Silence du syndic
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Assemblée générale
Posté le Le 18/06/2026 à 15:16
bonjour,
l'assemblée générale de notre copropriété s'est tenu le 26 mars2026.
par courrier RAR du 21 avril 2026; et au vu des irrégularités au sujet des pouvoirs; nous avons contesté la validité de cette AG. nous avons demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.
a ce jour le syndic n'a pas répondu à notre courrier.
nous voudrions des précisions sur la marche à suivre pour faire valoir nos droits.

 

Posté le Le 18/06/2026 à 15:38
Bonjour,
Le syndic n'est pas le bon interlocuteur.
C'est le président de l'AG qui a signé le PV qui est responsable de son contenu.
C'est à lui de publier un erratum s'il y a des erreurs...
Et s'il ne fait rien, vous ne pouvez contester que via l'article 42 de la loi 65-557 :
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Avez-vous reçu ce PV par courrier RAR ? à quelle date ? Etiez-vous opposant ou défaillant/absent ?
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Posté le Le 18/06/2026 à 17:07
Le président de séance, pour utiliser le terme exact.
Posté le Le 18/06/2026 à 17:53
Bonjour,
Des irrégularités sur les pouvoirs peuvent rendre annulables certaines décisions prises par l’assemblée ou l’assemblée en elle-même mais on ne peut rien dire sur la validité des décisions ou de l’assemblée sans savoir quelles sont ces irrégularités.
Comme en dispose l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la contestation est portée par assignation du syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic devant le tribunal judiciaire. La représentation par avocat est obligatoire. La contestation est irrecevable si l’assignation n’a pas été délivrée au syndic dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal de l’assemblée. En outre ne sont admis à contester que les copropriétaires défaillants ou opposants.
Me semble-t-il, vous avez envoyé le 21 avril un courrier au syndic à la suite de la lecture du procès verbal ce qui donne à penser que ce procès verbal vous a été notifié avant le 21 avril et qu’il est maintenant douteux que vous puissiez encore valablement contester.
La convocation de l’assemblée est de droit, comme en dispose l’article 8 du décret 67-223 du 17 mars 1967, si elle est demandée au syndic par plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. Si vous détenez au moins ce nombre de voix, le syndic ne peut ignorer votre demande. S’il le fait tout de même, vous pouvez adresser une requête au président du tribunal judiciaire comme prévu à l’article 50 du décret.
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C'était Beatles ou moi.
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4 août 2026
Posté le Le 01/07/2026 à 14:51
Vous dites exactement ceci "nous avons demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire."
Il est normal que le syndic ne vous réponde pas, car vous n'avez pas formulé correctement votre demande ( lire précisément l' article 17-1 de la loi de 1965) , et SURTOUT, vous aurez à PAYER les FRAIS de convocation de cette AG.
Posté le Le 01/07/2026 à 15:22
L'article 17-1 de la loi de 1965 traite autre chose.
L'article 17-1 du décret 67-223
L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
Ce qui renvoie (comme déjà proposé) au président de séance pour qu'il vérifie et amende éventuellement le PV.
Vous pouvez faire référence à l'article 17-1-AA ?
Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
Ce qui ne vous permet pas de demander une nouvelle AG (qui n'a rien d'"Extraordinaire") pour revoter ou recalculer les votes des résolutions de l'AG précédente.
C'est qui "nous" ?
L'article 8 du décret 67-223 indique les personnes qui peuvent demander une AG : le conseil syndical, ou bien 1/4 des copropriétaires. Mais dans quel but ? Cette AG (comme déjà dit) ne servira à rien.
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Posté le Le 01/07/2026 à 22:12
L’initiateur du sujet n’est pas revenu.
Il a été demandé une nouvelle convocation de l’assemblée mais nous ne savons pas dans quelles conditions et nous ne pouvons pas dire si le silence du syndic est normal ou non.
Si l’assemblée est convoquée à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires, ce n’est pas forcément au frais de ceux-ci, tout dépend du motif de la convocation. Si le motif est d’intérêt général, les frais de convocation sont une charge commune à répartir sur tous les copropriétaires.
Si un ou plusieurs copropriétaires demandent la diffusion d’un nouveau procès verbal corrigé d’erreurs contenus dans le premier, ils doivent s’adresser au syndic. C’est à lui, en tant que gestionnaire de la copropriété, de décider de l’opportunité de notifier un nouveau procès verbal ou de s’en tenir au premier. La fonction du président de séance prend fin à l’instant où il a signé le procès verbal. Si le syndic estime nécessaire de notifier un nouveau procès verbal ou simplement un erratum, il doit demander l’autorisation de celui qui a signé en tant que président de séance le procès verbal à modifier ou remplacer.
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