations locatives et de tous frais éventuels de procédure. Je confirme avoir pleinement connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation que je souscris.
Article 221 de la loi du 6 juillet 1989 : Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »


Je souhaiterai savoir si à l’heure j’étais toujours engagé pour cet acte de caution solidaire.
Si je suis toujours engagé, quelle serait la procédure pour mettre fin à ce contrat ?
En vous remerciant pour vos réponses

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 31/08/2023 à 17:26
Bonsoir Thaibx,

Le bail signé en octobre 2016 pour trois ans a donc déjà fait l'objet de deux renouvellements au moins. Il faut voir dans quelles conditions.
En d'autres termes, vous pourrez résilier votre caution à la fin du bail en cours. Est-il de UN an ou de TROIS ans ? Y a-t-il eu tacite reconduction ou pas ?

Posté le Le 31/08/2023 à 17:28
Bonjour,

Vous vous êtes porté garant pour toute la durée du contrat et sa prorogation éventuelle.
La durée du contrat de location étant de trois ans, la durée de votre garantie était de six ans et elle a pris fin en 2022.

Posté le Le 31/08/2023 à 17:36
Merci pour vos réponses.
Le bail avait une durée initiale de 3 ans.
Donc si je comprends bien, une prorogation a forcément une durée égale à la durée du bail initial ?
Le contrat de location n’a pas été résilié, il court toujours (depuis 7 ans maintenant)

Posté le Le 31/08/2023 à 17:43
En fait un contrat de location régi par la loi du 6 juillet 1989 dure trois ans et il est renouvelé tacitement pour la même durée. On ne peut interpréter autrement votre acte de caution que comme un acte à dont la durée est celle du bail initial et d'un renouvellement.

Posté le Le 31/08/2023 à 18:01
Thaibx,

Mon avis est différent sous réserve que la clause "sa prorogation" soit limitative et veuille dire UNE FOIS.

Si ce n'est pas le cas, le bail a été reconduit à l'identique en 10.2019 et en 10.2022, donc par 3 ans.
Celui "en cours" se terminera donc en 10.2025, et vous ne pourrez résilier votre caution qu'à cette date.

Citation :
La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Le contrat renouvelé va grossièrement de 10.2022 à 10.2025, selon le jour exact. Et si vous résiliez aujourd'hui, cela ne deviendra valide qu'en 10.2025.
Vous n'avez pas résilié avant 10.2022, ce qui vous a été dit me parait donc erroné.

C'est un AVIS.

Posté le Le 31/08/2023 à 18:26
AGeorges,

Effectivement il y a bien écrit « sa prorogation » au singulier ce que j’interprète par un bail initial de 3 ans plus un unique renouvellement de 3 ans.

J’aurais pensé ne plus être engagé depuis 10/2022 de manière tacite sans avoir à formaliser par un envoi en LRAR.

Posté le Le 31/08/2023 à 18:35
Réflexion faite, le terme « prorogation » introduit une certaine ambiguïté. Dans l’esprit du bailleur, il s’agissait peut-être d’un acte à la durée déterminée d’un bail et d’un renouvellement soit de six ans, durée maintenant écoulée, ce qui est la pratique courante.

Mais on peut aussi comprendre que la caution était stipulée d’une durée déterminée de trois ans suivie d’une durée indéterminée. Un acte de caution à durée indéterminée étant résiliable à tout moment, la résiliation prenant effet à la fin du bail en cours, vous seriez toujours garant des loyers. Pour y mettre fin, il faudrait notifier au bailleur une résiliation qui prendrait fin à l’expiration du bail en cours en 2025. Toutefois, une clause ambiguë s’interprétant en faveur du débiteur, si vous étiez appelé à devoir vous substituer au locataire, vous pourriez tenter de vous soustraire aux prétentions du bailleur et ce serait au juge de trancher sur l'interprétation à donner à l'acte de caution.

Posté le Le 01/09/2023 à 05:01
Citation :
la caution déclare se porter caution solidaire pour le présent bail, pendant toute sa durée et sa prorogation éventuelle


Bonjour,
Le terme "prorogation" n'a pas de sens pour un bail sous loi 89-462, cette loi ne parlant que de reconduction ou de renouvellement.
Proroger, c'est "maintenir une situation qui devait prendre fin", or, un bail sous loi 89-462 est à reconduction tacite, il n'y a donc pas de date réelle de fin, donc aucune raison de le proroger.

__________________________
Superviseur

Posté le Le 01/09/2023 à 05:24
Bonjour.

En outre, en cas d'ambiguïté (sur la signification de l'emploi du singulier) les contrats ne doivent pas s'interpréter sur le littéral (et avec le singulier, on est en plein dedans), mais doivent s'interpréter raisonnablement, c'est-à-dire selon le sens que donnerait une personne raisonnable.

