Citation :
Notre syndic nous avait dit que nous n'avions pas besoin de prendre une entreprise d'entretien des espaces verts car il y aurait le parfait achèvement d'un an.
C’est stupide. La garantie de parfait achèvement ne couvre pas l’entretien et, de toute façon, ne porte que sur les constructions, non les plantations. L’entretien doit être assuré dès la livraison du premier lot par le syndicat des copropriétaires. Les débuts de la vie de la copropriété sont difficiles tant que le promoteur possède une part importante des lots.
De la réception des travaux jusqu'à la vente du dernier lot, le promoteur est un copropriétaire comme les autres. Par ailleurs, en tant que vendeur, il est aussi constructeur tenu aux garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et à la garantie décennale.
Le promoteur n’est pas propriétaire des parties communes. Celles-ci appartiennent en indivision aux copropriétaires dès la première vente au fur et à mesure de la construction de l'immeuble, le promoteur demeurant toutefois maître de l’ouvrage jusqu’à la réception entre lui et le constructeur. Juridiquement, il n’y a d’autre livraison que celles des lots de copropriété qui englobent sans distinction parties privatives et parties communes. La réception des parties communes n’est qu’une pratique utile qui s’est mise en place par pragmatisme mais qui n’est prévue par aucune disposition légale.
En ce qui concerne l’entretien des espaces verts, il faut que le syndic trouve un prestataire dont la rémunération doit être prévue dans le budget prévisionnel. Si ce n’est déjà fait, il faut dès que possible obtenir la convocation de l’assemblée générale qui votera un budget et désignera un conseil syndical. Celui-ci devra se battre avec le promoteur tant qu’il possédera beaucoup d’appartements non vendus. Le promoteur en tant que copropriétaire doit évidemment participer aux dépenses communes en proportion du nombre de ses tantièmes de copropriété.
Les ventes en VEFA sont régies par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil et les articles L261-1 à L263-3 du code de la construction et de l’habitation. Mais pour tout ce qui concerne la gestion courante, il faut suivre la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que le décret 67-223 du 17 mars 1967.
La réponse précédente est erronée.