En total désaccord avec Chaber. L'interprétation de M. Ageorges, qui ne repose sur aucune jurisprudence ni avis de doctrine m’apparait incorrecte.
Dans l’affaire qui faisait l’objet de l’arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020, n° 18-14.305, qui n’est qu’un arrêt d’espèce non publié au bulletin qui n’apporte rien de nouveau,
la question de la nature civile ou commerciale de l’activité de location de courte durée n’a pas été posée. La cour de cassation n’a pas répondu à une question qui ne lui était pas posée.
Dans cette affaire, une SAS, société commerciale, louait dans une résidence soumise au statut de la copropriété
39 logements à la journée ou à la semaine. Des copropriétaires lui ont reproché de poursuivre dans l'immeuble une activité commerciale de location saisonnière en infraction aux clauses du règlement de copropriété. La cour d’appel leur a donné gain de cause en interdisant sous astreinte à la société de louer ses lots ou de les faire occuper par sa clientèle.
Dans son pourvoi la société n’a argumenté que sur l’étendue du droit de propriété : article 548 du code civil, article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen etc. Ce n’était guère convaincant et il n’y a pas à s’étonner que la cour de cassation n’ait pas été convaincue.
Ce qui n’est pas dit dans cet arrêt est selon quelles modalités la société commerciale louait ses lots de copropriété. Nous l’ignorons. Il est vraisemblable qu’elle le faisait de telle sorte que ses 39 logements étaient gérés comme un hôtel, raison qui expliquerait pourquoi elle n’a pas allégué en défense le caractère civil de son activité. Quoiqu’il en soit,
tout ce qu’on peut retenir de cet arrêt est qu’une activité commerciale est interdite dans un immeuble dont la destination est l’habitation. On ne peut en déduire que toute activité de locations de courtes durées est une activité commerciale.
La question du caractère civil ou commercial des locations de courtes durées est étudiée sous le lien suivant :
https://consultation.avocat.fr/blog/paul-duvaux/article-20845-la-location-meublee-est-elle-une-activite-de-nature-commerciale.html.
Un arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 1999 , n° 97-13.525 donne des critères d’appréciation. Si, aux termes du contrat, qualifié de location, il est demandé une caution à la remise des clefs, qu'un inventaire du mobilier est dressé et que l'entretien et le nettoyage des lieux sont à la charge du preneur, alors est caractérisée l'existence d'un contrat de location, de nature civile, d'un appartement meublé.
L’administration fiscale porte plutôt son attention sur l’existence de services rendus aux locataires (ou clients) : une activité de location meublée devient commerciale lorsque les services fournis aux clients sont significatifs et proches de ceux fournis dans les hôtels. La durée moyenne des locations est à prendre en considération. Si les locataires ne restent qu'un ou quelques jours, ils se rapprochent des clients d'un hôtel.
La question de l’occupation bourgeoise est une autre question à ne pas confondre avec celle de la nature, civile ou commerciale, de l’activité de location. Une occupation bourgeoise est une habitation à titre de résidence habituelle. Le logement occupé peut être la résidence principale du locataire mais aussi un pied-à -terre. Louer pour de courtes durées un logement à des locataires à chaque fois différents n’est pas compatible avec une clause d’habitation bourgeoise d’un règlement de copropriété. Mais dans le règlement de copropriété dont il est question ne figure pas une telle clause.