Citation :
Il y a bien une personne physique désignée par le CS et validée par l'AG (et rétribuée en sus des honoraires habituels de syndic sur les travaux) aussi curieux que cela semble vous paraitre qui est également le directeur de l'agence ET le gestionnaire de la résidence et qui se montre incompétent en tant que maitre d'ouvrage délégué.…
Rétribuée en sus des honoraires habituels du syndic sur les travauxTrès bizarre. A-t-elle été embauchée par le syndicat au titre d’un contrat de travail conclu avec le syndicat ? En ce cas l’assemblée générale peut décider de la licencier. Travaille-t-elle-t-elle au profit du syndicat comme travailleur indépendant inscrit au registre du commerce et des sociétés ou à l’URSSAF comme exerçant une profession libérale ? En ce cas l’assemblée peut résilier le contrat.
Dans les autres cas, cette personne est préposée du syndic et l’assemblée peut voter ce qu’elle veut, cela ne pourra contraindre le syndic, aussi curieux que cela vous paraisse.
Je le répète, cette histoire de maître d’ouvrage délégué est une absurdité.
Le syndic est peut-être incompétent et le syndicat peut le lui reprocher mais alors c’est au syndic de trouver les moyens de travailler efficacement. Ce n’est pas aux copropriétaires de gérer l’entreprise titulaire du mandat de syndic.
Je pense plutôt que le syndic aurait manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas le recours à un maître d’oeuvre mais, en remplacement, la solution boiteuse d’une maîtrise d’ouvrage déléguée.
Citation :
Merci à tous pour votre éclairage théorique mais qui ne correspond en rien à la réalité des faits.
Quels sont les faits ? Que reprochez-vous au syndic ? En quoi est-t-il incompétent ? Nous n’en savons rien. Si le syndic est vraiment mauvais, il y a toujours la solution de le révoquer.
Citation :
une quelconque loi fixant les obligations du syndic en matière de transcription des résolutions proposées
Il y a l’article 10 du décret 67-223 du 17 mars 1967 :
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
La loi imposant au syndic d’inclure dans la convocation 27 pages à la demande d’un copropriétaire souhaitant l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale reste à écrire.