Re,
Vous avez bien raison... son statut très spécial lui permet de faire la pluie et le beau temps grâce à l'article L.443-15 du CCH (
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037669097) qui ne se limite pas pour un bailleur social, au seul pouvoir dérogatoire d'être syndic tant qu'il est demeure propriétaire d'au moins un logement à moins d'y renoncer.
Un autre syndic ne peut être désigné par l'assemblée générale à la condition que le bailleur social ne détienne plus que 40% des voix.
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039313531) précitée ne s'appliquent pas à un bailleur social s'il détient plus de la moitié des voix du syndicat.
Cette dernière dérogation a fait l'objet d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014409qpc.htm).
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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.