Bonjour,
Ce lien ne fonctionne pas.
Comme il y a suspicion que le logement a été abandonné par le locataire, il faut suivre la procédure mentionnée à l’article 14-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
Les conditions prévues aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution sont : «
en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution. ».
Ce n’est pas si simple. A moins qu’il y ait une urgence quelconque il n’est pas certain du tout que les forces de l’ordre prêteront leur concours sans titre exécutoire.
De toute manière un recouvrement des loyers impayés ne pourra se faire qu'en exécution d'un jugement.