Ici, il est quand même bizarre pour un bailleur de ne vouloir une caution que lors de la période initiale et seulement lors du premier renouvellement tacite, et pas lors des suivants. Cette volonté n'est pas naturelle, elle n'est pas raisonnable.

Donc la caution reste caution lors de tous les renouvellements ou reconductions tacites.

Posté le Le 01/09/2023 à 08:40
Bonjour Rambotte,

Au contraire, il est très courant que l'acte de cautionnement ne porte que sur le bail initial plus une ou deux reconductions et pas plus.

En effet, si l'acte de cautionnement était rédigé comme vous le dites, ce serait un acte à durée indéterminée. Or, avec un acte à durée indéterminée, la caution peut se désengager à chaque reconduction du bail, y compris la première. Cela reviendrait donc à faire un acte portant uniquement sur le bail initial. C'est pourquoi l'on préfère les actes à durée déterminée puisque dans ce cas, la caution n'a pas la possibilité de se désengagée avant le terme prévu, soit généralement après une ou deux reconduction.

__________________________
Superviseur

Posté le Le 01/09/2023 à 09:47
Bonjour Tous,
Pour ma part, j'interprète le terme "sa prorogation" comme le fait que ledit bail puisse être "prolongé (tacitement)". Le "Sa" ne veut pas dire UNE FOIS mais référence la possibilité de prolongation, un nombre non limité de fois.
C'est un singulier de "procédure" et non un singulier de "comptage".

Mais, ce n'est qu'un AVIS.

Posté le Le 01/09/2023 à 10:05
Un bail loi 1989 n'est ni prorogé ni prolongé (termes synonymes) mais renouvelé, de sorte que l'acte de caution tel qu'il est rédigé ne veut rien dire. Il doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au débiteur contre le créancier (article 1190 du code civil) ce qui conduit à dire que l'acte a cessé de produire effet en 2022.

Posté le Le 01/09/2023 à 10:29
Quelque soit le mot utilisé (prorogation, prolongation, renouvellement, etc.) le sens commun est que le contrat de bail ne se termine pas purement et simplement au bout de la période de TROIS ans signée initialement.

L'interprétation "raisonnable" de Rambotte, à laquelle j'adhère, contredit donc le raisonnement de l'intervenant précédent.
Il n'y a pas de "ne veut rien dire", et il n'y a pas à interpréter en faveur de quiconque. Le CC1190 n'a pas à être évoqué. D'autant que la partie du contrat que j'ai citée peut être considérée comme un complément explicatif tout à fait clair. Une résiliation de caution ne peut être automatique dans le cas cité et ne peut s'appliquer qu'au contrat en cours, au moment de la demande, et à son terme.
S'il avait été normal de considérer que le contrat de caution était limité dans le temps, cette clause n'avait pas sa place.
C'est toujours un AVIS !

Posté le Le 01/09/2023 à 10:45
Citation :
CC1190
C'est un modèle de locomotive ?

Pourquoi le code civil ne s'appliquerait-il pas ? Le code civil ne sert à rien ?

Quand les termes d'un contrat ne sont pas clairs, on l'interprète :

1. dans le sens le plus raisonnable : article 1188 du code civil,
2. contre le créancier en faveur du débiteur : article 1190.

A lire le contrat il faut jouer à pile ou face pour déterminer s'il est à durée déterminée ou indéterminée. Les deux interprétations sont aussi plausibles l'une que l'autre et l'article 1188 ne nous aide pas beaucoup.

En revanche, l'article 1190 fait pencher la balance dans le sens de la durée déterminée plus avantageuse pour la personne qui s'est portée caution.

Citation :
S'il avait été normal de considérer que le contrat de caution était limité dans le temps ...

C'est normal, le plus usuel étant la caution à durée déterminée.

Posté le Le 01/09/2023 à 10:47
Je pense, au contraire, comme Nihilscio, que les termes ont une grande importance. Et comme déjà dit plus haut, un bail sous loi 89-462 ne peut être prorogé car cela signifierait que sinon, il se terminerait automatiquement au bout des 3 ans, ce qui n'est pas le cas. La signification de proroger est bien de faire continuer quelque chose qui, sinon, aurait pris fin automatiquement.
La formulation est donc malheureuse et le doute doit bénéficier au locataire. Donc soit on considère qu'il ne peut y avoir de prorogation pour un bail, auquel cas l'acte de cautionnement n'était valable que pour le bail initial, soit l'on accepte l'erreur de terme entre prorogation et reconduction et le singulier employé confirme que l'on ne parle que de la première reconduction.
Dans les 2 cas, l'acte de cautionnement est arrivé à terme aujourd'hui...

__________________________
Superviseur

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis