Bonjour
Merci pour ces premières réponses.
C'est un bail de 2020 qui fait référence à "Soumis au titre Ier de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi N° 2014-366 du 24 mars 2014, conforme au décret 2015-587 du 29 mai 2015 et à la loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN"
Concernant la réponse de l'ADIL, nous avons en effet eu une réponse écrite :
Citation :
Selon l’article 1101 du Code Civil « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Et l’article 1102 du Code Civil ajoute « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
Il résulte des articles de loi précités que les parties sont libres de créer, au moyen de contrat qu’elles passent, des obligations entre elles. La seule limite à cette liberté contractuelle est fixée par la loi.
Suivant ce principe, votre locataire actuel et son ancien propriétaire restaient libre de convenir du contenu du bail, à l’exception des règles d’ordre public. Or, les règles d’ordre public encadrant les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, ne font pas obstacle à ce qu’un propriétaire décide de ne pas imputer à son locataire le paiement de charges récupérables.
La question qui se pose est alors de savoir, en cas de mutation du bien, si le nouveau propriétaire peut remettre en cause la situation antérieure du locataire, notamment celle concernant le règlement de charges récupérables.
Selon la jurisprudence, en cas d’imprécision du contrat concernant les modalités de réclamation des charges, il est nécessaire de s’assurer de la commune intention des parties à ce sujet.
Le fait que les parties ont expressément indiqué « 0 € » sur la ligne charges récupérables, on pourrait en déduire que les parties n’ont pas souhaité, en l’espèce, l’appliquer pour la durée du contrat.
Suite à cette première réponse nous avons demandé des précisions concernant la légalité d'un bail nu "charges incluses" et avons reçu la réponse suivante :
Citation :
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet, les charges récupérables sont des sommes accessoires au loyer principal. En tant que propriétaire vous pouvez vous appuyer sur cette disposition pour procéder à la régularisation des charges, eu égard aux dépenses et services liés à l’usage du bien par le locataire.
La limite à cette démarche réside dans la situation antérieure du locataire avec son ancien propriétaire, lesquels ont décidé d’indiquer dans leur contrat, encore en cours de validité, la somme de « 0 euros » pour les charges récupérables.
De plus, il est précisé à l’article 1103 du Code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Votre locataire peut donc se prévaloir sur les dispositions contractuelles et refuser une telle régularisation dans la mesure où l’ancien propriétaire ne les avait pas remises en cause, et vous de votre côté, n’aurez pas clarifié ces points avec ce dernier.
Sauf à rapporter la preuve que l’intention des parties n’était pas, au moment de la signature du bail, d’écarter le paiement des charges récupérable. Ça serait notamment le cas si l’ancien propriétaire avait adressé à son ancien locataire une régularisation des charges avant mutation. Ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
D’une manière générale, la force de la preuve relève l’appréciation souveraine du juge en cas de désaccord entre les parties.