Copropriété: droit d'usage de partie commune pour un locataire

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Posté le Le 21/01/2023 à 10:40
Je confirme que c'est la majorité de l'article 26 qui s'applique pour une telle décision :

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;


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Posté le Le 21/01/2023 à 12:35
Voila mes sources

Citation :
L’autorisation donnée en assemblée générale à un copropriétaire d’occuper de façon privative et temporaire des parties communes relève de la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Cass. 3e civ. 5-4-2018 n° 17-14.138 F-PB


Posté le Le 21/01/2023 à 14:11
La jurisprudence ne fait pas la loi.

Posté le Le 21/01/2023 à 16:18
Bonjour,

Dans cet arrêt il ne s'agit pas du même cas que celui présenté ici ; en effet on y parle de lot privatif ", je cite par un copié/collé, "qui sont désignés comme à usage de « bar grill terrasse » et « restaurant », et d'une aire de stationnement. Dans le cas qui nous préoccupe on parle d'occupation des parties communes d'une aire de stationnements où circulent et manoeuvrent des véhicules.

Je ne pense pas que les cas soient comparables. Ce pourvoi est dispo à : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036803192?init=true&page=1&query=17-14.138&searchField=ALL&tab_selection=all

L'art 26 de l'époque du pourvoi n'était pas le même qu'aujourd'hui car modifié deux fois et sans en connaitre la rédaction il n'est pas possible de disserter avec cette référence : Article 26-Modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014 & Modifié par ordonnance 2019-1101 du 30/10/2019
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313599
Je n'ai pas cherché la rédaction du 26 de l'époque concernée.

A vos plumes.

Posté le Le 04/02/2023 à 19:59
Bonjour,

La question porte sur un droit précaire.

Il ne s’agit pas du tout d’un droit de jouissance exclusif qui, ne pouvant constituer la partie privative d’un lot de copropriété, ne peut, par définition, être détenu par un locataire.
Plus généralement, le locataire en question ne demanderait pas un droit réel mais un droit personnel. L’acte accordant l’autorisation ne serait pas un acte de disposition mais un simple acte d’administration qui requiert la simple majorité de l’article 24 comme le confirme l’arrêt cité (n° 17-14.138).

Il est parfaitement exact que le locataire est un tiers pour le syndicat.

Qu’est-ce qui interdit que l’assemblée générale accorde une faculté quelconque à un tiers ? Rien.

Certes il est plus facile d’affirmer qu’une chose est interdite plutôt qu’affirmer qu’une chose est autorisée parce que pour démontrer l’interdiction il suffit de trouver le texte qui interdit tandis que démontrer l’autorisation revient à démontrer l’absence d’interdiction donc l’absence de texte qui interdise. Disons que tant qu’on a pas démontré que c’est interdit, il faut admettre que c’est autorisé parce que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Par exemple, un locataire souhaitant organiser une fête des voisins peut solliciter l’autorisation d’occuper la cour de l’immeuble à cette occasion.
Un locataire restaurateur peut solliciter une autorisation précaire sur quelques m² de cour ou un recoin pouvant lui servir de rangement et il pourra profiter de cette autorisation tant qu’elle ne lui sera pas retirée.

Dans le cas présent il s’agirait d’autoriser un locataire à garer son triporteur dans un coin du garage de l’immeuble.

Cette autorisation pourrait être contestée par un copropriétaire sur un motif qui pourrait être un motif de sécurité, un trouble de jouissance de son lot de copropriété (article 9 de la loi du 10 juillet 1965), une clause du règlement de copropriété … Si personne ne trouve aucun motif sérieux qui permette l’annulation judiciaire de la décision de l’assemblée générale d’autoriser un locataire de garer son triporteur dans un coin du garage, cette autorisation serait tout ce qu’il y a de plus légal.

Si cela devait faire un précédent suscitant d'autres demandes d'autorisations semblables impossibles à satisfaire, il serait de bonne gestion que l'assemblée générale refuse.

Quoi qu'il en soit, à la question : "un locataire peut-il obtenir de l'A.G. un droit d'usage précaire, révocable et nominatif d'une partie commune ?" la réponse est : "oui".

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