Posté le Le 01/09/2020 à 09:06
Je ne comprends pas pourquoi la deuxième partie de ce texte de loi dit le contraire de la première partie.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 203
Posté le Le 02/09/2020 à 07:24
Bonjour,
Pouvez-vous précisez ce qui est contraire ici ?
La première partie fixe, en général, les personnes qui peuvent être élues au conseil syndical.
La seconde précise, qu'en revanche, le syndic ou l'un de ses proches, ne peut pas être élu.
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Superviseur