Copropriété de 2 copropriétaires , impossibilioté de nommer un pr

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Posté le Le 09/09/2026 à 15:36
Bonjour,

Je suis syndic bénévole et copropriétaire d'une petite copropriété composée de seulement deux copropriétaires.

Je dois convoquer une assemblée générale ordinaire afin notamment de faire approuver les comptes des exercices précédents et de faire voter le budget prévisionnel.

La situation est la suivante :
– je suis moi-même copropriétaire et syndic bénévole ;
– l'autre copropriétaire est une personne morale ;
– son représentant légal ne peut pas être présent à l'assemblée et souhaite voter par correspondance ;
– je serais donc la seule copropriétaire physiquement présente à l'assemblée.

Or, sauf erreur de ma part, le syndic ne peut pas présider l'assemblée générale et le président de séance doit être désigné au début de la réunion. Le copropriétaire ayant uniquement voté par correspondance n'est, quant à lui, pas présent à la séance.

Dans cette configuration particulière d'une copropriété à deux, comment puis-je régulièrement tenir l'assemblée générale et désigner un président de séance ?

Existe-t-il une disposition particulière permettant de tenir valablement l'assemblée avec le syndic bénévole seul présent et l'autre copropriétaire votant par correspondance, ou une autre procédure permettant d'approuver régulièrement les comptes et le budget prévisionnel ?

Je précise que les possibilités de décision sans réunion prévues pour les copropriétés à deux semblent exclure l'approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel.

Je souhaiterais, si possible, connaître le texte ou la jurisprudence sur lequel repose la solution applicable, afin de pouvoir préparer la convocation et le procès-verbal correctement.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Cordialement,

Syndic bénévole

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Posté le Le 09/09/2026 à 16:16
Bonjour,
Au vu de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 vous n'êtes pas obligé de convoquer une assemblée générale ; l'autre copropriétaire vous faisant parvenir ses votes ; de plus l'auto présidence cela n'existe pas ; en tant que syndic bénévole vous comptabilisez vos votes (vous êtes copropriétaire) et ceux du copropriétaire ayant voté par correspondance, sans ouvrir ou clore une réunion mono personne qui n'aura pas fait l'objet d'un débat ; en fait dans votre cas un président pour une soi-disant séance à laquelle assiste physiquement une seule personne est inutile ; la visio serait peut-être la meilleure solution.
BC.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 09/09/2026 à 16:44
Bonjour,
La copropriété à deux copropriétaires fait l'objet de disposition spécifiques allégeant les procédures génériques.
il s'agit des articles 41-13 à 41-23.
Notamment certaines décisions peuvent être prises sans réunion.

__________________________
Modératrice

Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...

Posté le Le 10/09/2026 à 19:13
Re,
Exactement ce que j'ai posté précédemment mais avec plus de précision (article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965) et avec une solution.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 10/09/2026 à 21:02
Bonjour,

Votre souci porte sur le budget et l’approbation des comptes.

Ce que disent exactement les textes.
Loi du 10 juillet 1965
Article 17-1 A : l’assemblée peut se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant l’identification des participants.
Article 41-17 : le budget et l’approbation des comptes se décident obligatoirement en assemblée générale.
Article 41-18 : l’assemblée peut se réunir sans convocation préalable.

Décret du 17 mars 1967
Article 13-1 : lorsqu’il n’y a que deux copropriétaires, l’assemblée générale peut prendre la forme d’une conversation téléphonique à condition que le contact téléphonique soit établi en utilisant les services d’une entreprise capable de certifier l’identité des participants à la conversation.

Finalement une conversation téléphonique suffit quoique si vous ne passez pas par une entreprise spécialisée, la preuve que vous vous êtes mis en liaison avec l’autre copropriétaire vous manquerait.

En pratique, dans les copropriétés à deux les textes ne sont pas toujours parfaitement respectés. Beaucoup se contentent d’un échange de courrier. Tant que les deux intéressés sont de bonne foi, cela ne présente aucun inconvénient.

Supposons que vous procédiez ainsi. Votre copropriétaire serait en toute rigueur en droit de contester la validité de décisions prises sans que les formes prescrites par les textes soient respectées dans toute leur rigueur. Mais y a-t-il le moindre risque qu’il vous cherche noise sous le prétexte que vous n’apportez pas la preuve que l’assemblée s’est réunie comme l’exigent les textes ? Il ne faut pas passer de la rigueur à la paranoïa.

De plus, il faut garder à l’esprit que, si la loi du 10 juillet 1965 est d’ordre public, il s’agit d’un ordre public de protection. Or, une fois qu’un droit est acquis, il est toujours possible d’y renoncer. Cela considéré, il est tout à fait possible de s’affranchir des rigueurs  de la loi. Ce peut être fait en demandant à l’autre copropriétaire de parapher toutes les pages du budget et de l’approbation des comptes et de signer en fin en ajoutant une formule telle que : « approuvé le … et renonce à tout recours au-delà de deux mois et, dans ce délai, à tout recours pour un motif autre que l’erreur, l’omission ou la présentation inexacte. »

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