Règlement de copropriété interdiction de commerce

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Posté le Le 14/05/2023 à 09:47
Citation :
Ce qui précède est juridiquement faux.


Pas du tout.

Il est constant que, lors d'une procédure, le Syndicat soit appelé à exprimer SON interprétation concernant un Règlement ancien et partiellement abscons.
Dans cette situation, faire voter une résolution qui précise que ladite interprétation est que la restriction ne concerne pas le projet (de snack) présenté, est tout à fait valide.

En cas de contestation ultérieure par UN opposant, la décision de l'AG pourra être invoquée.

Par ailleurs, et comme d'habitude, une partie des règles d'une copropriété est précisée par le décret du 17 mars 1947.
Bon, j'ai oublié de préciser que l'article 42.3 relevait dudit décret. Je m'en excuse, mais il reste abusif de dire que ledit article n'existe pas. Un intervenant sérieux et sans œillères aurait cherché un peu plus.

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Posté le Le 14/05/2023 à 10:24
Un éclaircissement était nécessaire, d’autant plus qu’il n’y a aucun doute sur la légalité du règlement de copropriété.

Il peut être utile de solliciter la position de l’assemblée générale sur l’interprétation à donner au règlement de copropriété en cas d’équivoque mais il y a un risque que, ce faisant, on tende des verges pour se faire battre.

Dans le cas présent, l’activité de restauration envisagée est manifestement conforme au règlement de copropriété et il serait maladroit de demander à l’assemblée ce qu’elle en pense. Lorsqu’on aménage dans un appartement, on ne demande pas l’avis du voisin de palier. Il en est de même en ce qui concerne le local commercial en question.

Posté le Le 14/05/2023 à 17:38
Je maintiens que vous ne pouvez pas faire voter une assemblée sans une résolution intégrée à l'ordre du jour communiqué au moins 21 jours avant l'AG.
Sinon ce vote n'est qu'un "sondage d'opinion"...

Ensuite vous faites ce que vous voulez avec ce local dès lors que vous n'y pratiquez pas une activité interdite...
Je mettrais un bémol, puisque si pour une raison de mise aux normes des évacuations de fumées ou d'issues de secours ou autre vous deviez toucher aux parties communes, une autorisation formelle de l'AG serait nécessaire, en plus de l'éventuelle autorisation d'urbanisme (modification de façade ou enseigne lumineuse par exemple)

Posté le Le 14/05/2023 à 18:01
L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et notifiées au moins vingt-et-un jours avant, c’est incontestable.

Il est possible que certains travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puissent nécessiter une autorisation donnée en assemblée générale. Mais cela ne doit pas être confondu avec un agrément pour exercer une activité quelconque, notion qui n'existe pas dans le régime de la copropriété.

Posté le Le 14/05/2023 à 18:51
Je suis d'accord sur les modalités des votes en AG et c'est tout à fait le sens de mes interventions précédentes.

De plus, le règlement de copropriété peut interdire certaines activités (exemples "commerciales" en cas d'"habitation bourgeoise") qui ne pourront être exercées qu'à la condition de voter (selon l'ordre du jour) un modificatif levant cette interdiction.
Mais ce n'est pas le cas ici, puisqu'il a été finalement déterminé que ce fast food n'est pas une activité prohibée par le RDC.

Il n'y a donc rien à voter dans le cas présenté ici (ouf !)

Posté le Le 14/05/2023 à 23:40
Bonsoir,

Pour mémoire, les intervenants précédents oublient les possibilités de décisions sur consultation ou réunion moins formelles qui sont accessibles à des petites copropriétés comme c'est le cas ici.
Les articles de "copropriété" associés, 41-n pour la loi et 42-n pour le décret restreignent les AG au vote du budget et à l'approbation des comptes et définissent le modus operandi de ces simplifications.
Ces aspects ont été abordés précédemment. Est-il vraiment utile d'y revenir ?

Posté le Le 15/05/2023 à 06:26
Article 41-12
Création Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des voix des copropriétaires à l'occasion d'une consultation écrite, sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d'une réunion.


On est quand même loin de l'interprétation suggérée plus haut.

Posté le Le 15/05/2023 à 08:19
Citation :
On est quand même loin de l'interprétation suggérée plus haut.


Pas du tout. Une simple consultation écrite entre 5 personnes, toutes d'accord. C'est ce qui a été dit plus haut.

J'ai également rappelé, à l'aide du décret du 17 mars 1967 que certaines règles étaient associées à ce modus operandi.
Avec le cafouillis des contestations injustifiées dans tous les sens, le fil finit par se perdre.

Evitons la mauvaise foi.

Donc je rappelle que :

La question posée a été complétée par une information sur une AG prochaine, cette dernière ayant été annoncée comme "sans résolution", ce qui a été ensuite corrigé dans le sens de la loi, avec le minimum du vote du budget et des comptes.* Mais RIEN à propos d'une autorisation éventuelle pour l'ouverture du snack.
J'ai donc enchainé sur l'ouverture "conditionnée" permise aux petites copropriété via une consultation ou une réunion plus informelle avec la restriction que l'unanimité était requise. Signalée en tant que possibilité, ce n'était nullement présenté comme une obligation, cet aspect étant différent. Et sur ce point, mon AVIS est dicté par la prudence.

C'est tout, et il n'y a aucun motif sérieux de me chercher des poux dans la tonsure comme s'y livrent deux intervenants. Enfin, s'agissant de donner un AVIS argumenté et rien de plus, interpréter ceci comme une volonté d'avoir toujours raison est aussi de la mauvaise foi, comme oublier de reconnaitre que l'article 42.3 existait bien après avoir affirmé le contraire, ou de dire que l'unanimité était un aspect éloigné ...

Il n'y a en fait qu'une alternative à la question initiale, éclaircie par la loi qui a été citée, en même temps, par deux intervenants :
- Considérer que la restriction du RdC est caduque ou ne s'applique pas à l'ouverture d'un SNACK, ce qui permet de procéder sans plus de considérations, AVIS de Nihilscio.
- Considérer que le sujet pourrait être litigieux et requiert de blinder l'autorisation par un formalisme simplifié s'il appert que les 5 copropriétaires sont d'accord, ceci est mon AVIS. C'est une prudence liée à la lourdeur des investissements pour créer un Snack.

Sauf erreur ou omission.

Les autres considérations sont sans objet.
Personne n'a tort ni raison, ce sont deux AVIS.
Que les écorchées passent leur chemin, pour aller au poney, par exemple.

Posté le Le 15/05/2023 à 10:40


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